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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 10 juil. 2025, n° 2024F00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024F00994 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 10/07/2025
Numéro de PC : 2024RJ196 Numéro de rôle : 2024F994
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de conversion d’une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 07/07/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Monsieur Denis Layat
JUGES : Monsieur Michel Gravier
Monsieur [I] [V]
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 10/07/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de sauvegarde ouverte sous le numéro 2024RJ196 pour la société : CAMELEON SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 419909585 au RCS de [Localité 1], Pour une activité de conception, organisation et présentation de toutes animations séminaires et événements l’exercice la pratique et l’enseignement de tous sports arts et expressions par tous moyens agence de voyage,
Par jugement en date du 11/07/2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Caméléon SARL ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d’observation de six mois et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 02/12/2024, afin d’examiner s’il y a lieu de poursuivre la période d’observation et rappelant qu’à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire de justice, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, pourra examiner l’opportunité d’une cessation partielle d’activité ou d’une conversion de la procédure en redressement judiciaire si les conditions de l’article L631-1 du code de commerce sont réunies ou d’une conversion de la procédure en liquidation judiciaire si les conditions de l’article L640-1 du même code sont réunies,
Par ce même jugement, la SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [L] [E] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL AJ [D] & Associés prise en la personne de maître [U] [C] [D] et Maître [G] [D], en qualité d’administrateur judiciaire de ladite procédure, avec mission de surveiller les opérations de gestion du débiteur,
Par jugement rendu en date du 06/12/2024, ce même tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation et la poursuite de l’activité de la société et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 07/04/2025, afin d’examiner un éventuel plan de sauvegarde, une cessation partielle d’activité ou une conversion de la procédure en redressement judiciaire si les conditions de l’article L631-1 du code de commerce sont réunies ou une liquidation judiciaire si les conditions de l’article L640-1 du même code sont réunies,
Après un renvoi, l’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 07/07/2025,
Lors de l’audience :
Lecture a été faite du rapport du juge-commissaire donnant un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
* La SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [L] [E], ès qualités, comparant en la personne de maître [Z] [Q] a repris les termes de son rapport écrit et a requis la prorogation de la période d’observation ou la conversion de la procédure en redressement judiciaire afin de procéder à la notification du projet de plan au profit des créanciers,
* La SELARL AJ [D] & Associés prise en la personne de maître [U] [C] [D] et Maître [G] [D], ès qualités comparant en personne et assisté de madame [Y] [W] a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur le maintien de la sauvegarde et a sollicité un délibéré prolongé à deux mois ou la conversion de la procédure en redressement judiciaire afin de permettre la notification du plan de sauvegarde aux créanciers,
* Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Jean-François Daly, avocat au barreau d’Annecy a sollicité du tribunal qu’il ordonne la conversion de la procédure en redressement judiciaire,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L622-10 du code de commerce dispose que : « A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l’activité.
Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L. 640-1 sont réunies.
A la demande du débiteur ou, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu’aucun plan n’a été adopté conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l’article L. 626-32 par les comités mentionnés à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la
conversion en redressement judiciaire si l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsqu’il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d’observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois.
Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l’inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.»,
Attendu qu’en l’espèce, la seconde période d’observation expirera le 11/07/2025, et que le projet de plan élaboré n’a pas été notifié aux créanciers,
Attendu que sans être en état de cessation des paiements, la société, en l’absence de mise en œuvre d’un plan, y serait conduite de manière certaine si la procédure était clôturée ce jour de sorte qu’en application du second alinéa de l’article précité, il convient de convertir la procédure en redressement judiciaire,
Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont donné un avis favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et à la poursuite de l’activité de la société débitrice,
Attendu qu’en conséquence, il convient de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et de prolonger de six mois la période d’observation qui expirera le 11/07/2025, soit jusqu’au 11/01/2026,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3 et L622-10 du code de commerce, Vu l’avis écrit du ministère public, Vu le rapport du juge-commissaire Vu l’audition en chambre du conseil,
PRONONCE la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire pour :
CAMELEON SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 419909585 au RCS de [Localité 1], Pour une activité de conception, organisation et présentation de toutes animations séminaires et événements l’exercice la pratique et l’enseignement de tous sports arts et expressions par tous moyens agence de voyage,
PROLONGE la période d’observation en cours, pour une durée de six mois à compter du 11/07/2025 et jusqu’au 11/01/2026,
MAINTIENT les organes suivants :
Madame [K] [X], en qualité de juge-commissaire de la procédure, Monsieur [O] [T], en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure, La SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [L] [E], en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
DIT que la société n’est pas en état de cessation des paiements mais considérant que la clôture de la procédure y conduirait nécessairement, retient que cette date est réputée intervenue ce jour,
DIT qu’il incombera au mandataire judiciaire ou au débiteur de nous saisir avant la date ainsi fixée s’il l’estime nécessaire,
DIT que la poursuite de l’activité est de principe durant la période d’observation,
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant en son prétoire habituel du 03/11/2025 à 10 heures 00, afin d’examiner l’opportunité du maintien de l’activité, un éventuel projet de plan de redressement, d’une cessation partielle d’activité ou d’une cession de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
DIT que la présente décision emporte convocation aux parties et qu’elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R631-7 et R631-8 du code de commerce,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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