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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. a, 28 juil. 2025, n° 2025L01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en chambre du conseil du 28 Juillet 2025
Références : 2025L01088 / 2024J00768
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 30/09/2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise :
SAS BRIVIDRIVER [Adresse 1], exploitant un fonds de véhicule de transport avec chauffeur et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l’objet sus indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes de nature à favoriser directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 852 610 542.
Et nommé :
* Mme [V] [L], en qualité de Juge-Commissaire.
* la SCP ANGEL-HAZANE-[B] représentée par Me [C] [B], [Adresse 2], en qualité de Mandataire judiciaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 Juillet 2025.
Le mandataire judiciaire a été entendu en son rapport dont il résulte que lors du dernier rendezvous qui s’est tenu le 17/07/2025, il a été communiqué :
* Une situation d’exploitation prévisionnelle portant sur la période du 01/02/2025 au 31/08/2025 (7 mois) qui fait état d’un chiffre d’affaires prévisionnel de 40.250 €uros pour un résultat net prévisionnel de 12.179 €uros.
* Une attestation de l’Expert-Comptable certifiant du paiement des charges courantes.
* Un relevé bancaire au 30/06/2025 avec un solde positif de 1.474,42 €uros.
Il n’a pas été communiqué de comptes actualisés sur la période d’observation, ouverte depuis 9 mois.
Aussi la société BRIVIDRIVER ne démontre pas sa capacité à se redresser dans le cadre d’un plan de redressement.
Dans ces conditions, le mandataire judiciaire suggère le prononcé de la conversion du redressement en une procédure de liquidation judiciaire.
Le Juge-Commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au prononcé de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
M. [P] [W] [U] [G], représentant légal de la SAS BRIVIDRIVER s’est présenté à l’audience et a été entendu en ses explications.
Il a sollicité le maintien de la période d’observation et a précisé que le compte bancaire était créditeur à hauteur de 1.400 €uros.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu que dans le courrier portant convocation transmis en lettre recommandée avec accusé réception par le greffe en vue de la présente audience, il a été spécifiquement indiqué que le tribunal évoquerait la possibilité de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire si le redressement s’avérait manifestement impossible, répondant ainsi aux prescriptions de l’article R631-23 du code de commerce sur la nécessité de permettre à l’entreprise débitrice de préparer sa défense sur l’éventuel prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’en effet, en l’état, la société BRIVIDRIVER ne démontre pas sa capacité à se redresser dans le cadre d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il convient donc de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 30/09/2024 en une procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L.631-15 du code de commerce ;
Vu les articles L 641-2, R 641-10 et R 644-1 du Code de Commerce ;
Vu le rapport du mandataire judiciaire sur l’application ou non de la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que malgré la réunion des 2 seuils visés à l’article D641-10 alinéa 2 du Code de Commerce, le tribunal estime qu’il convient de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et qu’il convient en conséquence d’ordonner à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse ;
Attendu que le débiteur déclare lors de l’audience résider désormais au [Adresse 3].
Qu’il convient en conséquence de lui communiquer le jugement à cette adresse.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS BRIVIDRIVER.
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non- application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Maintient la date de cessation des paiements au 31 Mars 2023.
Désigne la SCP ANGEL-HAZANE-[B] représentée par Me [C] [B], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Dit qu’il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Fixe le délai au terme duquel la procédure de clôture devra être examinée à dix-huit mois à compter de ce jour.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du Code de Commerce pour l’audience du 25 Janvier 2027 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 4] à MELUN (77000), Salle C.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [P] [W] [U] [G] [Adresse 3].
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 28 Juillet 2025, M. Bruno RENARD, Président de l’audience, M. Victor ANTUNES et M. Pascal ATSU, Juges, assistés de Mme Gaelle LE MEN MODAT, commis greffier assermenté, en présence de Mme Manureva MALAN, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Melun, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 28 Juillet 2025, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Gaelle LE MEN MODAT, commis greffier assermenté.
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