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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 12 mai 2026, n° 2025007451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025007451 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025007451
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard PUJOS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 18 novembre 2025 devant Monsieur Gérard PUJOS, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 12 mai 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
* SAS @COM.SOFEC-PYRENEES
Immatriculée sous le numéro 434 260 840, ayant son siège social [Adresse 1] – @COM.SOFEC-AJC
Immatriculée sous le numéro 487 870 057, ayant son siège social [Adresse 2]. Intervenant volontairement
représentées par :
Me Michel AVENAS, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Caroline FABBRI de la SARL CAROLINE FABBRI, Avocat au barreau de Bordeaux
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS GYM BODY CLUB
Immatriculée sous le numéro 519 297 824, ayant son siège social [Adresse 3] représentée par :
Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS – ROCA, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 12/05/2026 à Maitre Michel AVENAS Me Caroline FABBRI de la SARL CAROLINE FABBRI
LES FAITS
Le 1er janvier 2017, la SAS @COM SOFEC PYRENEES a débuté une mission de tenue et présentation des comptes annuels pour la SAS GYM BODY CLUB.
Le 15 juin 2021, un apport partiel d’actifs a été réalisé au profit de la SAS @COM SOFEC AJC par la SAS @COM SOFEC PYRENEES.
Le 26 juin 2023, la facture n°006467 d’un montant de 3 320,10 € a été émise par la SAS @COM SOFEC AJC, à l’attention de la SAS GYM BODY CLUB au titre d’une mission juridique exceptionnelle liée à un projet de cession.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Sur requête en injonction de payer de la SAS @COM SOFEC PYRENEES, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse, a par ordonnance du 3 décembre 2024, enjoint la SAS GYM BODY CLUB de payer à la SAS @COM SOFEC PYRENEES la somme de 1 609,40 € en principal.
Le 13 mars 2025 l’acte a été signifié à personne habilitée.
Le 28 mars 2025, la SAS GYM BODY CLUB y a formé opposition.
Les parties convoquées, l’affaire est enrôlée sous le numéro 2025007451.
Aux termes de leurs dernières conclusions, du 19 juin 2025, la SAS @COM SOFEC-PYRENEES et la SAS @COM SOFEC AJC intervenant volontairement demandent au tribunal de :
Vu l’article 1104 du code civil,
* Juger l’opposition formée par la SAS GYM BODY CLUB recevable.
* Débouter la SAS GYM BODY CLUB de sa contestation.
En conséquence,
* Condamner la SAS GYM BODY CLUB à payer à la SAS @COM SOFEC AJC les sommes suivantes :
1 609,40 € au titre du solde de la note d’honoraires restant dû n°6467 assortie des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance de la facture.
3 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
40 € à titre d’indemnité forfaitaire.
* Mettre hors de cause la SAS @COM SOFEC PYRENEES.
* Condamner la SAS GYM BODY CLUB à payer à la SAS @COM SOFEC AJC la somme d’un montant de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure en injonction de payer.
La SAS @COM SOFEC PYRENEES et la SAS @COM SOFEC AJC fondent leurs demandes sur : Les dispositions liminaires du contrat.
Les pièces versées aux débats.
Leurs conclusions.
La SAS @COM SOFEC PYRENEES et la SAS @COM SOFEC AJC soutiennent que :
La SAS @COM SOFEC AJC intervient volontairement pour régulariser la procédure suite à un apport partiel d’actifs réalisé le 15 juin 2021.
L’opposition formée par la partie adverse saisit le tribunal du fond du litige, permettant de statuer sur la réalité de la créance entre les parties dûment identifiées.
La demande porte sur le solde impayé de la note d’honoraires n°6467 du 26 juin 2023, s’élevant à 1 609,40 €.
Sur un montant initial de 3 320,10 €, la SAS GYM BODY CLUB a déjà réglé une partie de la facture. Les relations sont encadrées par une lettre de mission datant de 2017, exécutée sans incident jusqu’en 2023.
La défenderesse doit payer la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts face au refus de paiement malgré plusieurs relances et une mise en demeure.
En défense, dans ses dernières conclusions, du 9 octobre 2025, la SAS GYM BODY CLUB demande au tribunal de :
Vu les articles 1405 à 1425 du code de procédure civile.
Vu les articles 141 à 169 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012.
Vu l’article 151 du code de déontologie des experts-comptables.
Vu l’article 1103 du code civil.
Vu la jurisprudence citée.
* Juger recevable l’opposition formée par la SAS GYM BODY CLUB. -Prononcer la nullité de l’ordonnance en injonction de payer.
Subsidiairement,
* Débouter la SAS @COM SOFEC AJC de l’intégralité de ses demandes.
* Condamner la SAS COM SOFEC AJC à payer à la SAS GYM BODY CLUB la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SAS COM SOFEC AJC aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA du Barreau de TOULOUSE.
La SAS GYM BODY CLUB fonde ses demandes sur :
L’injonction de payer, les dispositions liminaires du contrat, les devoirs généraux de l’expert-comptable, l’exercice de l’activité d’expert-comptable.
Les pièces versées aux débats,
Ses conclusions.
Elle soutient que :
Il existe une contradiction entre l’identité du demandeur à la requête (@COM SOFEC AJC) et le bénéficiaire désigné dans l’ordonnance (@COM SOFEC PYRENEES).
Cette confusion empêche le débiteur d’identifier clairement son créancier, ce qui justifie l’annulation de l’ordonnance.
Aucune lettre de mission spécifique n’a été signée pour cette prestation juridique exceptionnelle.
Elle affirme que la lettre de mission comptable de 2017 ne peut couvrir des prestations juridiques nouvelles et distinctes.
Elle rappelle que le code de déontologie des experts-comptables impose un contrat écrit préalable pour chaque mission.
Elle invoque l’arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2023 interdisant à un expert-comptable de fixer unilatéralement son prix après exécution en l’absence d’accord préalable.
Elle conclut que le prix n’ayant jamais été accepté, la demande en paiement doit être rejetée.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
L’opposition formée par la société GYM BODY CLUB l’a été dans les délais légaux, elle est donc recevable.
Sur la nullité de l’ordonnance et la recevabilité de l’action :
L’opposition qui a pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer a pour conséquence l’introduction d’une instance au fond dont la décision se substituera à l’ordonnance.
La SAS GYM BODY CLUB invoque un vice d’identité entre la requête (@COM SOFEC AJC) et l’ordonnance (@COM SOFEC PYRENEES). La SAS @COM SOFEC AJC, est intervenue volontairement à la procédure.
Les griefs relatifs à la validité formelle de l’ordonnance sont inopérants. Le Tribunal est désormais saisi du fond. L’intervention volontaire de la société @COM SOFEC AJC régularise la procédure.
En conséquence, l’opposition formée par la SAS GYM BODY CLUB et l’intervention volontaire de la [Etablissement 1] @COM SOFEC AJC sont recevables.
Sur la demande en paiement :
L’article 151 du décret n°2012-432 impose à l’expert-comptable de conclure un contrat écrit définissant sa mission.
De ce fait l’article 1165 du code civil, permettant la fixation unilatérale du prix, est inapplicable aux experts-comptables en raison de cette règle spéciale.
En droit commercial, la preuve est libre entre commerçants (Article L110-3 du code de commerce). Par ailleurs, l’article 1344 du code civil dispose que le paiement partiel n’éteint la dette qu’à due concurrence.
L’exécution partielle d’une obligation (le paiement d’un acompte ou d’une partie de la facture) peut être interprétée comme une reconnaissance claire et non équivoque du principe de la dette, rendant ainsi inopérante une contestation ultérieure sur l’absence de contrat écrit.
Le demandeur souligne que sur un montant total de 3 320,10 €, la SAS GYM BODY CLUB a déjà réglé une partie de la facture, laissant un solde de 1 609,40 €. Elle s’appuie sur un contrat de 2017 portant sur la comptabilité.
Le défendeur oppose que la prestation juridique exceptionnelle n’a pas fait l’objet d’une lettre de mission préalable, contrairement aux exigences de l’article 151 du décret n°2012-432.
Il invoque l’arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2023 pour affirmer que l’absence de contrat écrit interdit la fixation unilatérale du prix par l’expert-comptable. La SAS GYM BODY CLUB conteste avoir mandaté cette mission spécifique.
Si l’expert-comptable est effectivement soumis à une obligation de rédaction d’une lettre de mission, le droit commun des contrats et la preuve commerciale reprennent leurs droits dès lors que le client a commencé à exécuter son obligation.
En l’espèce, il est constant que la SAS GYM BODY CLUB a procédé à un paiement partiel de la note d’honoraires n°6467.
Ce comportement actif (le versement d’une somme d’argent) démontre sans ambiguïté que le client avait connaissance de la mission et qu’il en a accepté le principe financier.
Le paiement d’une fraction de la facture constitue une preuve de l’accord des volontés. La défense ne peut donc pas, après avoir validé la créance par un début de paiement, se prévaloir d’un vice de forme déontologique pour échapper au règlement du solde.
En outre, le montant facturé correspond à une mission exceptionnelle liée à un projet de cession et ne peut être confondu avec des prestations habituelles. La SAS GYM BODY CLUB ne pouvait ignorer cette prestation.
Le paiement partiel intervenu et la connaissance de cette prestation par la SAS GYM BODY CLUB valent reconnaissance de la dette et validation de la prestation, couvrant ainsi l’absence de lettre de mission spécifique.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS GYM BODY CLUB à payer à la SAS @COM SOFEC AJC la somme de 1 609,40 € assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance de la facture.
Le tribunal déboutera la SAS GYM BODY CLUB du surplus de ses demandes.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012, dispose qu’à compter du 1er janvier 2013, tout client professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l’égard de son créancier, outre des pénalités de retard déjà prévues par la loi, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS GYM BODY CLUB à payer à la SAS @COM SOFEC AJC la somme de 40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement.
Sur la résistance abusive :
La SAS @COM SOFEC AJC n’apporte pas la preuve que l’action en justice engagée par la SAS GYM BODY CLUB constitue un abus de droit dans des circonstances particulières le rendant fautif. Elle ne justifie pas de l’absence de tout fondement de l’action, de son caractère malveillant, de l’intention de nuire ou d’une mauvaise foi évidente.
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS @COM SOFEC AJC de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la SAS @COM SOFEC AJC a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SAS GYM BODY CLUB à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera la SAS GYM BODY CLUB qui succombe aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Dit l’opposition à l’injonction de payer recevable.
Déboute la SAS GYM BODY CLUB du surplus de ses demandes.
Reçoit l’intervention volontaire de la SAS @COM SOFEC AJC.
Condamne la SAS GYM BODY CLUB à payer à la SAS @COM SOFEC AJC la somme de 1 609,40 € assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance de la facture.
Condamne la SAS GYM BODY CLUB à payer à la SAS @COM SOFEC AJC la somme de 40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement.
Déboute la SAS @COM SOFEC AJC de sa demande au titre de la résistance abusive.
Condamne la SAS GYM BODY CLUB à payer à la SAS @COM SOFEC AJC la somme de 1 500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS GYM BODY CLUB aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 112,70 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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