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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 mars 2025, n° 2024R00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024R00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
ORDONNANCE 27/03/2025 DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 12
juin 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 27 février 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur François COUTURIER, Président,
assisté de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l’issue des débats, le juge des
référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition
au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
— La société CKM
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Damien MONTIBELLER -
[Adresse 4]
ET
— La société MG 2A
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Erick ZENOU – Selarl ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES -
[Adresse 1]
Maître Georges de MONJOUR – Cabinet RONSARD AVOCATS -
[Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
La société CKM a pour objet social la restauration traditionnelle à consommer sur place.
La société MG 2A a pour activité principale l’exercice de missions d’expertise comptable.
A compter d’octobre 2017, les parties ont entamé une relation commerciale et contractuelle ayant pour objet des missions comptables annuelles avec tacite reconduction devant être réalisées par la société MG2A au profit de la société CKM.
Cette relation a pris fin en décembre 2022 sur décision de la société CKM
Un différent naît entre les parties concernant la fourniture par la société MG2A du dossier comptable de la société CKM au nouveau cabinet comptable qu’elle avait choisi.
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 12 juin 2024 la société CKM a assigné la société MG2A devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé. Au terme de ses conclusions récapitulatives n°3, elle demande au juge des référés de :
Vu les articles 872, 873 du Code de Procédure civile
Vu l’article 1240 du Code de Procédure civile
Vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence citée,
Juger que la société MG 2A a attendu le 17 janvier 2025 pour enfin communiquer l’ensemble des éléments comptables réclamés par la société CKM.
Condamner la société MG 2A au paiement de la somme de 1.200 € à titre de provision sur les frais engagés par la société CKM au titre de l’établissement d’un compte de résultat pour l’exercice clos au 31 mars 2024. Condamner la société MG2A au paiement de la somme de 5.000 € à titre de provision sur l’important préjudice de jouissance qu’elle subit du fait de son incapacité à percevoir le prix de cession de son fonds de commerce. Condamner la société MG2A au paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive manifeste dont la société MG2A a fait preuve.
Condamner, la société MG 2A aux entiers dépens de l’instance.
Condamner, la société MG 2A à 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2, la société MG 2A demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Débouter la société CKM de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société CKM à payer à titre provisionnel à la société MG 2A la somme de 2400 euros TTC, outre les intérêts de retard stipulés à savoir trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er mai 2023 ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture,
Condamner la société CKM à payer à la société MG2A la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société CKM aux entiers dépens dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de Maitre ZENOU.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIVATION :
Attendu que le juge de référés constatera que si les parties s’opposent sur la date de leur remise, les pièces comptables ont été fournies par la société MG2A à la société CKM avant l’audience du 27 février 2025 ;
Attendu que dans leurs conclusions récapitulatives les parties s’opposent à présent sur : en ce qui concerne la société CKM à des frais qu’elle a dû engager suite à la non fourniture initiale des pièces comptables par la société MG2A pour l’établissement d’un compte de résultat et le préjudice né de son incapacité à percevoir le prix de cession de son fonds de commerce et de la résistance abusive de la société MG2A, en ce qui concerne la société MG2A sur des honoraires non payés par la société CKM qui l’ont par ailleurs amené a exercer son droit de rétention des pièces comptables,
Attendu que si chacune des parties est susceptible de détenir des obligations, le juge des référés constatera que les contestations soulevées par la partie adverse revêtent un caractère sérieux ;
Attendu qu’en conséquence le juge des référés dira que les conditions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ;
Attendu que de ce qui précède les demandes en paiement provisionnel formée par la société CKM et les demandes reconventionnelles de la société MG2A excèdent donc les pouvoirs du juge des référés et doivent être déclarées irrecevables ;
Attendu qu’en conséquence les parties devront mieux se pourvoir devant les juges du fond si elles l’estiment nécessaire ;
Attendu qu’aucune raison d’équité n’impose l’allocation d’indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société CKM qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DECLARONS les demandes de la société CKM irrecevables car se heurtant à des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés,
DECLARONS les demandes reconventionnelles de la société MG2A irrecevables car se heurtant à des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés,
DEBOUTONS la société CKM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTONS la société MG2A de de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond si elles l’estiment nécessaire,
DISONS qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSONS à la société CKM la charge des dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier François COUTURIER Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
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