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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 27 févr. 2026, n° 2025F03425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F03425 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 27/02/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27/02/2026
DEMANDEUR(S)
Monsieur [J] – Palais de Justice – [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [S] – [Adresse 2] [Localité 1], gérant de la société AC (SARL) – [Adresse 3]
Non comparant
Le tribunal ayant le 18/11/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 03/02/2026, prorogé au 27/02/2026, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Greffier d’audience : Maître Axelle DELPY
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Maître Axelle DELPY, commis-greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 09/04/2024, rendu sur assignation de l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire directe à l’encontre de la société AC (SARL) – [Adresse 4] REIMS, exerçant l’activité de transport public routier de marchandises et/ou location de véhicules industriels avec conducteur avec des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de PMA, inscrit(e) au RCS de Reims sous le numéro 812 467 975 et a désigné la SELARL [V] [N] (Me [V] [N]) en qualité de mandataire judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15/01/2024.
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 09/05/2025, aux fins de voir prononcer une sanction à l’encontre de Monsieur [A] [S].
Par ordonnance en date du 16/05/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d’huissier de justice d’avoir à comparaitre à l’audience du 24/06/2025 à 09 h 00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d’audience.
La SELARL [V] [N] (Me [V] [N]), liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.
Suivant acte du Ministère de la SELARL [I] et associés, commissaires de justice à REIMS (51100), en date du 05/06/2025, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [A] [S], et lui a été donné citation d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l’audience du mardi 24/06/2025 à 9h00, à l’effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23/09/2025 à 9h00, puis du 18/11/2025 à 09h00.
A l’audience du 18/11/2025 :
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, Substitut a repris les termes de sa requête et requiert à l’encontre de Monsieur [A] [S] une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer pour une durée de 7 ans,
La SELARL [V] [N] (Me [V] [N]), liquidateur judiciaire substituée par Madame [W] [D], collaboratrice s’associe aux observations de Monsieur le Procureur de la République,
Monsieur [A] [S] n’a pas comparu ni personne pour lui. Ses observations n’ont pu être recueillies,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 06/10/2025.
Sur quoi le tribunal,
Attendu qu’en date du 09/04/2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL A C.
Attendu que la date du 15/01/2024 a été retenue comme date de cessation de paiement.
Attendu La SELARL [V] [N] (Me [V] [N]) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Attendu qu’en date du 11/04/2024, le liquidateur judiciaire a invité le dirigeant Monsieur [S] [A] à se présenter le 22/04/2024 à son étude en demandant un certain nombre de documents à produire.
Attendu que le dirigeant Monsieur [S] [A] s’est présenté au rendez-vous mais n’avait en sa possession que les relevés bancaires et les soldes de tout compte non signés de deux salariés.
Attendu que l’analyse des déclarations de créances enregistrées ont permis d’établir que l’ensemble des dettes remonte à environ quatre années.
Attendu que Monsieur [S] [A] ne pouvait ignorer la situation de la SARL AC et son état de cessation de paiement.
Attendu que Monsieur [S] [A] a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours.
Attendu qu’aucun bilan n’a été publié depuis 2020, contrairement aux dispositions de l’article L.232-22 du code de commerce.
Attendu qu’en se rapprochant du cabinet de l’expert-comptable pour avoir plus d’informations, ce dernier a informé le mandataire judiciaire qu’une dissolution devait intervenir en juillet 2020, mais malgré les relances, le dirigeant de la SARL AC n’a pas donné de nouvelles, ce qui explique en partie l’échec de la liquidation amiable.
Attendu que le silence et la non-réactivité du dirigeant pour accomplir les formalités nécessaires de son entreprise sont considérés comme des fautes de gestion.
Attendu que Monsieur [S] [A] n’a pas fourni la liste des créanciers en violation de l’article L. 6 22-26.
Attendu que le dirigeant Monsieur [S] [A] a informé le commissaire-priseur qu’aucun actif ne figure dans la société, le commissaire-priseur a dressé un procès-verbal de carence.
Attendu que par mail en date du 23/04/2024, la Sous-Préfecture de la Marne a indiqué au liquidateur judiciaire que la SARL AC était propriétaire d’un véhicule Peugeot 206, immatriculé [Immatriculation 1].
Attendu que questionné par le liquidateur judiciaire, le dirigeant a répondu que cette voiture est garée quelque part et a peut-être été prise par la fourrière.
Attendu que la fourrière de [Localité 1] a néanmoins indiqué que ce bien ne figurait pas dans leur fichier.
Attendu que Monsieur [S] [A] n’a pas donné plus d’explications.
Attendu que par courrier en date du 10/06/2024, la société Santander consumer finance crédit bailleur a fait une demande en revendication et en restitution, portant sur un véhicule Peugeot boxer immatriculé [Immatriculation 2].
Attendu que questionné sur ce point, Monsieur [S] [A] a dit que ce véhicule a été vendu à une entreprise et qu’il avait perdu le contrat de vente.
Attendu que la vente d’un actif d’un crédit bailleur sans son consentement est une faute de gestion.
Attendu que tous ces agissements non conformes à la réglementation en vigueur, constituent une faute de gestion et doivent être sanctionnés.
Attendu que tous ces agissements démontrent bien l’obstruction et la mauvaise volonté du dirigeant dans le suivi de la procédure.
Attendu que le tribunal acte la non-collaboration du dirigeant.
Attendu que chacun des faits précités sont individuellement constitutifs d’une faute de gestion,
Attendu qu’il est de l’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leur responsabilité et obligations,
Attendu que les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l’égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,
Attendu qu’il sera retenu l’application de la Loi dans les termes ci-après :
* Article L.653-4 al.5 : « Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
* Article L.653-5 al.5 : « Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. »
* Article L.653-5 al.6 : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
* Article L.653-8 al.2 : « qui de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de I’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. »
* Article L.653-8 al.3 : "Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-l qui a omis de demander « sciemment » l’ouverture d’une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation."
ATTENDU que si la liberté d’entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,
ATTENDU que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
ATTENDU qu’il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l’égard de Monsieur [A] [S], une mesure d’interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à 7 ans.
ATTENDU qu’il échet de dire qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
ATTENDU qu’il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en en premier ressort,
VU les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce,
VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire, VU la requête de Monsieur le Procureur de la République,
PRONONCE L’INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE OU ARTISANALE, TOUTE EXPLOITATION AGRICOLE ET TOUTE PERSONNE MORALE à l’égard de :
Monsieur [A] [S] – [Adresse 5] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (SENEGAL), de nationalité sénégalaise, gérant de la SARL [Adresse 6] exerçant l’activité de transport public routier de marchandises et/ou location de véhicules industriels avec conducteur avec des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de PMA, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 812 467 975
Pour une durée de 7 ans.
ORDONNE au greffier de ce tribunal d’adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal à la personne sanctionnée.
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.
CONDAMNE Monsieur [A] [S] aux entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 187,78 euros TTC dont TVA pour 15,43 euros
DIT que ces dépens seront avancés par le Trésor Public conformément aux dispositions de l’article L.663-1 du code de commerce.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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