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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 25 mars 2025, n° 2024010399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024010399 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 25 MARS 2025
Dr: 2024010399
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur LECUYER, président, Messieurs PIDOUX et ORIA, Mesdames HURTAUX et NEZZAR, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 11 février 2025 à 14 heures,
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, président, par remise au greffe le 25 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La caisse MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, institution de retraite complémentaire régie par le Titre II du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, adhérente à la fédération Agirc-Arrco, Institution Agirc-Arrco N° 509, qui prend la suite des opérations d’HUMANIS Retraite Agirc-Arrco et de Malakoff Médéric Agirc-Arrco, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Edouard GAVAUDAN, de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3], substituant Maître Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2].
Et :
La société HAS (DEHLIZ), société par actions simplifiées au capital social de 2.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 802 316 737, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Laurent AKANSEL, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 1].
Après avoir entendu Maître GAVAUDAN ainsi que Maître AKANSEL en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La caisse MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la S.A.S. HAS (DEHLIZ) le paiement des sommes suivantes :
* En principal la somme de 25.273,82 euros de cotisations, outre les intérêts au taux contractuel de 7,20 % à compter du 29 février 2024,
* 5.858,42 euros de majorations de retard,
* 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 17 avril 2024, une ordonnance d’injonction de payer exécutoire n° 2024007043 – 2024IP000619 enjoignant la société HAS d’avoir à payer lesdites sommes ainsi que les dépens.
Cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SCP LPF & ASSOCIES, commissaires de justice associés à PARIS en date du 22 mai 2024, acte remis à Madame [G] [N], en sa qualité de gérante.
En date du 11 juin 2024, la société HAS a formé une opposition.
Les FAITS :
La S.A.S. HAS, créée en 2018 est spécialisée dans la maçonnerie générale, elle est adhérente à la caisse MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO pour les cotisations de retraite complémentaire obligatoires de ses salariés cadres et non-cadres.
A partir du 3 ème trimestre 2021, elle a cessé de régler ses cotisations, malgré des mises en demeure envoyées par la caisse MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO les 29 décembre 2023 et 28 juin 2024.
Ces cotisations concernent les 3 ème et 4 ème trimestres 2021, les quatre trimestres 2022, les quatre trimestres 2023 et les deux premiers trimestres 2024, pour un total de 28.109,87 euros en principal et 6.008,95 euros de majorations de retard au 5 août 2024.
Le 17 avril 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu une ordonnance d’injonction de payer exécutoire à la requête de la caisse MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, signifiée à la S.A.S. HAS.
Cette dernière a formé opposition, contestant le montant des cotisations (31.689,92 euros initialement, ajusté à 34.118,82 euros avec les majorations) au motif qu’il serait excessif pour trois salariés payés légèrement au-dessus du SMIC.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions n°2 du 11 février 2025, la caisse MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-6 du code civil,
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1417 alinéa 2 du code de procédure civile, constatant que le tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toute les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d’attribution,
Vu le livre 9 du code de la sécurité sociale,
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société HAS.
Dire que l’opposition formée par la société HAS constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement.
Statuant à nouveau :
Condamner la société HAS sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 28.109,87 euros, outre les majorations de retard pour 6.008,95 euros au 5 août 2024, et les frais et dépens de l’ordonnance, pour les deux derniers trimestres 2021, les quatre trimestres 2022, les quatre trimestres 2023 ainsi que les deux premiers trimestres 2024, selon état joint à la présente procédure, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise.
La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 Agirc – Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 105 euros (par trimestre ou 35 euros par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 5 août 2024, date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par l’Institution de retraite complémentaire.
La condamner au paiement de la somme de 2.000 euros qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de la caisse MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, et ce, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du code civil.
Condamner la société HAS aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
Par conclusions en défense n°2 du 11 février 2025, la société HAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article L. 611-7 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société HAS recevable en ses demandes et l’y déclarer fondée.
Accorder à la société HAS un délai de paiement de 24 mois, avec des mensualités fixées à 1.500 euros, le solde restant étant réglé intégralement lors du dernier mois.
Statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Sur la demande en principal
Attendu que la S.A.S. HAS conteste le montant des cotisations (28.109,87 euros en principal) au motif qu’il serait disproportionné pour trois salariés au SMIC ;
Qu’elle invoque des erreurs dans ses DSN et une demande de régularisation déposée le 3 janvier 2025 ;
Que la caisse MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO réplique que les cotisations sont basées sur les DSN transmises par la débitrice, conformément à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, qui impose un régime déclaratif et qu’en l’absence de DSN rectificative, ces déclarations font foi ;
Attendu que le tribunal constate que la S.A.S. HAS produit des bulletins de paie (novembre-décembre 2021, juillet-septembre 2022) révélant des incohérences avec les
cotisations réclamées, mais qu’aucune DSN rectificative n’a été déposée, malgré les alertes de la caisse MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO (courriels des 25 juin 2024 et 24 février 2022) ;
Que l’employeur est tenu de corriger ses déclarations erronées via une DSN rectificative pour contester valablement un appel de cotisations ;
Qu’en l’espèce, la demande de régularisation du 3 janvier 2025, non suivie d’effet, ne suffit pas à suspendre l’exigibilité des sommes dues ;
Que par ailleurs, les pièces comptables de la caisse MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO détaillent parfaitement les cotisations par trimestre, cohérentes avec les taux Agirc-Arrco ;
Que la S.A.S. HAS ne démontre pas d’erreur manifeste dans les calculs ;
Que l’opposition, bien que recevable, apparaît comme un moyen dilatoire, la débitrice ayant eu plus de trois ans pour régulariser ses déclarations sans agir ;
Que dans ces conditions, le tribunal condamnera la S.A.S. HAS à payer la somme de 28.109,87 euros en principal au titre des cotisations dues ;
Sur les majorations de retard
Attendu que la caisse MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO réclame la somme de 6.008,95 euros de majorations au 5 août 2024, calculées à 2,86 % par mois (article 45 de l’accord Agirc-Arrco du 17 novembre 2017), plus les majorations ultérieures ;
Que la S.A.S. HAS ne conteste pas leur principe mais leur montant implicite via la contestation du principal ;
Attendu que, selon la jurisprudence récente, les majorations conventionnelles de retard des institutions de retraite complémentaire constituent des ressources assimilables aux cotisations, non susceptibles de modulation judiciaire sous l’article 1231-5 du code civil ;
Que le taux de 2,86 % et le minimum de 105 euros par trimestre sont conformes à l’accord Agirc-Arrco ;
Qu’en conséquence, les majorations, justifiées par le défaut de paiement depuis 2021, seront dues à hauteur de 6.008,95 euros au 5 août 2024, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise, à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 5 août 2024, date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par l’Institution de retraite complémentaire et continueront à courir jusqu’à parfait règlement ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que la S.A.S. HAS sollicite un délai de 24 mois avec des mensualités de 1.500 euros, invoquant des difficultés financières ;
Attendu que, conformément à la jurisprudence constante, les cotisations sociales et les majorations de retard constituent des ressources essentielles au fonctionnement du régime complémentaire, et qu’elles revêtent un caractère d’ordre public ;
Attendu que si l’article 1343-5 du code civil permet l’octroi de délais de paiement, la caisse MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO bénéficie d’un statut particulier lié à sa mission d’intérêt public, rendant très strictes les conditions d’octroi de délais, lesquels ne peuvent être décidés judiciairement sans respect préalable de certaines conditions essentielles dont le paiement immédiat de la part salariale, conditions non remplies en l’espèce ;
Sur les délais de paiement
Attendu que la S.A.S. HAS n’apporte pas de garanties quant à sa capacité réelle à honorer les engagements même réduits, ni de preuve suffisante des difficultés financières alléguées ;
Que de plus, un délai de 24 mois porterait le retard total à plus de six ans, incompatible avec la mission de service public de la caisse MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, notamment sur le paiement des retraites ;
Que dans ces conditions, le tribunal rejettera la demande de délais formulée par la S.A.S. HAS ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la caisse MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO sollicite la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la procédure engagée par la S.A.S. HAS apparaît manifestement dilatoire, ayant occasionné des frais supplémentaires non négligeables pour la caisse MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO et qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge ;
Qu’il y aura lieu en conséquence de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2.000 euros à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la S.A.S. HAS succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que l’opposition à injonction de payer est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi,
Reçoit la S.A.S. HAS en son opposition et en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Reçoit la caisse MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne la S.A.S. HAS à payer à la caisse MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO les sommes de :
* 28.109,87 euros en principal au titre des cotisations des 3 ème et 4 ème trimestres 2021, des quatre trimestres 2023 et des 1 er et 2 ème trimestres 2024,
* 6.008,95 euros au titre des majorations de retard au 5 août 2024, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise, auxquelles s’ajouteront les majorations conventionnelles de 2,86 % par mois, avec un minimum de 105 euros par trimestre, à compter du 5 août 2024 jusqu’à parfait règlement,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la S.A.S. HAS à payer à la caisse MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de :
* 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société S.A.S. HAS en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 143,17 euros TTC (frais d’injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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