Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 18 févr. 2026, n° 2025R00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2026
Références : 2025R00130
ENTRE :
SAS BUREAUX CARRE HAUSSMANN SENART [Adresse 1]
Représentée par la SELARL CINETIC AVOCATS, agissant par Me David LAURAND ([Localité 1]), ayant pour correspondant Me Isabelle MARTINS ([Localité 2]),
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SASU AGN MODERN [Adresse 2]
Défenderesse non représentée,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 4 février 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société BUREAUX CARRE HAUSSMANN SENART et la société AGN MODERN ont conclu, le 9 avril 2024, un bail commercial dérogatoire portant sur le lot n°80 sis [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée indéterminée, avec un loyer mensuel de 423,15 € hors taxes.
Un dépôt de garantie de 846,30 € a été versé.
Le 22 novembre 2024, la société AGN MODERN a mis fin à ce bail et a conclu un nouveau bail portant sur les lots n°38 et 39, pour un loyer annuel de 10 136,52 € HT, soit 844,71 € par mois.
Un dépôt de garantie de 1 689,42 € était dû, mais seul un montant de 846,30 € a été conservé par compensation, laissant un solde de 843,12 € impayé.
La société AGN MODERN n’a pas réglé les loyers d’octobre et novembre 2024 relatifs au lot n°80, ni aucun loyer depuis décembre 2024 pour les lots n°38 et 39.
Une mise en demeure a été adressée le 28 février 2025, restée sans effet. Un commandement de payer a été délivré le 7 mai 2025, sans paiement.
La SAS BUREAUX CARRE HAUSSMAN SENART revendique une créancer de 6 357,91 €, déduction faite du dépôt de garantie et d’une somme de 500 € accordée en raison d’infiltrations.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la SAS BUREAUX CARRE HAUSSMANN SENART a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la SASU AGN MODERN, aux fins de voir :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les contrats de bail, Vu les pièces versées,
* PRONONCER la résolution du bail par effet de la clause résolutoire, ou à défaut, sa résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers ;
* ORDONNER l’expulsion de la société AGN MODERN des lots n°38 et 39, si besoin avec la force publique ;
* CONDAMNER la société AGN MODERN à payer la somme de 7 977,74 € au titre des loyers impayés, 168,76 € de frais de commandement, 843,12 € correspondant au solde du dépôt de garantie, et 2 000 € pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la société AGN MODERN à payer une indemnité d’occupation égale au double du loyer mensuel jusqu’au départ effectif des lieux ;
* CONDAMNER la société AGN MODERN à payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Initialement fixée à l’audience du 7 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet de deux renvois afin de permettre aux parties de trouver un accord et a finalement été plaidée à l’audience du 4 février 2026.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 18 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère aux prétentions oralement exposées par le Conseil de la SAS BUREAUX CARRE HAUSSMANN SENART,
tendant à voir condamner la société AGN MODERN au paiement de la somme provisionnelle de 6 357,91 €, ainsi que la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Il ressort des pièces produites que la société AGN MODERN a conclu deux baux successifs avec la société BUREAUX CARRE HAUSSMANN SENART. Le premier bail, relatif au lot n°80, a été partiellement impayé pour les mois d’octobre et novembre 2024. Le second bail, relatif aux lots n°38 et 39, n’a fait l’objet d’aucun paiement locatif depuis son entrée en vigueur.
Le contrat de bail prévoit expressément une clause résolutoire en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer, suivie d’un commandement de payer resté sans effet après un mois.
Un tel commandement a été délivré le 7 mai 2025 pour la somme de 7 898,92 €, sans effet.
La société BUREAUX CARRE HAUSSMANN SENART sollicite désormais le règlement de la somme de 6 357,91 € à titre provisionnel.
Cette créance est établie et non contestée par la société AGN.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de provision.
En outre, au vu de la mauvaise foi manifeste de la société AGN, une indemnité pour résistance abusive est justifiée et sera accordée à hauteur de 500 €.
Il apparaît équitable de condamner la SASU AGN MODERN à payer à la SAS BUREAUX CARRE HAUSSMANN SENART la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU AGN MODERN, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU AGN MODERN à payer à la SAS BUREAUX CARRE HAUSSMANN SENART la somme provisionnelle de 6 357,91 euros,
CONDAMNONS la SASU AGN MODERN à payer à la SAS BUREAUX CARRE HAUSSMANN SENART la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNONS la SASU AGN MODERN à payer à la SAS BUREAUX CARRE HAUSSMANN SENART la somme de 2 000 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
CONDAMNONS la SASU AGN MODERN aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 4 février 2026, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 18 février 2026,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Associations ·
- Acquitter ·
- Déchéance du terme ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Provision ·
- Titre ·
- Créance
- Atome ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Architecte ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Cabinet ·
- Dépôt
- Sms ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Gré à gré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Consommateur ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Maintenance
- Réfrigérateur ·
- Halles ·
- Sociétés ·
- Stockage ·
- Fromage ·
- Produit de luxe ·
- Entreposage ·
- Olive ·
- Pâtisserie ·
- Centrale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Activité économique
- Adresses ·
- Juge ·
- Situation financière ·
- Avant dire droit ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Substitut du procureur ·
- Sauvegarde des entreprises ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Chef d'entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Cessation ·
- Air
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Code de commerce
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Gestion ·
- Commerce ·
- Participation ·
- Enquête ·
- Commissaire de justice ·
- Valeurs mobilières
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Fibre optique ·
- Délai ·
- Collocation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Optique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.