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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 17 déc. 2025, n° 2025R00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 17 Décembre 2025
N° de Rôle : 2025R00189
Le 3 décembre 2025,
Par devant Nous, Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
MAXIME RICHARD ET FILS, [Adresse 5] 304 178 924 RCS PARIS représenté par Me Nicolas MARIE [Adresse 4]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
ECOGARDENS, [Adresse 2] 953 274 321 RCS EVRY représenté par Me Elza VESTAL [Adresse 3]
Comparant
Par exploit de Me [F] [P], commissaire de justice à [Localité 7] du 13 octobre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 5 novembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société MAXIME RICHARD ET FILS exerce notamment une activité de vente de terre végétale et a fourni à la société ECOGARDENS, qui exerce une activité d’entretien et de création d’espaces verts, une certaine quantité de terre afin d’approvisionner un chantier situé à [Localité 6], pour le compte d’une autre société d’espaces verts, JARDIVERT.
Cette livraison ainsi que les factures qui ont été émises par la société MAXIME RICHARD ET FILS, n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
* Le 30/06/2025, facture n°63497 d’un montant de 6.528 € TTC,
* Le 31/07/2025, facture n°63719 d’un montant de 5.760 € TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15/09/2025, la société MAXIME RICHARD ET FILS mettait en demeure la société ECOGARDENS d’avoir à lui régler la somme totale de 12.288 € correspondant au montant impayé des deux factures.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que la société MAXIME RICHARD ET FILS a saisi en référé la juridiction de céans.
PROCEDURE :
Par assignation en date du 13/10/2025 à l’encontre de la société ECOGARDENS faite à domicile, la société MAXIME RICHARD ET FILS demande au juge des référés du tribunal de commerce d’EVRY de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1710 et 1582 du code civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, Vu les diligences infructueuses de la société MAXIME RICHARD ET FILS en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
Il est demandé au juge des référés de :
* Condamner la société ECOGARDENS à payer à la société MAXIME RICHARD ET FILS la somme provisionnelle de 12.288 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15/09/2025 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner la société ECOGARDENS à payer à la société MAXIME RICHARD ET FILS, à titre provisionnel, des pénalités de retard au taux de 10% l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu’à parfait paiement et ce, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce ;
* Condamner la société ECOGARDENS à payer à la société MAXIME RICHARD ET FILS la somme provisionnelle de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamner la société ECOGARDENS à payer à la société MAXIME RICHARD ET FILS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter eu égard à la nature de l’affaire et à son ancienneté ;
* Condamner la société ECOGARDENS aux entiers dépens.
À l’audience du 03/12/2025, la société ECOGARDENS a indiqué au juge des référé que la facture n°63497 d’un montant de 6.528 € TTC avait été réglée le 04/11/2025, ce que la société MAXIME RICHARD ET FILS reconnaît et a soutenu ses conclusions en défense en lui demandant de :
Vu les articles 1104 et 1231-3 du code civil, Vu les articles L441-1, L441-9 et L441-10 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au président du tribunal de :
* Accueillir la société ECOGARDENS dans ses demandes, fins et conclusions ;
* Accorder à la société ECOGARDENS un délai de paiement pour solder le solde restant dû à la société MAXIME RICHARD ET FILS d’un montant de 5.760 €, selon un échéancier réparti sur 24 mois, avec des mensualités d’environ 240 €, à compter de la décision du tribunal ;
* Débouter la société MAXIME RICHARD ET FILS de ses demandes au titre d’une indemnité forfaitaire ou de pénalités de retard ;
* Débouter la société MAXIME RICHARD ET FILS de sa demande de condamnation de la société ECOGARDENS au titre de l’article 700 du CPC ;
À titre reconventionnel :
* Condamner la société MAXIME RICHARD ET FILS au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société MAXIME RICHARD ET FILS aux dépens de l’instance, y compris les frais éventuels liés aux mesures d’exécution.
MOYENS DES PARTIES :
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience de plaidoirie tenue le 03/12/2025. Ils sont contenus dans les conclusions et pièces versées au débat et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC.
À l’audience du 3 décembre 2025,
Me Xavier JARLOT a comparu pour MAXIME RICHARD ET FILS, demandeur, Me Elza VESTAL a comparu pour ECOGARDENS, défendeur,
L’affaire a été mise en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 17/12/2025.
SUR QUOI LE PRESIDENT,
Attendu que l’article 873 du CPC expose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Attendu qu’il ressort des débats que seule la facture n°63719 du 31/07/2025 et d’un montant de 5.760 € reste due par la société ECOGARDENS, ce qu’elle reconnaît ;
Attendu que pour retarder son règlement, cette dernière invoque le faible montant de sa trésorerie, et surtout qu’elle n’aurait elle-même pas été réglée par son propre client la société JARDIVERT ;
Attendu qu’il lui appartient de faire respecter ses propres délais d’encaissement, quitte à saisir la juridiction compétente, et que la présentation d’un relevé de compte bancaire, par nature en évolution constante n’est pas de nature à l’exonérer sa responsabilité, nous condamnerons la société ECOGARDENS à régler à la société MAXIME RICHARD ET FILS la somme provisionnelle de 5.760 € TTC ;
Attendu que la société ECOGARDENS sollicite des délais de règlement sur une période de 24 mois, ce que la société MAXIME RICHARD ET FILS refuse ;
Attendu que la somme due n’est pas d’un montant très important, qu’elle inclut un montant de TVA que la société ECOGARDENS pourra récupérer auprès du service des impôts ; que l’impact financier réel s’élève donc à 4.800 € ;
Attendu que la présente ordonnance interviendra près de 3 mois après la date d’échéance de la facture prévue le 15/09/2025, ce que nous considérons être un délai plus que raisonnable pour le règlement de cette facture ;
Qu’en conséquence nous débouterons la société ECOGARDENS de sa demande d’étalement sur 24 mois du paiement de la facture n°63719 pour un montant de 5.760 € TTC ;
Attendu que la société MAXIME RICHARD ET FILS demande au juge des référés d’appliquer des pénalités de retard au taux de 10% sur le montant de la facture impayée mais n’apporte pas la preuve que le principe d’imposition de pénalités de retard et surtout que ce taux de 10% ait été accepté par la société ECOGARDENS, cette information n’apparaissant que sur les factures éditées sous sa seule autorité, et ne figure ni sur les devis, ni sur les bons de livraison sur lesquels la mention « bon pour accord » et/ou la signature de la société ECOGARDENS apparaît ;
Que nous dirons que les sommes mises à la charge de la société ECOGARDENS porteront intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 13/10/2025, la mise en demeure du 15/09/2025 n’ayant pu toucher la société ECOGARDENS ;
Que nous condamnerons la société ECOGARDENS à régler à la société MAXIME RICHARD ET FILS la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et débouterons la société MAXIME RICHARD ET FILS pour le surplus ;
Que nous condamnerons la société ECOGARDENS au paiement de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
STATUANT EN REFERE, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant dès à présent,
Condamnons la société ECOGARDENS à payer la provision de 5.760 € au profit de la société MAXIME RICHARD ET FILS assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation du 13/10/2025,
Déboutons la société ECOGARDENS de sa demande de délai de règlement de la somme de 5.760 €,
Déboutons la société MAXIME RICHARD ET FILS de sa demande d’application de pénalités de retard,
Condamnons la société ECOGARDENS à payer à la société MAXIME RICHARD ET FILS la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamnons la société ECOGARDENS à payer la somme de 1.500 € à la société MAXIME RICHARD ET FILS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Le greffier
Le président.
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