Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 14 janv. 2026, n° 2025P01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P01046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Réf. [Localité 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 9 février 2026
Références : 2025P01046 / 2026J00142
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Sur requête en saisine du tribunal de commerce présentée par le Ministère Public afin de prononcer d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le Président du Tribunal a ordonné la convocation de l’entreprise identifiée ci-dessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS ALLIANCE [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de Prise directement ou indirectement de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, prestations de service, conseil, étude, conception de projet, suivi et supervision de leur mise en place en matière administrative ou de recherche de financement, transaction de biens, services ou informations par le biais d’interfaces électroniques et digitales, conception de projets dans le domaine de la construction, pour lequel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 912 261 211.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer la débitrice en chambre du conseil.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 14 janvier 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [E] [D].
Le juge-enquêteur a, par ordonnance du même jour, désigné la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [Q] [K], en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 février 2026.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
L’expert assistant du juge-enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête duquel il résulte qu’en l’absence d’actif disponible identifié, l’état de cessation des paiements de la SAS ALLLIANCE est avéré.
Le projet de fusion/absorption de la SAS ALLIANCE, par la SARL JM BAT SERVICES, paraît être une solution totalement illusoire compte tenu du fait que cette structure est radiée du RCS d'[Localité 2].
Dans ces conditions, en l’absence d’une quelconque perspective d’apurement du passif, faute de remontée de la société fille [O], afin de permettre à la holding de supporter les échéances du prêt d’acquisition de ses titres, seule la liquidation judiciaire paraît envisageable.
Dans une note complémentaire, la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [Q] [K] tenait à porter à la connaissance du Tribunal des informations complémentaires suivantes :
* La dirigeante ne répond à aucune de ses démarches, depuis le rendez-vous du 28/01/2026.
* La BRED BANQUE POPULAIRE lui a transmis des informations actualisées s’agissant du prêt visant à l’acquisition des titres de la société fille [O].
* En effet, les échéances du prêt sont impayées depuis le 24/09/2024, doit bien avant l’ouverture de la procédure collective visant la SAS [O] (redressement judiciaire en date du 15/07/2025 converti en liquidation judiciaire le 20/08/2025).
Dans ces conditions, la déchéance du terme a été prononcée le 29/10/2025.
Aux termes du décompte transmis par l’établissement bancaire, le montant total des sommes dues et exigibles (hors intérêts et frais jusqu’à parfait paiement) s’élève à 307.608,20 €uros.
Dans ces conditions, le Mandataire indique maintenir naturellement sa demande de liquidation judiciaire de la SAS ALLIANCE.
Vu le rapport du juge-enquêteur favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La SAS ALLIANCE ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS ALLIANCE est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert assistant du juge-enquêteur que l’état de cessation des paiements de la société est avéré puisqu’aucun actif disponible n’a pu être identifié alors qu’il existe un passif exigible recensé ;
Qu’en effet, la SAS ALLIANCE est redevable d’une somme de 11.356 €uros à l’égard du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 3], an matière notamment de TVA, de contribution foncière des entreprises et d’amendes fiscales, portant sur les années 2023 et 2024 ;
Attendu que la carence de la débitrice a pour conséquence l’absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l’activité ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS ALLIANCE doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux articles L 641 – 1 IV et L 631 – 8 du code de commerce et sur le fondement notamment de la dette due à l’égard du Service des Impôts des Entreprise de Melun depuis 2023, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 10 août 2024, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Vu les articles L 641 – 2, R 641 – 10 et R 644 – 1 du code de commerce ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies ;
Qu’il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et qu’il convient d’ordonner en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS ALLIANCE.
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 10 août 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [E] [D], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me Virginie LAURE, [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [N] [M] SELARL – COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [M] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons Maître [C] [F] de la SELAS LAROCHE & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref
Réf. JUGPCLJ03
mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du code de commerce pour l’audience du 12/07/2027 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 5] à MELUN (77000).
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme [S] [A] [I] [X] [Adresse 6]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 9 février 2026, M. Christophe THIRIET, président de l’audience, M. Vincent GUYO et Mme Carine LORENZONI, juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN et Mme [H] [J] exerçant à titre temporaire stagiaire qui a présenté oralement devant la juridiction des réquisitions, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de MELUN du 9 février 2026, par M. Christophe THIRIET, président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause compromissoire ·
- Tribunal arbitral ·
- Partie ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Arbitre ·
- Procédure arbitrale ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Relation commerciale établie ·
- Se pourvoir
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Agence ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Transaction ·
- Mission ·
- Activité économique ·
- Homologation ·
- Juge-commissaire ·
- Public ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Habitat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Vente aux enchères ·
- Actif
- Café ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Holding ·
- Commerce ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Réquisition ·
- Jouet ·
- Code de commerce ·
- Produit alimentaire
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Édition ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Télématique ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure
- Caution ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Information ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Actif
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Site web ·
- Intérêt ·
- Identifiants ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Résiliation anticipée
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Carolines ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.