Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re a, 8 sept. 2025, n° 2025P00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P00639 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 8 Septembre 2025
Références : 2025P00639 / 2025J00586
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 22 Juillet 2025, délivré à la requête de :
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1]
La débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
M. [N] [J] [Y] [Adresse 2]
Laquelle entreprise exploite un fonds de travaux d’installation électrique dans tous les locaux, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro [Numéro identifiant 1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 Septembre 2025.
L’URSSAF D’ILE DE FRANCE s’est fait représenter à l’audience par Mme [P], dûment munie d’un pouvoir, qui a rappelé les termes de l’assignation et sollicité l’ouverture d’une liquidation judiciaire compte tenu de la cessation d’activité.
M. [N] [J] [Y] ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu que M. [N] [J] [Y] a la qualité d’entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale et artisanale ;
Attendu que La loi N° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l’article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [N] [J] [Y], portant tout d’abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel, à l’effet de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre ;
Attendu qu’il ressort de l’analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [N] [J] [Y], des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que M. [N] [J] [Y] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu’en effet, le tribunal a constaté que l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’Ile de France est créancière de l’entreprise de M. [N] [J] [Y] en vertu de diverses contraintes signifiées pour une somme totale de 35 121,04 € ;
Que la créance invoquée par la demanderesse est certaine, liquide et exigible et que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses ;
Attendu que la demanderesse est ainsi recevable et bien fondée en sa demande ;
Que selon relevé de cotisations dues au 04/09/2025, les cotisations dues à l’URSSAF D’ILE DE FRANCE s’élèvent à la somme de 36 367,80 €, alors qu’aucun actif disponible n’a pu être identifié pour y faire face ;
Attendu que le tribunal ne dispose en revanche d’aucune information concernant la situation patrimoniale personnelle du débiteur, et qu’il y a donc lieu de réserver la possibilité pour M. [N] [J] [Y] de saisir directement le tribunal d’une demande de surendettement ou de procédure collective concernant son patrimoine personnel;
Attendu que la carence du débiteur a pour conséquence l’absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l’activité ;
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de l’entreprise de M. [N] [J] [Y], du type de celle prévue à l’article L. 681-2 II du code de commerce ;
Attendu que conformément aux articles L 641 – 1 IV et L 631 – 8 du code de commerce et sur le fondement notamment des cotisations dues à l’URSSAF depuis 2013, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 9 Mars 2024, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Vu les articles L 641 – 2, R 641 – 10 et R 644 – 1 du Code de Commerce ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies ;
Qu’il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Vu les articles L.640-1 et L.681-2 II du code de commerce,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant l’entreprise de M. [N] [J] [Y].
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 9 Mars 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. Pascal ATSU, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SCP ANGEL-HAZANE-[H] représentée par Me [V] [H], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [D] [B] SELARL – COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [B] [Adresse 4], Commissaire-Priseur, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons la SCP LAROCHE & Associés – Notaires – [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643-17 du Code de Commerce pour l’audience du 1 Mars 2027 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 6] à [Localité 1].
Dit que les avis, communications, notifications ou significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [N] [J] [Y] [Adresse 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 8 Septembre 2025, M. Marc BONY, Président de l’audience, M. Claude EULRY, M. Patrick ARMABESSAIRE, M. Pascal ATSU et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal de Grande Instance de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 8 Septembre 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Formation ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Dérogatoire ·
- Liquidateur ·
- Installation ·
- Électricité ·
- Procédure ·
- Droit commun ·
- Application ·
- Système
- Injonction de payer ·
- Lettre de mission ·
- Expert-comptable ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Carolines ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Taux d'intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Transport ·
- International ·
- Aéroport ·
- Commande ·
- Rapatriement ·
- Recouvrement ·
- Service ·
- Ambulance
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Banque centrale européenne ·
- Assignation ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Référé ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Banque
- Concept ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Emploi ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Statuer
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Créanciers
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Protocole d'accord ·
- Portugal ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mauvaise foi ·
- Retard de paiement ·
- Titre ·
- Intention de nuire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Débiteur ·
- Audience ·
- Redressement ·
- Trésorerie ·
- Adresse électronique ·
- Adresses
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.