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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. a, 21 juil. 2025, n° 2025P00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P00534 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCLJ06B
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en chambre du conseil du 22 Septembre 2025
Références : 2025P00534 / 2025J00628
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Sur requête en saisine du tribunal de commerce afin d’ouverture d’un redressement judiciaire présentée par le Ministère Public sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le président du Tribunal a ordonné la convocation de l’entreprise identifiée cidessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL LE RELAIS DE BANNOST LIEU-DIT [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de café, restaurant, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 824903850.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur en chambre du conseil.
Cas d’enquête préalable
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 21 Juillet 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [U] [Z].
Le juge-enquêteur a, par ordonnance du même jour, désigné la SCP ANGEL-HAZANE-[V] représentée par Me [J] [V], en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 Septembre 2025.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
L’expert assistant du juge-enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête duquel il résulte que compte tenu de la carence de la débitrice, du passif exigible recensé et de l’absence d’actif identifié, l’état de cessation des paiements est avéré et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire s’impose.
Vu le rapport du juge-enquêteur favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La SARL LE RELAIS DE BANNOST ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL LE RELAIS DE BANNOST est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert assistant du juge-enquêteur que l’état de cessation des paiements de la société est avéré puisqu’aucun actif disponible n’a pu être identifié alors qu’il existe un passif exigible recensé ;
Qu’en effet, le rapport d’enquête révèle que la SARL LE RELAIS DE BANNOST est redevable d’une somme de 10.085,67 euros à l’égard du service des impôts des entreprises de [Localité 1] Yonne en matière de TVA et de contribution foncière des entreprises, portant sur les années 2019 à 2024 ;
Attendu que la carence de la débitrice a pour conséquence l’absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l’activité ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL LE RELAIS DE BANNOST doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux articles L 641 – 1 IV et L 631 – 8 du code de commerce et sur le fondement notamment des sommes dues en matière de TVA depuis décembre 2019, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 23 Mars 2024, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaires HT inférieur à 750.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 5) ;
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et ordonne en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la date d’audience,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL LE RELAIS DE BANNOST.
ORDONNE l’application de la procédure de Liquidation Judiciaire Simplifiée uniquement pour les règles déterminées par les articles L 644 – 2 à L 644 – 6 du Code de Commerce,
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Fixe au 23 Mars 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. Pascal DENIER, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SCP ANGEL-HAZANE-[V] représentée par Me [J] [V], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Dit qu’il sera mis fin à la mission de ce dernier lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du Code de Commerce pour l’audience du 23 Mars 2026 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 3] à [Localité 2], Salle C,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [O] [Q] [G] MEIRA [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 22 Septembre 2025, M. Pascal DENIER, Président de l’audience, Mme Isabelle DRAUX et M. Philippe BEAUFILS, Juges, assistés de Mme LE MEN MODAT Gaelle, commis greffier assermenté, en présence de Mme Danielle DELORME, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de de MELUN du 22 Septembre 2025, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme LE MEN MODAT Gaelle, commis greffier assermenté.
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