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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 6 oct. 2025, n° 2025F00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2025
N° 2025F00288
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La SA BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 1],
Demanderesse représentée par l’AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA CLAUDET, agissant par Me NETTHAVONGS, Avocat au Barreau de Meaux, plaidant, et par Me Stéphanie RANDRIANOME, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (Algérie) et demeurant [Adresse 2],
Défendeur non comparant,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à la SAS AM.MDB, dont Monsieur [V] était le Président, un prêt d’un montant de 45.000,00 euros destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce et remboursable au taux d’intérêt fixe de 1.632 % l’an au moyen de 84 mensualités.
Aux termes dudit acte, Monsieur [V] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société AM.MBD pour garantir à la société BNP PARIBAS le remboursement des sommes qui pourraient lui être dues à hauteur de 51.750,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires.
Postérieurement, la SAS AM.MDB a cessé de procéder au remboursement régulier de son prêt.
La société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme de celui-ci par lettre du 8 novembre 2022.
La société AM.MDB a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de MELUN du 15 mai 2024.
La société BNP PARIBAS a déclaré sa créance le 6 juin 2024, à titre privilégié et nanti, entre les mains de la SELARL ARCHIBALD, Mandataire Liquidateur, à hauteur de la somme de 35.631,47 euros au titre du prêt de 45.000,00 euros.
La procédure collective de la société AM.MBD est toujours en cours mais le Mandataire Liquidateur a d’ores et déjà remis à la société BNP PARIBAS un certificat d’irrécouvrabilité de sa créance.
Les interventions amiables auprès de Monsieur [V] pour qu’il règle les sommes dues, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société AM.MDB, sont toutes demeurées vaines.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la Société BNP PARIBAS a formulé les demandes suivantes :
Vu les articles 1103, 1343-2, 1905 et 2288 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Monsieur [U] [V] à régler la société BNP PARIBAS la somme de 39.697,12 euros majorée des intérêts au taux de 1.632% l’an à courir à compter du 11 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER Monsieur [U] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [U] [V] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée au premier appel, à l’audience du 8 septembre 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 6 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 27 mai 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
La société BNP PARIBAS demande la condamnation de Monsieur [U] [V] à lui régler la somme de 39.697,12 euros majorée des intérêts au taux de 1.632% l’an à courir à compter du 11 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le tribunal relève que la société BNP PARIBAS a produit les pièces justificatives de sa créance, notamment le contrat de prêt, l’engagement de caution de Monsieur [V], un décompte des sommes dues arrêté au 11 mars 2025, les lettres d’information annuelle à la caution, ainsi que les documents relatifs à la liquidation judiciaire de la société AM.MDB.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la société BNP PARIBAS.
Il apparaît équitable de condamner M. [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 700 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 39 697,12 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,632 % à compter du 11 mars 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 700 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 8 septembre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, M. Christophe THIRIET, et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 6 octobre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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