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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. a, 30 mars 2026, n° 2026P00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026P00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. [Localité 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 30 mars 2026
Références : 2026P00135 / 2026J00297
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Sur requête en saisine du tribunal de commerce présentée par le Ministère Public afin de prononcer d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le Président du Tribunal a ordonné la convocation de l’entreprise identifiée ci-dessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL OXIUM FRANCE [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de Tous corps d’état rénovation intérieure batiment pour lequel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 913920286.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer la débitrice en chambre du conseil.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 23 février 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [R] [A].
Le juge-enquêteur a, par ordonnance du même jour, désigné la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [E] [Z], en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 mars 2026.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
L’expert assistant du juge-enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête duquel il résulte que compte tenu de la carence de la société SARLOXIUM France et de ses co-gérants, aucune information sur sa situation économique, financière et sociale n’a pu être recueillie.
Au vu du passif exigible recensé, l’état de cessation des paiements semble avéré et une procédure de liquidation judiciaire devra être ouverte.
Vu le rapport du juge-enquêteur favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La SARL OXIUM FRANCE ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL OXIUM FRANCE est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert assistant du juge-enquêteur que l’état de cessation des paiements de la société est avéré puisqu’aucun actif disponible n’a pu être identifié alors qu’il existe un passif exigible recensé ;
Attendu qu’en effet, la SARL OXIUM France est redevable d’une somme de 576,33 €uros à l’égard de l’URSSAF afférente à la période des mois d’octobre et novembre 2022, du mois de novembre 2023 et des mois de janvier à août 2024 ;
Qu’en outre, une somme de 5.293 €uros est due à l’égard du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 2]-Yonne, en matière notamment d’impôt sur les sociétés, de prélèvements à la source, de contribution foncière des entreprises et d’amendes fiscales, portant sur les années 2023 et 2024 ;
Que de plus, une somme de 8.393,84 €uros est due à l’égard de la Caisse de Congés Intempéries BTP de l’Ile de rance afférente à la période du mois de janvier 2023 au mois de décembre 2024 ;
Attendu que l’extrait du registre du commerce et des sociétés porte mention d’une radiation d’office en date du 02/12/2025 ;
Attendu que la carence de la débitrice a pour conséquence l’absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l’activité ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL OXIUM FRANCE doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux articles L 641 – 1 IV et L 631 – 8 du code de commerce et sur le fondement notamment de la dette due à l’égard de la Caisse de Congés Intempéries BTP de l’IIe de France depuis Janvier 2023, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 30 septembre 2024, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Vu les articles L 641 – 2, R 641 – 10 et R 644 – 1 du code de commerce ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies ;
Qu’il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et qu’il convient d’ordonner en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL OXIUM FRANCE.
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 30 septembre 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [S] [F], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [E] [Z], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS Henrika [Y] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons Maître [K] [H] de la SELAS [U] & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du code de commerce pour l’audience du 26/07/2027 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 5] à MELUN (77000).
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de commerce, à l’adresse suivante des chefs d’entreprise :
M. [W] [D] [Adresse 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, les chefs d’entreprise devront en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 30 mars 2026, M. Bruno RENARD, président de l’audience, Mme Aurélie CARON et M. Jean-François RANSON, juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de MELUN du 30 mars 2026, par M. Bruno RENARD, président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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