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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 18 févr. 2025, n° 2024F01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Février 2025
N° de RG : 2024F01308
N° MINUTE : 2025F00437
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] Enseigne : CETELEM – ARGENIUS – BNP PARIBAS INVEST IMMO Sigle : BNP PARIBAS PF Représentant légal : M. [P] [E],Président du conseil d’administration, [Adresse 4]
[Localité 7]
comparant par Me [L] [I] [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* SARL EFB [Adresse 3] Représentant légal : M. [X] [B], Gérant, [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DELMAS-LEGUERY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 08 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Février 2025
et délibérée le 24/01/2025 par :
Président : Président : M. Pierre GIRAUD
Juges :
M. Richard AVRANE
M. Olivier DELMAS-LEGUERY
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société EFB, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 852 641 992, dont le siège social est sis à [Adresse 3]. aurait signé le 21 mars 2023 avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après BNP PARIBAS PF) immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro B 542 097 902, dont le siège social est sis à [Adresse 1], un contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule Peugeot modèle « Expert Fourgon » d’une valeur de 41 633 euros remboursable sur 60 mois au taux de 8,66 %.
Après remboursement des mensualités jusqu’au 5 juillet 2023, EFB s’étant abstenu de tout règlement au-delà, et n’ayant pas répondu aux LRAR de mise en demeure, BNP PARIBAS PF a procédé par la présente assignation à la déchéance du contrat.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 17 juin 2024 (par dépôt à l’étude, domicile certifié, les pièces étant jointes à l’assignation), la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE assigne la société EFB devant le tribunal de commerce de Bobigny le vendredi 5 juillet 2024 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1134 anciens et suivants du Code Civil.
* Recevoir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en ses demandes et la déclarer bien fondée.
En conséquence, y faisant droit.
Subsidiairement, vu les articles 1225 et suivants du code civil.
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, compte-tenu des manquements de l’emprunteur.
* Condamner la société EFB à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
* 38 165,67 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 8,66 % l’an à compter du 06 décembre 2023 ;
* 1 000,00 euros en vertu de l’article 700 du CPC.
* Ordonner la restitution par la société EFB à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du véhicule de marque PEUGEOT modèle EXPERT FOURGON, immatriculée [Immatriculation 8], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
* Rejeter toute éventuelle demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* Condamner la société EFB aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01308 a été appelée pour mise en état à 2 audiences du 5 juillet 2024 et du 6 septembre 2024.
Le défendeur, non comparant, n’a pas déposé de conclusions :
Le 6 septembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 8 novembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, mise à disposition reportée au 18 février 2025 en raison de la charge du tribunal. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demanderesse, expose que :
Le 21 mars 2023, la société EFB a accepté son offre de crédit pour financer l’achat d’un véhicule PEUGEOT EXPERT FOURGON, d’une valeur totale de 41 633,00 euros moyennant le paiement de 60 mensualités au taux de 8,66 %.
Après avoir remboursé les mensualités dont elle était débitrice jusqu’au 05 juillet 2023, la société EFB s’est abstenue de tout règlement.
Plusieurs mises en demeure ont été adressées par pli recommandé avec avis de réception en date du 11 novembre 2023 et du 06 décembre 2023.
Aux termes du contrat, la société EFB reste redevable de la somme de 38 165,67 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel, selon décompte suivant :
[…]
La déchéance du terme est intervenue le 17 juin 2024, date de l’assignation.
La société EFB, défenderesse, ne s’est pas présentée ni personne en son nom.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu que la société EFB, se voyait proposer par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après BNP PARIBAS PF) une offre de crédit accessoire à la vente d’un montant de 33 306,40 euros, destinée à financer l’achat d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle EXPERT FOURGON, d’une valeur totale de 41 633,00 euros ( pièce n° 1 ) et que :
cette somme était remboursable en 60 mensualités, et le taux effectif global était fixé à 8,66 % l’an.
cette offre était acceptée le 21 mars 2023, et un contrat était établi aux clauses et conditions susénoncées, lequel n’ayant pas été dénoncé dans le délai de rigueur est devenu définitif ( pièce n°1 ).
Attendu qu’après avoir remboursé les mensualités dont elle était débitrice jusqu’au 05 juillet 2023, la société EFB s’est abstenue de tout règlement nonobstant plusieurs mises en demeure adressées par pli recommandé avec avis de réception en date du 11 novembre 2623 et du 06 décembre 2023 ( pièce n° 2 ).
Attendu que la présente assignation vaut mise en demeure et déchéance du terme à l’égard de la défenderesse.
Qu’en tout état de cause, et conformément aux dispositions des articles 1225 et suivants du Code Civil, il conviendra de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquements répétés de l’emprunteur à son obligation de remboursement.
Qu’aux termes du contrat, la société EFB reste redevable de la somme de 38 165,67 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel, selon décompte suivant (pièce n° 3) :
[…]
Attendu qu’en conséquence, il échet de condamner la société EFB à payer à la société BNP PARIBAS PF la somme de 38 165,67 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 8,66 % l’an, à compter du 06 décembre 2023, date de la dernière mise en demeure (pièces n° 4).
Attendu par ailleurs que la société BNP PARIBAS PF est bien fondée à solliciter la restitution sous astreinte du véhicule objet du contrat, celui-ci étant assorti d’une réserve de propriété.
Attendu qu’il convient ainsi d’ordonner la restitution du véhicule de marque PEUGEOT modèle EXPERT FOURGON, immatriculée [Immatriculation 8], sous astreinte de 500 euros par jour de retard et limitée à 30 jours à partir de la date de signification du jugement à intervenir.
Attendu qu’il y aura lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Attendu enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PF les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
Qu’il convient de lui allouer la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Qu’en outre, il échet de rejeter toute éventuelle demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
le Tribunal :
* recevra la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en sa demande, et condamnera la société EFB à payer la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 38 165,67 euros.
* Ordonnera la restitution du véhicule de marque PEUGEOT modèle EXPERT FOURGON, immatriculée [Immatriculation 8], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour après la signification de la décision à intervenir et ce limité à 30 jours. Le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.
Sur les intérêts
Vu l’article 1343-5 du code civil, qui dispose que :
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge. »
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande principale majorée des intérêts conventionnels prévu par l’article L441-10 du code de commerce à compter du 6 décembre 2023, date de la mise en demeure de la facture restée impayée et ce jusqu’à parfait paiement,
le Tribunal condamnera la société EFB à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les intérêts au taux conventionnel de 8,66 % l’an à compter du 6 décembre 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société EFB a obligé la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société EFB est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
* Reçoit la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en ses demandes ;
* Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
* Condamne la SARL EFB à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 38 165,67 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 8,66 % l’an à compter du 6 décembre 2023 ;
* Ordonne la restitution par la SARL EFB à la SA BNP PARIBAS PERSONAI, FINANCE du véhicule de marque PEUGEOT modèle EXPERT FOURGON, immatriculée [Immatriculation 8], sous astreinte de 500 euros par jour de retard 15 jours après la signification du présent jugement et limité à 30 jours, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.
* Condamne la SARL EFB à verser à SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL EFB aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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