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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 8 avr. 2025, n° 2025002799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025002799 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 8 AVRIL 2025
Dr : 2025002799
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs SURMONT et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 4 mars 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 8 avril 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – PLAINE DE LA BRIE, caisse de crédit mutuel, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 499 530 558, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître François MEURIN, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].
Et :
Monsieur [S] [E], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] à [Localité 3].
Défendeur au principal, non comparant.
Après avoir entendu Maître MEURIN en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SCP ABCJSTICE, commissaires de justice à LAGNY-SUR-MARNE en date du 8 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – PLAINE DE LA BRIE a donné assignation à Monsieur [E], à comparaître le 4 mars 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil
Condamner Monsieur [S] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – PLAINE DE LA BRIE la somme de somme 7.200 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024.
Condamner Monsieur [S] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – PLAINE DE LA BRIE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [S] [E] aux entiers dépens.
Les FAITS :
En février 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – PLAINE DE LA BRIE accorde un prêt à la société SQUID NEMS auquel Monsieur [E], en tant que gérant, se porte caution solidaire en avril 2022.
En date du 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de MEAUX prononce la liquidation judiciaire de la société SQUID NEMS
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – PLAINE DE LA BRIE déclare sa créance et met en demeure Monsieur [E], en sa qualité de caution solidaire, de lui payer les sommes dues au titre du prêt.
Malgré les tentatives de règlement amiable et mises en demeure, Monsieur [E] ne s’est pas exécuté, ne présentant aucun échéancier.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – PLAINE DE LA BRIE en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – PLAINE DE LA BRIE s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
[…]
Monsieur [S] [E] ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour lui.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’il convient de constater que le défendeur ne se présente pas à l’audience, ni personne pour lui, laissant présumer qu’il ne conteste pas la créance due, qu’il ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’il n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la requérante ;
Attendu, au vu des pièces parfaitement versées par la demanderesse, que Monsieur [S] [E], en tant que gérant de la société SQUID NEMS, a parfaitement engagé sa société SQUID NEMS au contrat de prêt signé en date du 19 février 2022 pour un montant de 20.000 euros ;
Attendu que Monsieur [E] s’est librement engagé en date du 29 avril 2022 à titre de caution solidaire dudit prêt dans la limite de 7.200 euros.
Attendu que le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de la société SQUID NEMS en date du 23 septembre 2024 et a nommé la SELARL GARNIER – [G], prise en la personne de Maître [U] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SQUID NEMS ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – PLAINE DE LA BRIE a parfaitement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant de 11.929,73 euros ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – PLAINE DE LA BRIE a dûment mis en demeure Monsieur [S] [E], en sa qualité de caution solidaire du prêt en date du 19 février 2022, de lui payer les montants restants dus dans la limite de son engagement à hauteur de 7.200 euros ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – PLAINE DE LA BRIE en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Attendu que le tribunal de commerce de MEAUX condamnera Monsieur [S] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – PLAINE DE LA BRIE la somme de 7.200 euros en principal, au titre de son engagement de caution solidaire du prêt de 20.000 euros du 19 février 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] -PLAINE DE LA BRIE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.000 euros ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [S] [E] succombe à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – PLAINE DE LA BRIE en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne Monsieur [S] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – PLAINE DE LA BRIE PLAINE DE LA BRIE les sommes de :
* 7.200 euros en principal au titre de son engagement de caution solidaire en date du 19 février 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure,
* 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [S] [E] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 57,90 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.
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