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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 25 mars 2025, n° 2025001615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025001615 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 25 mars 2025 à 09:30
N° R.G : 2025001615
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE-DE-FRANCE
anciennement CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, association déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901, régie par les articles
L. 3141-30, D. 3141-17 et suivants du code du travail, représentée par son directeur général, Monsieur [J] [S], ayant son siège social [Adresse 2].
Comparant par Maître Frédérick JUNGUENET, de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de MELUN, y demeurant [Adresse 3], d’une part,
ET : PARTIE DÉFENDERESSE :
La société OGELEC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro Siren : 878929413, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal.
Non comparante, d’autre part,
Après avoir entendu Maître JUNGUENET en sa plaidoirie, après en avoir délibéré, conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCÉDURE :
Suivant exploit de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice associés à [Localité 4] en date du 21 janvier 2025, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France a donné assignation à la société OGELEC à comparaître le 11 février 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Juger l’action de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France bien fondée et y faire droit,
S’entendre condamner la société OGELEC à payer à la demanderesse les sommes dont détail ci-après :
A titre principal,
* 4 025,00 euros, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois d’avril 2024 au mois d’octobre 2024, outre la somme de 355,77 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du règlement intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France,
* 700 euros par mois à compter du 1er novembre 2024 au titre des cotisations à valoir et ce, jusqu’au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
Condamner la société OGELEC à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute nonobstant toute voie de recours.
Condamner la défenderesse en tous les dépens.
Les FAITS :
L’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France, demanderesse, a pu vérifier que la société OGELEC exerçait une activité de bâtiment.
Le siège social de l’entreprise est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux.
La société OGELEC ne conteste pas cette activité et est régulièrement affiliée à l’association, conformément aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail.
C’est à ce titre que la société OGELEC doit régler à l’association l’ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation ainsi que les majorations et frais de contentieux.
Un dernier avis avant poursuites adressé à l’adhérent par lettre recommandée est resté infructueux.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu que la société OGELEC ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer que la dette n’est pas contestée ;
Sur les cotisations dues
Attendu que le tribunal a pu vérifier que la créance est certaine, liquide et exigible ; Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de dire l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France bien fondée en sa demande, d’y faire droit et de condamner la
société OGELEC ;
Sur les cotisations mensuelles à valoir
Attendu que le tribunal a pu vérifier que la demande est fondée ;
Attendu que la société OGELEC sera condamnée à lui payer les cotisations à valoir et jusqu’à la date du 21 janvier 2025, date de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est sollicité que l’exécution provisoire soit ordonnée sur minute ;
Attendu que l’urgence ne justifie pas que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée sur minute ; qu’il n’y aura pas lieu d’y faire droit ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 150 euros ;
Sur les dépens
Attendu que la société OGELEC succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Reçoit l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France en ses demandes, au fond les dit bien fondées,
Condamne la société OGELEC à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme de :
* 4 025,00 euros en principal, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois d’avril 2024 au mois d’octobre 2024, outre la somme de 355,77 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du règlement intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France,
Condamne la société OGELEC à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme provisionnelle de :
* 700 euros par mois à compter du 1er novembre 2024 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu’à la date du 21 janvier 2025, date de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sur minute,
Condamne la société OGELEC à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme de :
* 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société OGELEC en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 133,70 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Frédéric LECUYER président, Madame Sandrine HURTAUX, Madame Karine NEZZAR, juges.
Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE
DEBATS : A l’audience du 11/02/2025
Mis en délibéré à l’audience du : 25 mars 2025
JUGEMENT : prononcé publiquement par Monsieur Frédéric LECUYER, président, par remise au greffe le 25 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER.
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