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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re a, 2 févr. 2026, n° 2025L02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L02106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ05
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience publique du 2 février 2026
Références : 2025L02106 / 2025J00167
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS TRANSPORTS RENAUD, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 906241484, pour laquelle interviennent :
M. [Q] [R], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL AJILINK LABIS [P] représentée par Me [V] [P], en qualité d’administrateur judiciaire,
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [M] [T], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJILINK LABIS [P] représentée par Me [V] [P], en qualité d’administrateur judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [M] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 2 février 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
L’administrateur judiciaire a rappelé les termes de son rapport et a indiqué que l’élaboration d’un plan de redressement ou d’une cession n’apparait pas impossible. Il est donc sollicité un renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé ne pas être opposé à un renvoi du fait des éléments nouveaux.
M. [Z] [H], représentant légal de la SAS TRANSPORTS RENAUD, s’est présenté à l’audience et a été entendu en ses explications.
Vu le rapport du juge commissaire favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le Ministère Public a requis le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler exceptionnellement la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire afin d’envisager l’élaboration d’un plan de redressement ou d’une cession ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Renouvelle exceptionnellement à compter du 10/03/2026 jusqu’au 10/09/2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS TRANSPORTS RENAUD.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 7 avril 2026 à 10h30, à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL AJILINK LABIS [P] représentée par Me [V] [P], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L.631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 2 février 2026, M. Marc BONY, Président de l’audience, M. Pascal ATSU et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 2 février 2026, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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