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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 8 janv. 2026, n° 2025003436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025003436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2026
N°1
Rôle n° 2025003436
Nous Jean-Pierre BOISSEAU, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l’article R 722-11 du Code de Commerce,
Assisté lors des débats de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Assisté lors de la mise à disposition de Madame Aurore MILLET, Greffier, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SASU PRYMA
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 882 700 867
Représentée par :
SELARL AVENIR AVOCATS
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS TRANSPORTS [Q]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 836 350 165
Représentée par l’Avocat plaidant :
AARPI STELLA AVOCATS Avocats au Barreau de Paris
Avocats au Darreau
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE Avocats au Barreau d’Orléans
Assignation du 07 juillet 2025 pour l’audience du 24 juillet 2025 Affaire plaidée le 20 novembre 2025 Mise à disposition au Greffe au 08 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL AVENIR AVOCATS SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société PRYMA demandant de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 2286 du Code Civil, Vu les pièces visées,
Déclarer recevable et bien fondée la société PRYMA dans ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société TRANSPORTS [Q] à payer et porter à la société PRYMA la somme de 61 095,45 euros TTC, à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 et jusqu’à complet règlement,
Dire que tous les matériels, marchandises et moyens de transport appartenant à la société TRANSPORTS [Q], restés en possession de la société PRYMA, seront conservés par la société PRYMA jusqu’au paiement intégral de sa créance au titre de son droit de rétention,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
Condamner la société TRANSPORTS [Q] à payer et porter à la société PRYMA la somme de 28 447,97 euros TTC, à titre de provision, déduction faite de la somme de 33 151,63 euros au titre du règlement effectué, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 et jusqu’à complet règlement, correspondant aux factures suivantes :
* 48 000 euros au titre du solde restant dû au titre de la facture du 30 avril 2025 n° 25-04-2402 relative à la vente des 2 tracteurs routiers et des 3 semiremorques,
* 6 300 euros TTC au titre de la facture n° 25-04-2396 du 15 avril 2025,
* 7 299,60 euros TTC correspondant à la facture n° 25-04-2400,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
Condamner la société TRANSPORTS [Q] à payer et porter à la société PRYMA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société TRANSPORTS [Q] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la société TRANSPORTS [Q] demande de :
Vu le Code de Procédure Civile, notamment ses articles 700, 872 et 873,
Dire et juger que les créances de la société PRYMA font l’objet de contestations sérieuses,
Dire et juger que la demande relative au droit de rétention formulée par la société PRYMA ne relève pas du pouvoir du Juge des Référés et, en tout état de cause, est infondée,
En conséquence,
Rejeter les demandes de la société PRYMA,
En toute état de cause,
Condamner la société PRYMA à payer à la société TRANSPORTS [Q] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Attendu qu’au cours de l’audience du 20 novembre 2025, la société PRYMA a fait part au Juge de son désistement d’instance en référé et ce en raison d’une instance au fond devant le Tribunal de céans suite à une assignation de la société TRANSPORTS [Q],
Attendu que la société TRANSPORTS [Q] demande au Juge lors de la même l’audience que la société PRYMA soit condamnée au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile car selon elle, la procédure en référé initiée par la société PRYMA ne pouvait pas aboutir,
Attendu que le Juge constate que suite à l’assignation du 07 juillet 2025 pour l’audience du 24 juillet 2025, cette affaire a été renvoyée à quatre reprises,
Attendu le deuxième alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile qui dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »,
Attendu que de jurisprudence constante, une contestation sérieuse est caractérisée lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions d’un demandeur n’apparait pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite,
Attendu qu’il résulte tant de la doctrine que de la jurisprudence, que la contestation sérieuse s’oppose à ce qui est manifeste et qui relève de l’évidence,
Attendu qu’en conséquence des pièces versées au débat par les deux parties et de leurs écritures respectives, le Juge considère que la solution juridique du litige ne relevait pas de l’évidence, qu’il existait une contestation sérieuse qui ne lui aurait pas permis de faire application de l’article 835 du Code de Procédure Civile, et que c’est une bonne administration de la justice qu’un débat au fond intervienne puisque la solution du litige ne pourra être trouvée que de cette manière,
Attendu que la société PRYMA a demandé et bénéficié de plusieurs renvois pour finalement se désister tardivement d’une procédure qui ne pouvait manifestement pas aboutir,
Attendu que la société TRANSPORTS [Q] a été dans l’obligation d’engager des frais et honoraires afin de soutenir sa défense,
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
Prenons acte du désistement de la présente instance de la société PRYMA,
Condamnons la société PRYMA à payer à la société TRANSPORTS [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société PRYMA aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier.
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