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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 22 mai 2025, n° 2025L00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 22 MAI 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00133 / 2022J00073
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 5 mai 2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [R] [C], dont l’établissement était situé 07430 ST CLAIR, [Adresse 1].
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 11 février 2025, par Madame le substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [C] [R], M. [R] [C], le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-Commissaire consécutif au rapport d’information.
Vu l’ordonnance rendue le 13 février 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [C] [R], [Adresse 2], à l’audience de ce Tribunal du 6 mai 2025 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du Ministère public.
Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier de justice du 04 mars 2025 signifié en vertu de l’article 659 du CPC contenant, d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [C] [R] à comparaître à l’audience précitée.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [W] [U], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la M. [R] [C].
Les débats ont eu lieu en audience publique du 6 mai 2025 où a été entendue Mme Juliette [S], substitut du procureur.
En présence de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [W] [U].
M. [R] [C] n’a pas comparu, ni personne pour lui. Il apparaît qu’il est dirigeant d’une nouvelle société la société [Adresse 3] pour laquelle il indique être domicilié [Adresse 4].
Madame le Substitut du Procureur de la République a requis à l’encontre de M. [R] [C] une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
Monsieur [R] [C] exerçait une activité de travaux de menuiserie bois et pvc.
Le passif admis et déposé de M. [R] [C] s’élève à la somme de 141.377,64 euros pour aucun actif.
Il résulte du rapport du liquidateur qu’il peut être reproché à M. [R] [C] :
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
* De ne pas avoir remis les renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
* De s’être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement
Sur le non-respect du délai de 45 jours
Le Tribunal de Commerce d’Evreux a été saisi par assignation du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d’Evreux aux fins d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de M. [R] [C].
Par jugement en date du 05 mai 2022, ce tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de Monsieur [R] [C] au 5 novembre 2020, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture.
M. [R] [C] n’a jamais déposé de lui-même sa déclaration de cessation des paiements alors que ce dernier ne pouvait ignorer l’état dans lequel se trouvait la société au regard de l’ancienneté et de l’importance des créances demeurées impayées.
Il en résulte que Monsieur [R] [C] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer dans le délai de 45 jours de sa survenance, l’état de cessation des paiements de sa société.
Sur l’absence d’une comptabilité
Monsieur [R] [C] n’a remis aucun élément comptable au liquidateur.
En s’abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales, Monsieur [R] [C] a commis une faute de gestion.
Sur la non remise des renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du Code de Commerce
Le liquidateur judiciaire a adressé par courrier sous pli simple doublé d’un envoi en lettre recommandée avec A.R. en date du 06 mai 2022 une demande afin de se voir remettre les éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure et notamment la liste des créanciers.
En dépit de cela, Monsieur [C] [R] n’a pas remis la liste des créanciers.
Sur l’abstention de coopération avec les organes de la procédure
Monsieur [R] [C] a, à plusieurs reprises demandé au liquidateur de lui accorder des délais supplémentaires, mais n’a pour autant jamais honoré ses engagements.
Le liquidateur a mis en demeure le 28 juillet 2022, Monsieur [R] [C] de coopérer avec une fiche de renseignement à compléter.
Ce dernier ne s’est jamais présenté à l’étude et n’a communiqué aucun élément pour permettre au liquidateur d’accomplir sa mission.
Il en résulte que Monsieur [R] [C], en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a commis une faute au sens des articles L. 653-3 et suivants du Code de Commerce.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [R] [C].
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. [C] [R], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 10 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononce à l’encontre de M. [R] [C], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans.
Rappelle à M. [R] [C] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du 6 mai 2025 du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 6 mai 2025, M. Jérôme LINEL, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 22 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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