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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 4 nov. 2025, n° 2025F01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 4 NOVEMBRE 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2025F01447
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société ANAS SAS
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société ANAS SAS, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 septembre 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société ANAS SAS, exerçant une activité de restauration de type rapide et alimentation générale sans vente d’alcool, laquelle a loué et financé auprès d’elle trois systèmes de sécurité et un système d’abonnement fourni et installé par la société JDC SA.
Les contrats de location financière de longue durée ont été signés par la société ANAS SAS :
* n°240217510 souscrit le 19/08/2024 stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois avec des loyers mensuels de 129.59 € TTC ;
* n°240221670 souscrit le 28/08/2024 stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois avec des loyers mensuels de 97.19 € TTC ;
* n°250027820 souscrit le 20/09/2024 stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois avec des loyers mensuels de 43.36 € TTC ;
* n°250001970 souscrit le 20/09/2024 stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois avec des loyers mensuels de 123.36 € TTC.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des matériels a été établi le :
* 29 janvier 2025 pour le contrat n°250027820
* 25 septembre 2024 pour le contrat n°240217510
* 30 septembre 2024 pour le contrat n°240221670
* 6 novembre 2024 pour le contrat n°250001970
Tous ont été signés électroniquement par la société JDC SA, fournisseur, et par la société ANAS SAS.
La société ANAS SAS ayant laissé des échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 02 mai 2025, d’avoir à lui payer sa créance.
La société ANAS SAS restant taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre des contrats.
C’est ainsi que par assignation du 13 août 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
CONDAMNER la société ANAS à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 19.943,51 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la société ANAS à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société ANAS à en régler la valeur, soit 11.614,79 €.
CONDAMNER la société ANAS à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société ANAS à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société ANAS aux entiers dépens.
La société ANAS SAS ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que la société ANAS SAS n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 02 mai 2025.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les rideos variées eu débet
Vu les pièces versées au débat,
Note que les quatre contrats de location produits aux débats sont constitués de conditions particulières et de conditions générales lesquelles ont été signées électroniquement par la société ANAS SAS comme en atteste les fichiers de signature DocuSign produits, et qu’elles lui sont donc opposables ; que les procès-verbaux de livraison et de conformité versés aux débats ont également été signés électroniquement.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé à la société ANAS SAS la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues, ce courrier a été avisé et distribué le 10 mai 2025.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution des contrats est caractérisée, en conséquence de quoi leur résiliation sera prononcée à la date du huitième jour suivant la date à laquelle la mise en demeure a été distribuée, soit le 18 mai 2025.
Constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.
Dit que la société ANAS SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés, soit la somme de 1.674,13 € se décomposant comme suit :
* 259,18 € (2 x 129,59 €) au titre du contrat n°240217510
* 388,76 € (4 x 97,19 €) au titre du contrat n°240221670
* 162,67 € [(3 x 43,61 €) + 31,84 €] au titre du contrat n°250027820
* 863,52 € (7 x 123,36 €) au titre du contrat n°250001970
S’agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s’effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code du commerce et ce, à compter du 10 mai 2025, date de la réception de la mise en demeure.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 16.056,16 € correspondant aux loyers exigibles au titre de la déchéance du terme.
Dit que la clause du contrat, qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution des contrats jusqu’à leur terme, présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter les contrats jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il conviendra d’extraire de cette somme la TVA qui ne saurait s’appliquer puisqu’il s’agit de dommages et intérêts.
Le loueur ne justifie pas du paiement par lui des primes d’assurances ; cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.
En conséquence, le tribunal condamnera la société ANAS SAS à régler à la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la déchéance du terme la somme de 12.879,00 € se décomposant comme suit :
* 4.160,00 € (40 x 104,00 €) au titre du contrat n°240217510
* 3.120,00 € (40 x 78,00 €) au titre du contrat n°240221670
* 1.540,00 € (44 x 35,00 €) au titre du contrat n°250027820
* 4.059,00 € (41 x 99,00 €) au titre du contrat n°250001970
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, le tribunal la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 83.71 € (1.674,13 € x 5 %).
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite la restitution du matériel loué sous astreinte et, à défaut de la restitution du matériel le règlement de sa valeur, soit 11.614,79 €.
Conformément à l’article 1352 du code civil : "La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est
impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution ". Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.
Relève que l’adresse de restitution a été portée à la connaissance de la société ANAS SAS dans la mesure où cette dernière a réceptionné le courrier de mise en demeure envoyé par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
En conséquence, le tribunal condamnera la société ANAS SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte réduite à la somme de 10 € par jour de retard et pendant 30 jours.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement par la société ANAS SAS de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive sans toutefois justifier avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de sa créance ou de la non-restitution de son bien ; il conviendra donc de rejeter cette demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société ANAS SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société la société ANAS SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société ANAS SAS et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 18 mai 2025,
Condamne la société ANAS SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme totale de 1.674.13 € (MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS TREIZE EUROS) au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 10 mai 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société ANAS SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 12.879.00 € (DOUZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société ANAS SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 83.71 € (QUATRE VINGT TROIS EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société ANAS SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU du surplus de ses demandes,
Condamne la société ANAS SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ANAS SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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