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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 17 déc. 2025, n° 2024J00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 17/12/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue le 15 octobre 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jacques Berger Monsieur Michel Gravier, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Présidente, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J148
ENTRE
* [C] [Y] SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [S] [B] -
[Adresse 2]
ET – MA BOULANGERIE 1 SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [X] [V] -
[Adresse 4]
* [Adresse 5] 2 SAS
[Adresse 6]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [X] [V] -
[Adresse 4]
Les sociétés Ma Boulangerie 1 et Ma Boulangerie 2 exerçaient toutes les deux une activité de Boulangerie Patisserie.
Dans le cadre de leur activité, elles recouraient toutes les deux aux services de la société [C] [Y] qui leur commercialisait des fournitures alimentaires.
Des désaccords entre les parties sont intervenues concernant la facturation et la tenue des comptes entre les parties.
En février 2024, les réprésentants légaux de chacune des parties se sont rencontrés aux fins d’échanger sur ces difficultés et dénouer cette situation conflictuelle.
Aucune entente n’est intervenue entre les parties.
C’est pourquoi, par acte extrajudiciaire en date du 14 novembre 2024, la SAS [C] [Y] a fait assigner la SAS Ma Boulangerie 1 et Ma Boulangerie 2 pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 18 décembre 2024 et aux fins de :
Condamner la SAS Ma Boulangerie 1 à payer à [C] [Y], en quittances ou deniers, la somme de 31.766,65 € en principal, outre les pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures soit:
* Le 06 décembre 2021 pour la facture n°18055514
* Le 10 janvier 2022 pour la facture n°18056531
* Le 24 janvier 2022 pour la facture n°18056651
* Le 08 février 2022 pour la facture n°18056709
* Le 14 février 2022 pour la facture n°18057159
* Le 21 février 2022 pour la facture n°18057208
* Le 28 février 2022 pour la facture n°18057296
* Le 05 mars 2022 pour la facture n°18057327
* Le 14 mars 2022 pour la facture n°18057783
* Le 21 mars 2022 pour la facture n°18057825
* Le 28 mars 2022 pour la facture n°18057915
* Le 05 avril 2022 pour la facture n°18057953
* Le 11 avril 2022 pour la facture n°18058421
* Le 18 avril 2022 pour la facture n°18058459
Le 25 avril 2022 pour la facture n°18058545
* Le 23 avril 2022 pour la facture n°18058545
* Le 09 mai 2022 pour la facture n°18059019
* Le 16 mai 2022 pour la facture n°18059049
* Le 23 mai 2022 pour la facture n°18059085
* Le 31 mai 2022 pour la facture n°18059191
* Le 07 juin 2022 pour la facture n°18059211
* Le 13 juin 2022 pour la facture n°18059615
* Le 20 juin 2022 pour la facture n°18059653
* Le 27 juin 2022 pour la facture n°18059748
* Le 04 juillet 2022 pour la facture n°18059787
* Le 18 juillet 2022 pour la facture n°18060314
* Le 25 juillet 2022 pour la facture n°18060409
Le 08 août 2022 pour la facture n°18060554
* Le 15 août 2022 pour la facture n°18060944
* Le 06 septembre 2022 pour la facture n°18061067
* Le 12 septembre 2022 pour la facture n°18061538
* Le 19 septembre 2022 pour la facture n°18067576
* Le 03 octobre 2022 pour la facture n°18061703
* Le 08 décembre 2022 pour la facture n°18062904
* Le 26 mars 2022 pour la facture n°18057896
* Le 26 mars 2022 pour la facture n°18057895
* Le 17 janvier 2022 pour la facture n°18056555
Condamner la SAS Ma Boulangerie 1 à régler à la SAS [C] [Y] l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D441-5 du Code de commerce, soit 1.480 €.
Condamner la SAS Ma Boulangerie 2 à payer à [C] [Y], en quittances ou deniers, la somme de 1.440,32 € en principal, outre les pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures soit:
* Le 05 mars 2022 pour la facture n°18057329
* Le 14 mars 2022 pour la facture n°18057785
* Le 21 mars 2022 pour la facture n°18057827
* Le 05 avril 2022 pour la facture n°18057955
* Le 18 avril 2022 pour la facture n°18058462
* Le 25 avril 2022 pour la facture n°18058547
* Le 02 mai 2022 pour la facture n°18058576
* Le 09 mai 2022 pour la facture n°18059020
* Le 16 mai 2022 pour la facture n°18059050
* Le 23 mai 2022 pour la facture n°18059087
* Le 31 mai 2022 pour la facture n°18059193
* Le 04 juillet 2022 pour la facture n°18059788
* Le 11 juillet 2022 pour la facture n°18060278
* Le 18 juillet 2022 pour la facture n°18060315
* Le 25 juillet 2022 pour la facture n°18060411
* Le 08 août 2022 pour la facture n°18060556
* Le 15 août 2022 pour la facture n°18060945
* Le 06 septembre 2022 pour la facture n°18061068
* Le 03 octobre 2022 pour la facture n°18061704
* Le 1er novembre 2022 pour la facture n°18062294
* Le 23 décembre 2022 pour la facture n°18063335
Condamner la SAS Ma Boulangerie 2 à régler à la SAS [C] [Y] l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D441-5 du Code de commerce, soit 880 €
Condamner In solidum la SAS Ma Boulangerie 1 et la SAS Ma Boulangerie 2 à régler à la SAS [C] [Y] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Après plusieurs renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 15 octobre 2025 lors de laquelle les parties ont repris oralement les termes de leur conclusions écrites et datant du 15
octobre 2025, date à laquelle elles ont été soutenues oralement et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Il convient néanmoins de rappeler les termes des demandes soutenues par les parties qui sont les suivantes :
En demande, la SAS [C] [Y] a sollicité du tribunal de voir :
Condamner la SAS Ma Boulangerie 1 à payer à [C] [Y], en quittances ou deniers, la somme de 13 099,96 € en principal, outre les pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures soit:
* Le 06 décembre 2021 pour la facture n°18055514
* Le 10 janvier 2022 pour la facture n°18056531
* Le 24 janvier 2022 pour la facture n°18056651
* Le 08 février 2022 pour la facture n°18056709
* Le 14 février 2022 pour la facture n°18057159
* Le 21 février 2022 pour la facture n°18057208
* Le 28 février 2022 pour la facture n°18057296
* Le 05 mars 2022 pour la facture n°18057327
* Le 14 mars 2022 pour la facture n°18057783
* Le 21 mars 2022 pour la facture n°18057825
* Le 28 mars 2022 pour la facture n°18057915
Le 05 avril 2022 pour la facture n°18057953
* Le 11 avril 2022 pour la facture n°18057955
* Le 18 avril 2022 pour la facture n°18058459
* Le 25 avril 2022 pour la facture n°18058545
* Le 02 mai 2022 pour la facture n°18058575
* Le 09 mai 2022 pour la facture n°18059019
* Le 16 mai 2022 pour la facture n°18059049
* Le 23 mai 2022 pour la facture n°18059085
* Le 31 mai 2022 pour la facture n°18059191
* Le 07 juin 2022 pour la facture n°18059211
* Le 13 juin 2022 pour la facture n°18059615
* Le 20 juin 2022 pour la facture n°18059653
* Le 27 juin 2022 pour la facture n°18059748
Le 04 juillet 2022 pour la facture n°18059787
* Le 04 juillet 2022 pour la facture n°18059787
Le 18 juillet 2022 pour la facture n°18060314
* Le 18 juillet 2022 pour la facture n°18060314
* Le 25 juillet 2022 pour la facture n°18060409
* Le 08 août 2022 pour la facture n°18060554
* Le 15 août 2022 pour la facture n°18060944
* Le 06 septembre 2022 pour la facture n°18061067
* Le 12 septembre 2022 pour la facture n°18061538
* Le 19 septembre 2022 pour la facture n°18067576
* Le 03 octobre 2022 pour la facture n°18061703
* Le 08 décembre 2022 pour la facture n°18062904
* Le 26 mars 2022 pour la facture n°18057896
* Le 26 mars 2022 pour la facture n°18057895
* Le 17 janvier 2022 pour la facture n°18056555
Condamner la SAS Ma Boulangerie 1 à régler à la SAS [C] [Y] l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D441-5 du Code de commerce, soit 1.480 €.
Condamner la SAS Ma Boulangerie 2 à payer à [C] [Y], en quittances ou deniers, la somme de 1.440,32 € en principal, outre les pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures soit:
* Le 05 mars 2022 pour la facture n°18057329
* Le 14 mars 2022 pour la facture n°18057785
* Le 21 mars 2022 pour la facture n°18057827
* Le 05 avril 2022 pour la facture n°18057955
* Le 18 avril 2022 pour la facture n°18058462
* Le 25 avril 2022 pour la facture n°18058547
* Le 02 mai 2022 pour la facture n°18058576
* Le 09 mai 2022 pour la facture n°18059020
* Le 16 mai 2022 pour la facture n°18059050
* Le 23 mai 2022 pour la facture n°18059087
* Le 31 mai 2022 pour la facture n°18059193
* Le 04 juillet 2022 pour la facture n°18059788
* Le 11 juillet 2022 pour la facture n°18060278
* Le 18 juillet 2022 pour la facture n°18060315
* Le 25 juillet 2022 pour la facture n°18060411
* Le 08 août 2022 pour la facture n°18060556
* Le 15 août 2022 pour la facture n°18060945
* Le 06 septembre 2022 pour la facture n°18061068
* Le 03 octobre 2022 pour la facture n°18061704
* Le 1er novembre 2022 pour la facture n°18062294
* Le 23 décembre 2022 pour la facture n°18063335
Condamner la SAS Ma Boulangerie 2 à régler à la SAS [C] [Y] l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D441-5 du Code de commerce, soit 880 €
Condamner In solidum la SAS Ma Boulangerie 1 et la SAS Ma Boulangerie 2 à régler à la SAS [C] [Y] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
En défense, la SAS Ma Boulangerie 1 et la SAS Ma Boulangerie 2 ont sollicitées du tribunal de :
Prendre acte que la société Ma Boulangerie 1 s’est acquittée de la totalité de sa dette d’un montant de 36.000 €,
Prendre acte que la société Ma Boulangerie 2 s’est acquittée de la totalité de sa dette d’un montant de 4.000 €,
Débouter la société [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Condamner la société [C] [Y] à régler aux sociétés Ma Boulangerie 1 et Ma Boulangerie 2 la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [C] [Y] aux entiers dépens.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans
SUR QUOI LE TRIBUNAL
* Sur le bien fondé des demandes
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
L’article L.441-9, I, alinéa 1 er du code de commerce dispose que « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du l de l’article 289 du code général des impôts.L’acheteur est tenu de la réclamer
Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire
Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé ;
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur » ;
La société demanderesse sollicite l’obtention par les sociétés Ma Boulangerie 1 et Ma Boulangerie 2 l’entier paiement des factures listées déduction faite des avoirs consentis et mentionnés,
Les sociétés défenderesses soutiennent que certaines des factures émises par la société demanderesse ne mentionnaient pas la bonne dénomination sociale, qu’elles omettaient d’indiquer les réductions de prix consenties par le commercial au moment des commandes et directement liées à celles-ci, le taux des pénalités de retard et le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Elles indiquent alors avoir pris l’habitude de vérifier chaque bon de livraison et chaque facture établi et de réclamer le cas échéant les factures rectificatives ou notes d’avoir correspondantes, qu’il ressort une multitude d’incohérences entre les factures erronées à régulariser, les tableaux transmis et les relevés de comptes des boulangeries ;
En réponse, la société demanderesse expose avoir parfaitement exécuté ses obligations ce qui n’est pas contesté par les parties défenderesses, qu’elle produit l’ensemble des bons de livraison correspondants aux factures déduction faite des avoirs consentis, que l’ensemble des factures produites sont conformes désormais, les erreurs initiales ayant été corrigées ;
Elle indique également que les sociétés défenderesses ne rapportent pas la preuve de remises commerciales qui auraient été acceptées en amont de la prestation de service, que les demandes de remboursement sollicité au motif de prix négociés ont toutes donné lieu à des avoirs consentis par la société [C] [Y],
Enfin, elle explique qu’au dos de chacune des factures il est expressément indiqué le taux des pénalités de retard ainsi que celui de l’indemnité forfaitaire ;
En l’espèce, la société [C] [Y] produit aux débats, les échanges de courriels entre les parties, les listes des factures régularisées ainsi les relevés de compte de la SAS Ma Boulangerie 1 et de la SAS Ma Boulangerie 2 et datant de 2025 ; que les extraits de comptes client communiqués permettent de retracer l’intégralité des opérations dans le respect de la piste d’audit fiable,
Que les parties défenderesses ne justifient pas par des pièces comptables s’être libéré du paiement des factures sollicitées, que les sommes restant dues ont été approuvées par les sociétés défenderesses lorsqu’elles ont acceptées l’échéancier ;
Qu’elles ne rapportent pas non plus la preuve d’autres remises commerciales qui auraient été acceptées par la société demanderesse en amont des prestations de services effectuées ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la société Ma Boulangerie 1 à payer à la société [C] [Y] la somme de 13.099,96€ en principal, outre les pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures outre et de condamner la société Ma Boulangerie 2 à payer à la société [C] [Y] la somme de 1.440,32€ en principal, outre les pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures;
* Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L441-6 du code de commerce dispose dans son alinéa 12 que : « … Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret… »
L’article D441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros »
Que la société [C] [Y] produit aux débats les 37 factures dont la société Ma Boulangerie 1 lui est redevable ; ainsi que les 22 factures dont la société Ma Boulangerie 2 est redevable ;
En conséquence, il convient de condamner la société Ma Boulangerie 1 à payer à la société [C] [Y] la somme de 1.480€ TTC ; et de condamner la société Ma Boulangerie 2 à payer à la société [C] [Y] la somme de 880€ TTC
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil;
Il est également sollicité par les défendeurs de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens;
En conséquence, il convient de condamner in solidum les parties défenderesses au paiement à la société [C] [Y] de la somme réduite à 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner les parties défenderesses aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,
Condamne la SAS Ma Boulangerie 1 à payer à la société [C] [Y], en deniers ou quittances valables, la somme de 13 099,96 € en principal, outre les pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
Condamne la SAS Ma Boulangerie 1 à régler à la SAS [C] [Y] l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D441-5 du Code de commerce, soit 1.480 € ;
Condamne la SAS Ma Boulangerie 2 à payer à [C] [Y], en deniers ou quittances valbles, la somme de 1.440,32 € en principal, outre les pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures soit:
Condamne la SAS Ma Boulangerie 2 à régler à la SAS [C] [Y] l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D441-5 du Code de commerce, soit 880 € ;
Déboute les parties défenderesses de toutes leurs demandes ;
Condamne In solidum la SAS Ma Boulangerie 1 et la SAS Ma Boulangerie 2 à régler à la SAS [C] [Y] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties défenderesses aux entiers dépens de l’instance.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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