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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 2 juin 2025, n° 2024J00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
02/06/2025 JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINO Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à injonction de payer en date du 21 décembre 2023 La cause a été entendue à l’audience du 04 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Brigitte SIVERA, Président, – Madame Catherine ROZAND, Juge, – Monsieur Eric FERRARO, Juge, assistés de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – La SAS 2STP 2024J2 [Adresse 1] DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par SELARL PRIMA AVOCATS Maître Julien MARGOTTON -[Adresse 2] ЕТ – La SARL SAM.AREFINIA ORLANDO [Adresse 3] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par CABINET LONJON & ASSOCIES -[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 88,51€ HT, 17,70€ TVA, 106,21€ TTC
Copie exécutoire envoyée le 02/06/2025 à SELARL PRIMA AVOCATS Maître Julien MARGOTTON Copie exécutoire envoyée le 02/06/2025 à CABINET LONJON & ASSOCIES
Rappel des faits :
La société 2STP est spécialisée dans le montage, la rénovation et l’entretien, de portes et portails automatiques.
La société SAM.AREFINIA ORLANDO exerce une activité de bijouterie.
En vue de l’ouverture de sa future boutique de bijouterie au sein d’une galerie commerciale à [Localité 1], elle a souhaité confier la maitrise d’œuvre des travaux à la société ADAM SAVOIE & PARTNERS.
Afin de sécuriser sa future boutique, la société SAM.AREFINIA ORLANDO a passé commande le 15 mars 2022 auprès de la société 2STP, suivant devis référencé N°DV18628 en date du 17 février 2022, de la fourniture et pose de trois rideaux métalliques pour ses vitrines et son entrée.
La société 2STP a émis le 4 avril 2022 une facture d’acompte sur travaux n°22A45036 pour un montant de 4 006,80€ HT, réglée par la société SAM.AREFINIA ORLANDO.
Puis le 28 avril 2022, la société 2STP a émis une facture du solde, facture nº 22A45830 d’un montant restant dû de 9 349€ HT soit 11 219€ TTC, relative au marché des travaux réalisés.
Un procès-verbal de réception desdits travaux, a été dressé sans réserve le 20 mai 2022.
La société SAM.AREFINIA ORLANDO a réglé le 4 avril 2022 la somme de 4 006,80€ HT soit 4 808,16€ TTC.
La société SAM.AREFINIA ORLANDO a réglé le 28 avril 2022, la somme de 6 849,20€ HT soit 8 219,04€TTC.
Malgré relances et mise en demeure adressées par la société 2STP, la société SAM.AREFINIA ORLANDO n’a pas procédé au règlement de la totalité du solde, un solde débiteur de 2 500€ HT, soit 3 000€ TTC resté en souffrance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2023, le conseil de la société 2STP a mis en demeure la société SAM.AREFINIA ORLANDO d’avoir à procéder au paiement de la somme de 3 000€ TTC au titre du solde de la facture nº 22A45830 du 28 avril 2022.
Le 2 août 2023, en réponse la société SAM.AREFINIA ORLANDO a fait valoir par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au conseil de la société 2STP que leurs demandes d’interventions pour des contrôles et ajustements des rideaux métalliques n’avaient jamais été prises en considération, que des dysfonctionnements perduraient avec blocage des rideaux lors de leur fermeture.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure :
Le 17 octobre 2023, la société 2STP a déposé devant le président du tribunal de commerce de Grenoble une requête en injonction de payer tendant à obtenir la condamnation de la société SAM.AREFINIA ORLANDO au paiement de la somme de 2 500€ HT, soit 3 000€ TTC, en principal au titre d’une prestation de fourniture et pose de 3 rideaux métalliques, outre intérêts et frais accessoires.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de GRENOBLE a fait droit à l’ensemble des demandes de la société 2STP en enjoignant à la société SAM.AREFINIA ORLANDO de payer à la société 2STP les sommes suivantes :
* 3 000€ TTC en principal au titre de prestations de fourniture et pose de trois rideaux métalliques
* 33,47€ au titre des frais, accessoires, intérêts légaux et dépens ;
* 40€ au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
* 80€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 28 novembre 2023, la société 2STP a donc fait procéder, par la SCP DAUPHIJURIS, commissaires de justice, à la signification de cette ordonnance à la société SAM.AREFINIA ORLANDO.
Ordonnance remise à la société SAM.AREFINIA ORLANDO dans leur bijouterie de [Localité 2] (ISERE).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2023, la société SAM.AREFINIA ORLANDO a persisté à ne pas s’acquitter de ses obligations à l’égard de la société 2STP en refusant d’exécuter l’ordonnance sur injonction de payer en date du 8 novembre 2023.
Elle a fait valoir que les rideaux se bloquaient lors de la fermeture.
Par courrier en date du 21 décembre 2023, le conseil de la société SAM.AREFINIA ORLANDO a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer invoquant des dysfonctionnements, les rideaux se bloquant lors de la fermeture.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2024, la société 2STP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-4 du Code civil,
Vu I’article D441-5 du Code de commerce,
Vu la lettre de commande de travaux en date du 15 mars 2022,
Vu le procès-verbal de réception des travaux en date du 20 mai 2022,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer que la société 2STP a parfaitement respecté ses obligations contractuelles,
Déclarer que les sociétés SAM.AREFINIA ORLANDO et BAMC ont procédé à la réception des travaux du lot «rideaux métalliques » de la société 2STP sans aucune réserve,
Déclarer qu’il appartenait à la société SAM.AREFINIA ORLANDO de respecter son obligation au paiement au titre du marché de travaux en date du 15 mars 2022,
Déclarer que la société SAM.AREFINIA ORLANDO ne peut pas se soustraire à ses obligations contractuelles en invoquant de prétendues non-conformités alors que la réception des travaux a eu lieu contradictoirement le 20 mai 2022 et sans aucune réserve,
Déclarer que la société SAM.AREFINIA ORLANDO reste devoir à la société 2STP la somme totale de 2 500€ HT soit 3 000€ TTC au titre du montant du solde du marché de travaux de pose de trois rideaux métalliques,
Déclarer que le lien de causalité fait défaut entre les travaux effectués par la société 2STP et les désordres allégués par la société SAM.AREFINIA ORLANDO,
Déclarer qu’au surplus les désordres allégués sont particulièrement minimes et ne justifient aucunement la mise en œuvre de l’exception d’inexécution et l’opposition au paiement de la facture par la société SAM.AREFINIA ORLANDO,
Par conséquent,
Rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la société SAM.AREFINIA ORLANDO,
Condamner la société SAM.AREFINIA ORLANDO à payer à la société 2STP la somme de 2 500€ HT, soit 3 000€ TTC, au titre du solde de marché de travaux de fourniture et pose de rideaux métalliques de son nouveau local de bijouterie, outre intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points, à compter du 7 juillet 2023, date de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de la société 2STP,
Condamner la société SAM.AREFINIA ORLANDO à payer à la société 2STP la somme de 2 000€ au titre de sa résistance abusive,
Condamner la société SAM.AREFINIA ORLANDO à payer à la société 2STP la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement de la facture demeurée impayée,
Condamner la société SAM.AREFINIA ORLANDO à payer à la société 2STP la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2024, la société SAM.AREFINIA ORLANDO demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104, 1231-1 du Code civil et 1220 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater la défaillance de la société 2STP dans ses obligations contractuelles.
En conséquence,
Faire droit à l’exception d’inexécution opposée par la société SAM.AREFINIA ORLANDO.
Débouter la société 2STP de ses demandes en paiement.
Débouter la société 2STP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société 2STP au paiement des travaux de reprise intégrale des rideaux métalliques pour un montant de 1 350€.
Condamner la société 2STP à payer à la société SAM.AREFINIA ORLANDO la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner la société 2STP à payer à la société SAM.AREFINIA ORLANDO la somme de 1 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Moyens des parties :
La société 2STP soutient :
Aux visas des articles 1103, 1104, 1231-1 du Code civil,
Que les factures n°22A45036 du 4 avril 2022 et n° 22A45830 du 28 avril 2022 correspondent à des prestations exécutées conformément au devis dûment accepté le 15 mars 2022 tant par le maître d’œuvre, la société ADAM SAVOIE & PARTNERS que par la société SAM.AREFINIA ORLANDO en sa qualité de maître d’ouvrage.
Que les travaux ont été exécutés par la société 2STP conformément aux termes du marché signé.
Que la société SAM.AREFINIA ORLANDO n’a pas émis la moindre réserve quant à la bonne exécution de ses engagements par la société 2STP, qu’elle a réceptionné les travaux sans réserve comme précisé dans le procès- verbal du 20 mai 2022.
Que de nombreuses relances ont été émises en date du 20 juillet, 7 décembre 2022 et le 18 décembre 2023 par mails et 7 et 26 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure.
Que la société 2STP a tenté de trouver une issue amiable à cette situation.
La société SAM.AREFINIA ORLANDO fait valoir :
Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1220 du Code civil,
Que les dysfonctionnements sont apparus à l’usage des rideaux se bloquant lors de leur fermeture.
Que malgré des demandes d’interventions pour contrôle et ajustements des rideaux métalliques, dont courrier en date du 12 juillet 2023, lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2023, adressés au conseil de la société 2STP, ces demandes n’ont jamais été prises en considération.
Que les demandes ont été réitérées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 et 11 décembre 2023, informant la société 2STP que les rideaux se bloquaient lors de la fermeture.
Qu’au terme d’un mail en date du 18 décembre 2023, la société 2STP a dénié toutes réalités aux demandes de la société SAM.AREFINIA ORLANDO.
Motifs du jugement :
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que la requête en injonction de payer a été présentée conformément à l’article 1407 du Code de procédure civile,
Que l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Grenoble a été rendue conformément à l’article 1409 du Code de procédure civile, en date du 8 novembre 2023,
Que l’ordonnance a été régulièrement signifiée le 28 novembre 2023 en application de l’article 1413 du Code de procédure civile,
Que l’opposition a été régulièrement formée par lettre du 21 décembre 2023, en application des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile,
L’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance, le tribunal la déclarera recevable.
Sur le respect des obligations contractuelles
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 et suivants du Code civil, le contrat constitue la loi des parties et doit être exécuté de bonne foi.
Attendu que la société 2STP a exécuté les travaux conformément à la commande de la société SAM.AREFINIA ORLANDO en date du 15 mars 2022.
Attendu que la société SAM.AREFINIA ORLANDO a procédé à la réception des travaux sans aucune réserve le 20 mai 2022.
Le tribunal jugera que la société 2STP a parfaitement respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société SAM.AREFINIA ORLANDO.
Sur l’exception d’inexécution
Attendu que l’article 1220 du Code civil dispose que « une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. »
Attendu que la société SAM.AREFINIA ORLANDO invoque l’exception d’inexécution en raison des dysfonctionnements des rideaux.
Attendu que les désordres formulés par la société SAM.AREFINIA ORLANDO sont intervenus postérieurement à la date de réception sans réserve des travaux.
Attendu que le lien de causalité entre les travaux effectués par 2STP et les désordres allégués par SAM.AREFINIA ORLANDO n’est pas établi de manière suffisante.
Le tribunal déboutera la société SAM.AREFINIA ORLANDO de sa demande d’exception d’inexécution.
Sur le montant de la demande
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande de paiement formée par la société 2STP est justifiée par la facture, le procés verbal de réception des travaux et les mises en demeure.
Attendu que l’article 1231-6 du Code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En conséquence, le tribunal condamnera la société SAM.AREFINIA ORLANDO à payer à la société 2STP la somme de 3 000€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, date de la première mise en demeure.
Attendu qu’en application de l’article L441-10 du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40€ par l’article D441-5 du même Code et que la facture du 28 avril 2022 est restée impayée.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SAM.AREFINIA ORLANDO à payer à la société 2STP la somme de 40€, pour frais de recouvrement.
Sur la résistance abusive
Attendu que la société SAM.AREFINIA ORLANDO n’a pas fait preuve de mauvaise foi en refusant de s’acquitter de ses obligations de paiement malgré les relances et mises en demeure de la société 2STP,
Le tribunal déboutera la société 2STP de sa demande de condamnation de la société SAM.AREFINIA ORLANDO à payer 2 000€ au titre de la résistance abusive.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société 2STP l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour organiser sa défense,
En conséquence, le tribunal condamnera la société SAM.AREFINIA ORLANDO à payer à la société 2STP la somme arbitrée à 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société SAM.AREFINIA ORLANDO, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN DERNIER RESSORT :
DIT l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 8 novembre 2023, formée par la société SAM.AREFINIA ORLANDO recevable.
JUGE que la société 2STP a parfaitement respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société SAM.AREFINIA ORLANDO.
DEBOUTE la société SAM.AREFINIA ORLANDO de sa demande d’exception d’inexécution.
CONDAMNE la société SAM.AREFINIA ORLANDO à payer à la société 2STP la somme de 3 000€ TTC, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2023.
CONDAMNE la société SAM.AREFINIA ORLANDO à payer à la société 2STP la somme de 40€, au titre de frais de recouvrement.
DEBOUTE la société 2STP de sa demande de voir la société SAM.AREFINIA ORLANDO d’avoir à lui régler la somme de 2 000€ au titre de résistance abusive.
CONDAMNE la société SAM.AREFINIA ORLANDO à payer à la société 2STP la somme de 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société SAM.AREFINIA ORLONDO aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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