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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 5 févr. 2026, n° 2026P00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026P00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 5 FEVRIER 2026
Affaire : SAS RENOVA17 Références : 2026P00012 / 2026J00032
Composition du Tribunal le 26 janvier 2026 lors des débats en chambre du conseil :
Président de chambre : M. Mikaël REDEUIL Juge : Mme Hélène BERTHIER Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 23 janvier 2026, au greffe de ce tribunal, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, par l’entreprise :
SAS RENOVA17
[Adresse 1]
Activité : Pose de pompes à chaleur air/eau, air/air,ballon thermodynamiques, poêle à bois et granulés – panneaux photovoltaïques – petite maçonnerie, couverture
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 933129280.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 26 janvier 2026 et lors de cette audience, a été entendu Monsieur [J] [G], président de la SAS RENOVA17, conformément aux articles L 621-1 et L641-1 combinés, et R 621-2 et 641-1 du code de commerce,
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
Monsieur [J] [G] accompagné de madame [L], indique qu’il a créé la société en septembre 2024 avec un associé, monsieur [I], que les difficultés sont liées à une baisse d’activité en raison de l’absence d’un salarié en arrêt maladie, qu’il n’a plus la force de démarcher de nouveaux contrats, que les dettes sont trop importantes, que sa trésorerie ne lui permet pas de faire face au paiement des salaires de janvier,
Qu’il emploie 6 salariés et estime son passif à la somme de 80.000,00 EUR, et qu’il sollicitait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, mais compte tenu du montant des dettes, il n’a pas le choix que de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS RENOVA17 est en état de cessation des paiements et que le débiteur sollicite la liquidation judiciaire,
Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 1er août 2025 et qu’il y a lieu de retenir cette date, en application des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu qu’il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS RENOVA17, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de commerce.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS RENOVA17.
Fixe au 1er août 2025 la date de cessation des paiements.
Désigne Mme [V] [N], en qualité de juge-commissaire et M. [O] [P], en qualité de juge-commissaire suppléant,
Désigne la SELARL LGA représentée par Maître [V] [C], [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Dit que le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonction, remettra au jugecommissaire un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié ou chirographaire, afin de lui permettre de décider, s’il y a lieu ou non, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires,
Dit que le liquidateur devra, le cas échéant, déposer, au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-4 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au Bodacc du présent jugement.
Désigne la SELARL JUSTICEO, représentée par maître [Y] [D], [Adresse 4] [Localité 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du débiteur :
M. [J], [K] [G] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 5 février 2026, par :
Le président de chambre Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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