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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 9 mars 2026, n° 2026L00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026L00348 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2026L00348
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 9 MARS 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
par le Tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : M. Dominique DALESME Mme Dominique ARCOS
qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier,
Après audition de M. Stéphane LE TALLEC, procureur de la République adjoint, qui émet un avis favorable à l’admission du plan de redressement de la SARL AU [Localité 1].
PARTIES A L’INSTANCE
DEFENDEUR(S) :
SARL AU [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Convoquée par LRAR du Greffe en date du 11 février 2026 pour l’audience du 9 mars 2026.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 20 janvier 2025, le Tribunal de Céans a ouvert à l’égard de la SARL AU [Localité 1], une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal a désigné la SELARL [J] [Q] en la personne de Me [L] [Q], en qualité de mandataire judiciaire,
Mme [X] [P], Juge Commissaire et M. Alexandre DEHE, Juge Commissaire suppléant.
La première période d’observation a été fixée à 6 mois,
Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu’à la période en cours qui s’est terminée le 20 janvier 2026.
Le débiteur a élaboré pendant ces périodes un projet de plan de redressement.
Il a déposé son projet de plan de redressement au Greffe le 27 janvier 2026.
Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes :
* Remboursement de la créance superprivilégiée : comptant à l’arrêté du plan,
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l’arrêté du plan,
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d’égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire.
Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement.
En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 9 mars 2026, pour présenter toutes observations en vue de l’adoption du plan de redressement.
Le Procureur, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d’audience.
Etaient présents :
M. [W] [E], gérante de la SARL AU [Localité 1],
Mme [T] [Z] représentant Me [L] [Q], mandataire judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Mme [X] [P], juge commissaire, a été entendue préalablement en son rapport, et a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du projet de plan de redressement présenté par la SARL AU [Localité 1].
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 20 janvier 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL AU [Localité 1],
Attendu que la SARL AU [Localité 1] présente un projet de plan de redressement,
Attendu que le projet de plan présenté repose sur des objectifs de croissance et d’amélioration des marges ambitieux,
Attendu que malgré une situation de trésorerie fragile, le plan de redressement de la SARL AU [Localité 1] s’inscrit dans une démarche volontaire,
Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
Attendu que le projet de plan de redressement tel que présenté par la SARL AU [Localité 1] satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers,
Attendu qu’il ressort des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement,
Le Tribunal arrêtera le plan de redressement organisant la continuation de la SARL AU [Localité 1].
DECISION
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
Vu les articles L.627-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce,
Constate le dépôt au Greffe du projet de plan de redressement de la SARL AU [Localité 1],
Constate que les formalités visées par l’article R.626-17 du code de commerce ont été remplies.
Vu le projet de plan de redressement présenté par la SARL AU [Localité 1] et dans le but d’assurer le maintien de l’activité susceptible d’exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d’apurer totalement le passif,
Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise dont le projet est contenu dans le rapport présenté par la SARL AU [Localité 1] aux conditions suivantes :
* Remboursement de la créance superprivilégiée : comptant à l’arrêté du plan,
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l’arrêté du plan,
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d’égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire.
Donne acte aux créanciers de l’entreprise n’ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l’article L.626-5 du Code de Commerce.
Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l’article L.626-18 du code de commerce.
Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d’intérêt à l’exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, conformément à l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Dit que les créances définies à l’article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif.
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 9 mars 2036.
Prend acte que des engagements pris par la SARL AU [Localité 1] suivants :
* Limiter la rémunération du dirigeant à un niveau raisonnable par rapport au résultat de l’entreprise,
* Etablir et remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables semestrielles,
* Remettre au commissaire à l’exécution du plan dans les trois mois de la clôture les comptes annuels puis le PV de l’Assemblée générale d’approbation des comptes,
* Provisionner mensuellement l’échéance annuelle du plan
Nomme pour la durée du plan la SELARL [J] [Q] en la personne de Me [L] [Q], en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du code de commerce.
Maintient la SELARL [J] [Q] en la personne de Me [L] [Q], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Maintient Mme [X] [P], en qualité de Juge Commissaire et M. Alexandre DEHE, Juge Commissaire suppléant, jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l’exécution du plan.
Prononce conformément à l’article L.626-14 du Code de Commerce l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL AU [Localité 1] et ce pour toute la durée du plan.
Dit que la SELARL [J] [Q] en la personne de Me [L] [Q], Commissaire à l’exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l’article R.626-25 du code de commerce.
Dit que conformément à l’article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan.
Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d’émettre des chèques dont pourrait faire l’objet la SARL AU [Localité 1].
Dit que conformément à l’article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable.
Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition.
Dit que conformément à l’article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous.
Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d’office du Tribunal.
Rappelle l’obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l’entreprise, le Commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan.
Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement.
Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l’article R.626-20 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à la SARL AU [Localité 1].
Emploie les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
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Agrément comptable N*2006/20 du 13 mars 2006 – Montants en euro
[Localité 3]. [Adresse 3] Traitement du 3 mars 2026 – Gemarcur ve 2315
Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 7935 – SARL AU [Localité 1]
Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006 – Montants en euro
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SRLARL [J] [Q] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] Treitement du 3 mars 2016 – Gemarcur v4.2315
Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 7935 – SARL AU [Localité 1]
Créancier
Montant
Contesté
Rejeté
Echu
[Adresse 6]
A Echoir
Contrat/Disposition Particuliére
5 – [I] SAS – Réf: ALF1670608 3 244,79 2 900.87 CD 242
7 – CHR NUMERIQUE EPACKPRO – Réf.
SFA035824 1 167,60 1 167,60
8 – [I] SAS – Réf: ALF1668079 23 760,00 15 271.55 8 488.45
10 – SPRE – Mandataire : SACEM 1 446,39 1 446.39
15 – TOTALENERGIES ELECTRICITÉ ET GAZ
FRANCE – Réf: 110838339 2 960,70 2 960,70
16 – BPIFRANCE – Mandataire : MCS GROUPE 25 721.52 25 721.52
Nb créancier : 6 58 301,00 のからに見たい でのいいのである 49 468,63 Strend and 8 832.37 and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s
Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006 – Montants en euro
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