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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 16 juil. 2025, n° 2025L01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ10
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 16 Juillet 2025
Références : 2025L01098 / 2024J00565
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12 juin 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL CHAUM’ ENCADREMENT, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 479855165, pour laquelle interviennent :
M. [W] [K] [N], en qualité de Juge Commissaire.
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [C] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [C] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [C] [Y] avec le concours du débiteur et déposé au greffe le 11/07/2025, proposant un apurement du passif selon les modalités suivantes :
* Règlement progressif du passif à 100 %, sur une durée de 7 années, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, selon les modalités suivantes :
* première année14 %* deuxième année14 %* troisième année14 %
* quatrième année 14 %
* cinquième année 14 %
* sixième année 14 %
* septième année 16 %
La répartition aux créanciers s’effectuera annuellement, et pour la première fois, un an après l’homologation du plan.
Et proposant les garanties suivantes :
* Inaliénabilité des biens constituant le fonds de commerce ;
* Blocage des comptes courants créditeurs pendant la durée du plan ;
* Absence de répartition des dividendes pendant la durée du plan ;
* Communication des comptes annuels dans les 3 mois et justificatif du dépôt des comptes au Greffe du Tribunal de Commerce ;
* Remise au commissaire à l’exécution du plan, un compte de résultat, ainsi que les justificatifs de règlement des charges fiscales et sociales, à l’issue de chaque semestre ;
* Transmission au Commissaire à l’exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l’arrêt du plan soit en l’espèce le 01/10/2025;
Les créances super privilégiées de salaires devront être payées immédiatement, conformément à la loi.
La procédure est revenue à l’audience du 16 Juillet 2025 pour statuer sur l’adoption du projet de plan.
Mme [V] [T] [A] [Z], représentante légale de la SARL CHAUM’ ENCADREMENT, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience.
La SELARL ARCHIBALD représentée par Maître [C] [Y] a confirmé les modalités d’apurement du passif ainsi que les garanties auxquelles la société débitrice s’est engagée. Elle a également indiqué être favorable à l’adoption du plan de redressement par continuation, au regard des résultats dégagés au cours de la période d’observation et des efforts fournis dans le cadre de l’exploitation.
Le 1 er versement interviendra le 18/08/2025 avec une répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l’exécution du plan, à la date anniversaire de l’arrêt du plan, les dividendes étant portables.
SUR CE :
Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [C] [Y], les créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
* 11 créanciers ont accepté expressément,
* 1 créanciers ont accepté tacitement,
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 7 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SARL CHAUM’ ENCADREMENT sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que le tribunal souhaite néanmoins que des garanties soient apportées afin d’assurer la bonne exécution du plan proposé ;
Qu’en sa qualité de représentante légale de l’entreprise débitrice, Mme [V] [T] [A] [Z] s’est engagée aux garanties suivantes :
* Inaliénabilité des biens constituant le fonds de commerce ;
* Blocage des comptes courants créditeurs pendant la durée du plan ;
* Absence de répartition des dividendes pendant la durée du plan ;
* Communication des comptes annuels dans les 3 mois et justificatif du dépôt des comptes au Greffe du Tribunal de Commerce ;
* Remise au commissaire à l’exécution du plan, un compte de résultat, ainsi que les justificatifs de règlement des charges fiscales et sociales, à l’issue de chaque semestre ;
* Transmission au Commissaire à l’exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l’arrêt du plan soit en l’espèce le 01/10/2025 ;
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
VU l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
DECIDE la continuation de l’entreprise.
Arrête le plan de redressement de la SARL CHAUM’ ENCADREMENT aux conditions suivantes :
* Règlement des créances super privilégiées de salaires immédiatement, conformément à la loi.
* Règlement progressif du passif à 100 %, sur une durée de 7 années, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, selon les modalités suivantes :
* première année 14 %
* deuxième année 14 %
* troisième année 14 %
* quatrième année 14 %
* cinquième année 14 %
* sixième année 14 %
* septième année 16 %
* 1 er versement le 18/08/2025 puis le 18 de chaque mois, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
* Répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l’exécution du plan, à la date anniversaire de l’arrêt du plan, soit pour la première fois le 16/07/2026, les dividendes étant portables.
Donne acte à la dirigeante au titre des garanties :
* Du blocage des comptes courants créditeurs pendant la durée du plan.
* De l’absence de répartition des dividendes pendant la durée du plan.
* De la communication des comptes annuels dans les 3 mois du dépôt et justificatif du dépôt des comptes au Greffe du Tribunal de Commerce à remettre au commissaire à l’exécution du plan.
* De la remise au commissaire à l’exécution du plan, d’un compte de résultat, ainsi que les justificatifs de règlement des charges fiscales et sociales, à l’issue de chaque semestre.
Dit que l’entreprise devra transmettre au Commissaire à l’exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1 er jour du trimestre calendaire suivant l’arrêt du plan soit en l’espèce le 01/10/2025.
* Inaliénabilité des biens constituant le fonds de commerce, limitée à toute la durée du plan.
DIT que les documents nécessaires à l’inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement.
ORDONNE au Commissaire à l’exécution du plan conformément aux articles L 626 – 14 et R 626 – 25 du Code de Commerce, de procéder aux mesures de publicité concernant l’inaliénabilité du fonds de commerce.
Dit que toutes ces garanties sont des conditions substantielles de l’exécution du plan.
FIXE la durée du plan à 7 ans.
Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SARL CHAUM’ ENCADREMENT ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Impose aux créanciers de la SARL CHAUM’ ENCADREMENT ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [C] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [C] [Y].
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, le Commissaire à l’exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors, s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 16 Juillet 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 16 Juillet 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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