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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 2 juin 2025, n° 2023R00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023R00561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
02/06/2025
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 octobre 2023.
La cause a été entendue à l’audience interactive du 7 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pascal LECROQ, Président, – Madame Raphaële LECESNE, Juge, – Monsieur Pascal FAURE, Juge,
assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2023R561
ENTRE
— M. [U] [N]
[Adresse 7] [Localité 8] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Guillaume HEINRICH – [Adresse 1] [Localité 4]
— Mme [W] [M]
[Adresse 7] [Localité 8] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Guillaume HEINRICH – [Adresse 1] [Localité 4]
ET
— La SAS SHERWOOD GLOBAL SYSTEM
[Adresse 2] [Localité 6] DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC – [Adresse 3] [Localité 5]
FAITS :
Les consorts [N]/[M] font appel à la société SHERWOOD, dirigée par M. [I], pour la construction de leur maison individuelle à [Localité 8].
18/05/21 : signature d’une « notice descriptive des éléments contractuels » entre les consorts [N]/[M] et la société SHERWOOD pour un montant de 178 200€ TTC, outre la somme de 37 000€ TTC d’options (murette et terrasse béton) non comprises dans le prix de départ.
La notice descriptive liste les travaux à réaliser, les fournitures à employer et la fourniture des assurances en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle.
28/05/21 : les consorts [N]/[M] communiquent à la société SHERWOOD l’étude thermique qu’ils ont fait réaliser, en vue de la conformité à la norme RT2012.
23/06/21 : les consorts [N]/[M] communiquent à la société SHERWOOD le permis de construire, demandé par eux, pour affichage sur le terrain.
09/07/21 : les consorts [N]/[M] communiquent à la société SHERWOOD l’étude des sols qu’ils ont fait réaliser.
28/10/21 : les consorts [N]/[M] règlent la somme de 17.820€ correspondant à 10% de la somme à la signature du contrat.
Puis 26.730€ au titre des frais d’ouverture de chantier (15%). 21/11/21 : L’architecte [S] [Z] communique les plans de la maison aux consorts [N]/[M].
Puis envoi à la société SHERWOOD.
10/02/22 au 30/05/22 : M. [I] est en arrêt de travail.
01/03/22 : les consorts [N]/[M] règlent la somme de 35.520€ correspondant aux fondations (20%).
06/04/22 : les consorts [N]/[M] règlent la somme de 40.000,80€ au titre de la fin des travaux de gros œuvre et acompte couverture et charpente.
06/06/23 : le conseil des consorts [N]/[M] met en demeure la société SHERWOOD d’apporter la justification de la souscription d’une garantie de livraison et de produire les attestations d’assurance responsabilité civile décennale, y compris celles des entreprises étant intervenues sur le chantier. Demande de terminer les travaux sur les lots commencés, gros œuvre – charpente – couverture – pose du regard – pose de la casquette – réalisation de la façade – débarrassage des déchets correspondants puis une fois ces tâches réalisées, mettre fin au contrat.
Eu égard à l’état d’avancement des travaux et des sommes encaissées par la société SHERWOOD, demande de remboursement de la somme de 9.000€.
29/06/23 : constat d’huissier attestant le paiement des 3 factures SHERWOOD indiquées ci-dessus et constatant l’avancement du chantier. Les photographies jointes montrent que seuls le gros œuvre et la toiture sont réalisés.
25/07/23 : le conseil des consorts [N]/[M] notifie la résolution du contrat conclu le 18/05/21.
Les consorts [N]/[M] prennent en charge la réalisation des travaux afin de terminer la construction de leur villa.
PROCEDURE :
Les consorts [N]/[M] saisissent la juridiction des référés aux fins d’indemnisation. Par décision en date du 24/02/24, le juge des référés du Tribunal de commerce a renvoyé l’affaire devant la juridiction de fond, jugeant que les demandes présentées par les parties excédaient ses pouvoirs en raison d’une contestation sérieuse.
Par leurs conclusions récapitulatives et en réponse, M. [U] [N] et Mme [W] [M] demandent au tribunal:
Vu les articles L231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 1217 et suivants, 1224 et suivants et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code de procédure civile,
Vu l’article L242-1 du Code des assurances,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces,
DIRE recevables et bien fondées les demandes de M. [U] [N] et Mme [W] [M].
DEBOUTER la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM à verser à M. [U] [N] et Mme [W] [M] les sommes suivantes :
9.000€ au titre du trop-perçu.
21.600€ au titre du préjudice locatif, à parfaire à hauteur de 1.200€ par mois jusqu’au jour de la décision à intervenir.
10.800€ au titre du préjudice professionnel, à parfaire à hauteur de 600€ par mois jusqu’au jour de la décision à intervenir.
10.000€ au titre du préjudice moral.
50.000€ au titre du préjudice matériel.
CONDAMNER la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM à communiquer à M. [U] [N] et Mme [W] [M] sa garantie de livraison constructeur, son assurance dommages ouvrage, les factures des entreprises, ainsi que l’assurance de responsabilité décennale des entreprises intervenues sur le chantier, sous astreinte de 50€ par jour de retard à partir du prononcé de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM à verser à M. [U] [N] et Mme [W] [M] la somme de 5.000€ pour frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 695 et suivants du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL OPEX AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Par ses conclusions en réponse n°2, la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM demande au tribunal :
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER M. [U] [N] et Mme [W] [M] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER M. [U] [N] et Mme [W] [M] à payer à la société SHERWOOD GLOBAL SYSTEM la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [U] [N] et Mme [W] [M] aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Sur la qualification du contrat, l’absence de garantie de livraison et d’assurance
Les consorts [N]/[M] soutiennent :
➢ Selon les dispositions de l’article L231-1 du Code de la construction et de l’habitation « Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2. Cette obligation est également imposée : a) A toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne ; b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent. Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil. » et L232-1 du même code « Le contrat de louage d’ouvrage n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l’exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser : a) La désignation du terrain ; b) La consistance et les caractéristiques techniques de l’ouvrage à réaliser ; c) Le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l’exécution des travaux ; d) Le délai d’exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ; e) La référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage en application de l’article L. 242-1 du code des assurances ; f) L’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ; g) L’engagement de l’entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d’ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu’il apporte au maître de l’ouvrage, l’attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat. », le contrat souscrit le 18/05/21 entre les consorts [N]/[M] et la société SHERWOOD est de fait un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et non pas un contrat de maîtrise d’œuvre car la société SHERWOOD a un rôle actif dans la construction de la maison puisque c’est elle qui a négocié les prix des différents postes de travaux (cf pièce SHERWOOD n°2), a assuré la sélection des entreprises intervenantes sur le chantier et assuré la charge et la maîtrise des opérations de construction.
Conformément aux dispositions de l’article L231-1, la société SHERWOOD doit apporter la justification d’une garantie de livraison ainsi qu’une attestation d’assurance responsabilité civile décennale en qualité de constructeur de maison individuelle et non pas simplement en qualité de contractant général et économiste de la construction. ➢ Pour pouvoir être assurés au titre de l’assurance dommages-ouvrage qu’ils ont souscrite en tant que maître d’ouvrage, comme en dispose l’article L231-2 du du Code de la construction et de l’habitation, les consorts [N]/[M] ont besoin des contrats, factures et attestations d’assurance responsabilité civile décennale des entreprises qui sont intervenues sur le chantier et demandent à la société SHERWOOD de les fournir.
La société SHERWOOD soutient :
➢ La société SHERWOOD conteste la qualification de CCMI pour le contrat souscrit le 18/05/21 car dans un CCMI le constructeur s’occupe de tout pour un prix global et forfaitaire ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque ce sont les consorts [N]/[M] qui se sont chargés de l’étude thermique pour être conforme à la norme RT 2012, du dépôt du permis de construire, de l’étude de sol et des plans de la maison. Le contrat ne peut être qualifié de CCMI car ne comporte pas, par exemple, de délai fixé pour la construction de la maison et ne comporte pas les mentions obligatoires énumérées aux articles L231-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Un constructeur a la charge de l’exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et hors d’air. Or ce n’est pas la société SHERWOOD qui a réalisé ces travaux et donc ne peut être qualifiée de constructeur. La société SHERWOOD n’est pas un constructeur mais un contractant général comme l’atteste son assurance en garantie décennale. En réalité le contrat conclu le 18/05/21 est un contrat de marché de travaux. La société SHERWOOD n’a pas a fournir une assurance dommages-ouvrage puisque les consorts [N]/[M] en ont souscrite une. La société SHERWOOD communique à nouveau les attestations d’assurance demandées par les consorts [N]/[M] par ses pièces n°23 à 26.
Sur les demandes en paiement
Les consorts [N]/[M] soutiennent :
➢ En juin 2023 les travaux de construction de la maison ne sont pas terminés (constaté par constat d’huissier du 29/06/23). La société SHERWOOD demande 40.000€ pour les terminer ce que les consorts [N]/[M] refusent. Les consorts [N]/[M] notifient la résolution du contrat à la société SHERWOOD le 25/07/23 par l’intermédiaire de leur conseil. En matière de contrat de construction de maison individuelle (CCMI), les règlements des sommes au constructeur sont échelonnés en fonction de l’avancée des travaux. Compte tenu des sommes encaissée par la société SHERWOOD, l’avancée des travaux ne peut justifier plus de 60% du coût global selon modalités de règlement des conditions générales d’un CCMI, soit 111.000€. Les consorts [N]/[M] ayant versé 120.070,80€, la société SHERWOOD devra leur rembourser 9.000€.
Pour terminer les travaux de construction et d’aménagement de la maison (incluant finalisation des travaux de gros œuvre, électricité, plomberie, sanitaires, chauffage, …), les consorts [N]/[M] produisent les factures et devis en pièce n°17 pour un montant de 116.000€ TTC ce qui montre que le coût global de construction de la maison est bien supérieur aux 178.200€ TTC du contrat avec SHERWOOD et explique pourquoi Sherwood a abandonné le chantier. Les consorts [N]/[M] demandent le paiement d’une somme de 50.000€ au titre des prestations que la société SHERWOOD n’a pas terminées bien qu’elle ait été payée en intégralité pour ces prestations. Il s’agit de :
o Casquette non réalisée alors que faisait partie du lot maçonnerie et charpente.
o Descentes d’eau qui faisaient partie du lot charpente.
o Déchets de maçonnerie et charpente non évacués.
o Irrégularités sur dalle béton et absence des regards pour évacuation des eaux pluviales.
o Dalle du tour de maison pas terminée.
o Sous face du porche non réalisée qui faisait partie du lot charpente.
les consorts [N]/[M] demandent 10.000€ pour indemnisation de leur préjudice moral vs travaux prévus non terminés par la société SHERWOOD. les consorts [N]/[M] sont contraints de vivre chez leurs parents respectifs puisque la maison n’est pas terminée et demandent 21.600€ (1.200€*18 mois) au titre du préjudice locatif ; à parfaire jusqu’au jour de la décision à intervenir. les consorts [N]/[M] demandent 10.800€ (600€*18 mois) au titre du préjudice professionnel subi par Mme [M] qui est au chômage puisque ne peut exercer son activité d’assistante maternelle dans sa nouvelle maison; à parfaire jusqu’au jour de la décision à intervenir.
La société SHERWOOD soutient :
Les constatations de l’huissier sont contestables et ne suffisent pas à démontrer que la société SHERWOOD se soit rendue coupable d’inexécution suffisamment grave, donc que la résiliation du contrat soit justifiée (ex : dalle béton pas réalisée par SHERWOOD ; photo montrant bien la dalle tour de maison ; casquette béton techniquement pas réalisable compte tenu de la baie vitrée en-dessous). Seule une analyse technique réalisée par un expert en bâtiment permettrait de convaincre le tribunal du bien-fondé des demandes indemnitaires des demandeurs.
Concernant la demande d’indemnisation des consorts [N]/[M] au titre des travaux non terminés, la société SHERWOOD conteste :
o La réalisation du puit perdu qui n’était pas prévue au contrat (pièce 17D demandeurs pour un montant de 3.582€ TTC).
o Pose de gouttières en alu alors qu’il était prévu des descentes en zinc (pièce 17A demandeurs).
o la société SHERWOOD conteste que les lots électricité aient été réalisés conformément à ce qui était prévu au contrat d’où des différences de coût.
Concernant la demande de remboursement de 9.000€, il faut considérer les travaux supplémentaires demandés par les consorts [N]/[M] avant d’appliquer le taux de 60%. Selon pièce n°19, les travaux supplémentaires portent le montant initial de 178.200€ TTC à 220.648€ TTC de sorte que la société SHERWOOD n’a pas trop perçu.
Concernant la demande au titre du préjudice locatif, les demandeurs vivaient chez leurs parents respectifs avant les travaux. Les demandeurs ne démontrent pas ne pas pouvoir habiter dans leur maison, alors que les photographies prouvent le contraire. ➢ Concernant la demande au titre du préjudice professionnel, Mme [M] exerçait chez ses parents et continue d’exercer son activité d’assistante maternelle. La seule attestation versée aux débats en date du 17/01/23 ne prouve pas que la cause du licenciement serait l’absence de maison pour garder les enfants.
Sur les autres demandes
Les consorts [N]/[M] demandent : ➢ 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une condamnation aux dépens
La société SHERWOOD demande : ➢ 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu que le tribunal n’a autorisé aucune note en délibéré pendant l’audience, le tribunal rejettera la note en délibéré de la société SHERWOOD reçue au greffe le 13/05/25.
Sur la qualification du contrat, l’absence de garantie de livraison et d’assurance
Attendu que le contrat « notice descriptive des éléments contractuels » entre les consorts [N]/[M] et la société SHERWOOD signé le 18/05/21 ne comporte pas les mentions obligatoires du contrat de construction de maison individuelle énumérées à l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation, comme par exemple le délai fixé pour la construction de la maison,
Que la société SHERWOOD n’est pas intervenue en tant que constructeur puisque dans un tel contrat le constructeur s’occupe de tout pour un prix global et forfaitaire ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque ce sont les consorts [N]/[M] qui se sont chargés de l’étude thermique pour être conforme à la norme RT 2012, du dépôt du permis de construire, de l’étude de sol et des plans de la maison,
Que la société SHERWOOD est intervenue en tant que maîtrise d’œuvre pour la construction de la maison des consorts [N]/[M] comme le montre sa pièce n°19 puisque c’est par exemple la société JF construction qui était en charge des lots électricité, toiture, maçonnerie et plomberie,
En conséquence, le contrat du 18/05/21 ne pourra être qualifié de contrat de construction de maison individuelle et le tribunal déboutera les consorts [N]/[M] de leur demande à la société SHERWOOD de fournir une garantie de livraison constructeur et une attestation d’assurance dommages ouvrage constructeur.
Attendu que pour pouvoir être assurés au titre de l’assurance dommages-ouvrage qu’ils ont souscrite en tant que maître d’ouvrage, les consorts [N]/[M] ont besoin des contrats, factures et attestations d’assurance responsabilité civile décennale des entreprises qui sont intervenues sur le chantier et qu’ils demandent à la société SHERWOOD de les fournir,
Qu’à l’audience il est précisé par les demandeurs que ce sont les attestations en date de 2021 qui sont nécessaires, c’est-à-dire valides au démarrage de la construction,
Que la société SHERWOOD donne son accord pour fournir les attestations et documents demandés,
Qu’il n’y a pas de caractère d’urgence absolue à la fourniture desdits documents pouvant justifier une astreinte de 50€ par jour mais qu’il convient que la société SHERWOOD s’acquitte rapidement de cette demande, les consorts [N]/[M] ne pouvant être assurés au titre de l’assurance dommage ouvrage comme l’atteste le mail de leur assureur en pièce 18. Par conséquent le tribunal ramènera l’astreinte à la somme de 20€ par jour de retard à partir du prononcé du présent jugement jusqu’à complète réalisation pour les lots fondations, gros œuvre, couverture et charpente.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SHERWOOD à fournir aux consorts [N]/[M] les contrats, factures et attestations d’assurance responsabilité civile décennale 2021 des entreprises qui sont intervenues sur le chantier de construction de leur maison, sous astreinte de 20€ par jour de retard à partir du prononcé du présent jugement jusqu’à complète réalisation pour les lots fondations, gros œuvre, couverture et charpente.
Sur les demandes en paiement
Attendu qu’en juin 2023 les travaux de construction de la maison ne sont pas terminés (constaté par constat d’huissier du 29/06/23) et que la société SHERWOOD demande 40.000€ pour les terminer ce que les consorts [N]/[M] refusent. Les consorts [N]/[M] notifient la résolution du contrat à la société SHERWOOD le 25/07/23 par l’intermédiaire de leur conseil,
Que les consorts [N]/[M] s’appuient sur les modalités de règlement des conditions générales d’un contrat de construction de maison individuelle pour justifier que l’avancée des travaux ne peut justifier plus de 60% du coût global , soit 111.000€. Les consorts [N]/[M] ayant versé 120.070,80€, la société SHERWOOD devra leur rembourser 9.000€,
Que comme vu précédemment le contrat du 18/05/21 ne peut être considéré comme un contrat de construction de maison individuelle,
Que le constat d’huissier du 29/06/23 ne permet pas de faire le rapprochement entre l’état des travaux réalisés et les sommes dues,
En conséquence le tribunal déboutera les consorts [N]/[M] de leur demande de remboursement de 9.000€ au titre de trop perçu.
Attendu que les consorts [N]/[M] produisent des factures et devis en pièce n°17 pour un montant de 116.000€ TTC pour terminer la construction de la maison et montrer ainsi que le coût global de construction de la maison est bien supérieur aux 178.200€ TTC du contrat avec la société SHERWOOD,
Qu’ils demandent le paiement d’une somme de 50.000€ au titre de préjudice matériel pour des prestations que la société SHERWOOD n’a pas terminées bien qu’elle ait été payée en intégralité pour ces prestations,
Que les factures et devis concernent aussi des lots de travaux qui n’étaient plus à la charge de la société SHERWOOD, comme par exemple l’électricité et la plomberie, puisque les consorts [N]/[M] avaient résilié le contrat le 25/07/23,
Que le constat d’huissier du 29/06/23 ne permet pas de faire le rapprochement entre l’état des travaux réalisés et les sommes dues,
Qu’il est donc impossible au tribunal de faire le rapprochement entre les travaux à éventuellement terminer et la somme demandée,
En conséquence le tribunal déboutera les consorts [N]/[M] de leur demande de paiement d’une somme de 50.000€ au titre du préjudice matériel.
Attendu que les demandeurs vivaient chez leurs parents respectifs avant les travaux,
Qu’ils ne démontrent pas ne pas pouvoir habiter dans leur maison, alors que les photographies fournies par le défendeur prouvent le contraire,
Qu’ils ne fournissent aucun justificatif des sommes versées à leurs parents,
En conséquence, le tribunal déboutera les consorts [N]/[M] de leur demande de paiement d’une somme de 21.600€ au titre du préjudice locatif.
Attendu qu’ à l’appui de sa demande au titre du préjudice professionnel, Mme [M] produit une lettre de licenciement de M et Mme [O] au 31/12/23,
Que cette lettre n’indique pas le motif du licenciement de sorte qu’il n’est pas possible d’établir que le motif du licenciement est l’impossibilité pour Mme [C] d’exercer son métier d’assistante maternelle à son nouveau domicile,
Que de plus le contrat du 18/05/21 ne comporte aucun engagement de date de livraison de la maison pour la société SHERWOOD,
En conséquence, le tribunal déboutera les consorts [N]/[M] de leur demande de paiement d’une somme de 10.800€ au titre du préjudice professionnel de Mme [C].
Attendu que les consorts [N]/[M] ne démontrent pas au tribunal le quantum de leur préjudice moral,
En conséquence, le tribunal déboutera les consorts [N]/[M] de leur demande de paiement d’une somme de 10.000€ au titre du préjudice moral.
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité commande qu’il ne soit pas alloué d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société SHERWOOD et des consorts [N]/[M] sera écartée,
Attendu l’absence évidente d’une volonté mutuelle des parties d’éviter une procédure mal fondée, le Tribunal condamnera les parties à partager les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT, CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
REJETTE la note en délibéré de la société SHERWOOD reçue au greffe le 13/05/25.
DEBOUTE les consorts [N]/[M] de leur demande à la société SHERWOOD de fournir une garantie de livraison constructeur et une attestation d’assurance dommages ouvrage constructeur.
CONDAMNE la société SHERWOOD à fournir aux consorts [N]/[M] les contrats, factures et attestations d’assurance responsabilité civile décennale 2021 des entreprises qui sont intervenues sur le chantier de construction de leur maison, sous astreinte de 20€ par jour de retard à partir du prononcé du présent jugement jusqu’à complète réalisation pour les lots fondations, gros œuvre, couverture et charpente.
DEBOUTE les consorts [N]/[M] de leur demande de remboursement de 9.000€ au titre de trop perçu.
DEBOUTE les consorts [N]/[M] de leur demande de paiement d’une somme de 50.000€ au titre du préjudice matériel.
DEBOUTE les consorts [N]/[M] de leur demande de paiement d’une somme de 21.600€ au titre du préjudice locatif.
DEBOUTE les consorts [N]/[M] de leur demande de paiement d’une somme de 10.800€ au titre du préjudice professionnel de Mme [C].
DEBOUTE les consorts [N]/[M] de leur demande de paiement d’une somme de 10.000€ au titre du préjudice moral.
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les parties à partager les dépens de l’instance.
REJETTE pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier
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