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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 24 nov. 2025, n° 2025F00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SARLU [A], ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par l’AARPI [R] AVOCATS, agissant par Me Aurore CHAMPION, Avocate au Barreau de Melun, postulante, et par Me Nicolas SERVOS, Avocat au Barerau de Lyon, plaidant,
D’UNE PART,
ET :
* La SARLU EC2 CONSEILS, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse représentée par Me Nathalie DUQUESNE, Avocate au Barreau de Melun, postulante, et par Me Sabine VUILLERMOZ, Avocate au Barreau de Sens, plaidante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la SARLU [A] a assigné la SARLU EC2 CONSEILS aux fins de voir :
Vu les articles 1217, 1231-2 et 1344-1 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
* CONDAMNER la société EC2 CONSEILS à verser à la société [A] une somme de 21.482 €, en réparation du préjudice que lui ont causé les erreurs commises lors de la déclaration de régularisation de TVA effectuée par ses soins le 17 septembre 2021,
* JUGER que l’intérêt légal à valoir sur la somme susvisée de 21.482 € sera calculé à compter du 10 janvier 2025, date de la première mise en demeure adressée par la société [A] à la société EC2 CONSEILS,
* CONDAMNER la société EC2 CONSEILS à verser à la société [A] une somme complémentaire de 4.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 29 Septembre 2025, a été évoquée ce jour devant le Tribunal.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d’audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux prétentions oralement exposées par Me [R], dans l’intérêt de la SARLU [A], qui tendent à voir entériner le désistement d’instance et d’action de la demanderesse,
* Aux prétentions oralement exposées par Me [C], dans l’intérêt de la SARLU EC2 CONSEILS, qui accepte le désistement d’instance et d’action.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La requérante a fait savoir au Tribunal qu’elle n’entendait pas poursuivre la présente instance ni son action.
La défenderesse, présente à l’audience, a déclaré acquiescer au désistement d’instance et d’action.
En ces circonstances, le Tribunal entend constater l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
La SARLU [A] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 394 et 384 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à la SARLU [A] de son désistement d’instance et d’action,
DONNE ACTE à la SARLU EC2 CONSEILS de son acceptation du désistement d’instance et d’action,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C., à la charge de la SARLU [A],
RETENU à l’audience publique du 24 novembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, M. Grégoire WATTINNE et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 24 novembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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