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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 11 févr. 2025, n° 2024013141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024013141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Dr : 2024013141
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Monsieur LECUYER et Madame BRIAND, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 7 janvier 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 11 février 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société SMA, au capital de 19.804.800 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Marier-Noëlle LAZARI, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3], et Maître Nora DOSQUET, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 4].
Et :
La société BUILDING ASSIST au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 828 821 702, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition d’injonction de payer, non comparante.
Après avoir entendu Maître LAZARI en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La S.A. SMA a présenté une requête en injonction de payer le 30 mai 2024 tendant à obtenir de la société BUILDING ASSIST la somme de 7.281,18 euros en principal.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 12 juillet 2024 une ordonnance d’injonction de payer exécutoire enjoignant la société BUILDING ASSIST d’avoir à payer ladite somme, outre les intérêts au taux légal, ainsi que les dépens.
Cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à la société BUILDIND ASSIST par exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX le 8 août 2024, acte remise en étude de commissaire de justice.
Le 9 septembre 2024 la société BUILDING ASSIST a formé opposition.
Les FAITS :
La société BUILDING ASSIST a souscrit en 2020 auprès de la société SMA SA un premier contrat d’assurance dénommé GLOBAL INGENIERIE n° 7352 001 105721 et ce contrat a été résilié le 31 mars 2021 pour non-paiement des cotisations.
Par la suite, la société SMA a consenti à accompagner à nouveau la société BUILDING ASSIST dans sa reprise d’activité.
La société BUILDING ASSIST a souscrit le 18 février 2022 un nouveau contrat auprès de la société SMA SA dénommé GLOBAL INGENIERIE n° 7352002/ 002 136928/0 par l’intermédiaire de la société SATEC SA à l’effet du 1 er janvier 2022.
La société BUILDING ASSIST n’a pas payé ses cotisations pour l’année 2023.
Donc, le contrat a été résilié le 27 septembre 2023.
La société BUILDING ASSIST n’a pas transmis la déclaration de ses chiffres d’affaires pour l’année 2022 et pour l’année 2023.
La société SMA SA est donc dans l’impossibilité de calculer les cotisations définitives au titre des années 2022 et 2023.
En annexe de l’opposition d’injonction de payer formulée par la société BUILDING ASSIST, cette dernière objecte une absence de mise en demeure préalable, qu’elle n’a pas été destinataire des mises en demeure de la S.A. SMA des 2 août 2023 et 30 octobre 2023 et que la signature apposée sur les accusés de réception n’est pas celle du président de la société BUILDING ASSIST.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société SMA dans ses conclusions,
Par conclusions en date du 5 novembre 2024, soutenues à l’audience du 7 janvier 2025, la S.A. SMA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-6, 1231-7, 1344-1 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles L. 113-2 et L. 113-3 du code des assurances,
Recevoir la société SMA SA en ses moyens, fins et conclusions et, y faisant droit,
Condamner la société BUILDING ASSIST à régler à la société SMA SA la somme de 9.744,58 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter :
* du 2 août 2023 sur la somme de 7.281,18 euros,
* du 5 novembre 2023 sur le solde et de la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Enjoindre à la société BUILDING ASSIST de communiquer à la société SMA SA ses déclarations pour les années 2022 et 2023, dans les 15 jours du prononcé du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, pour permettre à la société SMA de faire le calcul des cotisations définitives pour les années 2022 et 2023.
Condamner la société BUILDING ASSIST à verser à la société SMA SA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société BUILDING ASSIST aux entiers dépens.
[…]
La société BUILDING ASSIST ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Attendu qu’il conviendra de constater que la société BUILDING ASSIST ne se présente pas à l’audience ni personne pour elle, laissant ainsi présumer qu’elle ne conteste pas la créance due, qu’elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la S.A. SMA ;
Sur la demande principale
Attendu que la S.A. SMA entend voir le tribunal de céans condamner la société BUILDING ASSIST à lui à régler la somme de 9.744,58 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023 sur la somme de 7.281,18 euros et à compter du 5 novembre 2023 sur le solde et de la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Attendu qu’il conviendra de constater que la S.A. SMA verse aux débats le contrat d’assurance global ingénierie avec date d’effet dudit contrat au 1 er janvier 2022, que ce contrat en dernière page est accompagné d’une signature et du cachet commercial de la société BUILDING ASSIST, les conditions générales Global Ingénierie, un décompte de cotisation provisionnelle établi le 15 décembre 2022 pour la période du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour la somme de 4.926,80 euros, et un décompte de cotisation établi le 7 juillet 2023 pour la période du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour la somme de 2.354,38 euros, soit pour une somme globale restant due d’un montant de 7.281,18 euros ;
Attendu que le tribunal de céans dira que la créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 7.281,18 euros ;
Attendu que pour le surplus, le tribunal renverra la société S.A. SMA à mieux se pourvoir car la société BUILDING ASSIST est non comparante et la société S.A. SMA ne justifie pas lui avoir signifié ses dernières conclusions ;
Attendu qu’il échoit, dans ces conditions, de débouter la société BUILDING ASSIST de son opposition et de recevoir la société S.A. SMA en sa demande et de la dire en partie bien fondée ;
Qu’il conviendra donc de condamner la société BUILDING ASSIST à régler à la S.A. SMA la somme de 7.281,18 euros et non pas la somme de 9.744,58 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023,
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande d’astreinte
Attendu que la S.A. SMA entend voir le tribunal de céans enjoindre à la société BUILDING ASSIST de lui communiquer ses déclarations pour les années 2022 et 2023, dans les 15 jours du prononcé du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, pour permettre à la société SMA de faire le calcul des cotisations définitives pour les années 2022 et 2023 ;
Attendu que compte tenu des faits supra exposés, la société BUILDING ASSIST a été condamnée à payer à la société S.A. SMA la somme de 7.281,18 euros, que de plus il conviendra de constater que la société BUILDING ASSIST n’a pas communiqué à la S.A. SMA ses déclarations pour les années 2022 et 2023 afin de permettre à la S.A. SMA de calculer les cotisations définitives pour les années 2022 et 2023 ;
Qu’il conviendra donc d’enjoindre à la société BUILDING ASSIST de communiquer à la S.A. SMA ses déclarations pour les années 2022 et 2023, dans un délai d’un mois après la signification du présent jugement par acte extra judiciaire et ce sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois, pour permettre à la société SMA de faire le calcul des cotisations définitives pour les années 2022 et 2023 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la S.A. SMA entend voir le tribunal de céans condamner la société BUILDING ASSIST à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la S.A. SMA a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura donc lieu condamner la société BUILDING ASSIST à payer à la S.A. SMA la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société BUILDING ASSIST succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société BUILDING ASSIST est non comparante,
Reçoit la société BUILDING ASSIST en son opposition, au fond la dit mal fondée et l’en déboute,
Reçoit la S.A. SMA en ses demandes, au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie,
Condamne la société BUILDING ASSIST à payer à la S.A. SMA la somme de :
* 7.281,18 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023,
Renvoie la société S.A. SMA à mieux se pourvoir pour le surplus de sa demande en principal,
Enjoint à la société BUILDING ASSIST de communiquer à la S.A. SMA ses déclarations pour les années 2022 et 2023, dans un délai d’un mois après la signification du présent jugement par acte extra judiciaire et ce sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois, pour permettre à la société SMA de faire le calcul des cotisations définitives pour les années 2022 et 2023,
Condamne la société BUILDING ASSIST à payer la S.A. SMA la somme de :
* 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société BUILDING ASSIST en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés 143,17 euros TTC (frais d’injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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