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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 15 avr. 2026, n° 2025F00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00601 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par SELARL CREMER-ARFEUILLERE [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [Y] [R] [N] [Adresse 3] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 4] et par Me Valentin MANGENOT [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026,
EXPOSE DES FAITS
Par convention signée en date du 8 mars 2018, pour les besoins de son activité professionnelle, la SARL E.P.C ayant exercé une activité de travaux de plomberie, chauffage et VMC, avait ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS ci-après dénommée « BNP », en son agence située à [Localité 1], un compte professionnel portant les références [XXXXXXXXXX01].
Aux termes d’un acte sous seing privé signé en date du 17 septembre 2018, la BNP avait consenti à E.P.C, une ouverture de crédit à durée déterminée, utilisable sous la forme d’un découvert d’un montant de 60 000 €.
En garantie, par acte sous seing privé du 17 septembre 2018, M. [Y] [R] [N], en sa qualité de gérant d’E.P.C. s’est porté caution personnelle et solidaire de l’ensemble des engagements souscrits par E.P.C, dans la limite de la somme de 72 000 €.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire d E.P.C.
La BNP a déclaré sa créance le 3 juin 2024 entre les mains de Maître [P] [W] [F], es-qualité de mandataire judiciaire pour la somme de 37 230,15 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]et de la somme de 236 591,66 € au titre du solde d’un prêt PGE.
Les créances de la BNP ont été admises au passif de la liquidation judiciaire par avis d’admission de créances, à titre chirographaire.
Page : 2 Affaire : 2025F00601
Par courriers recommandés avec avis de réception des 11 juillet et 21 octobre 2024, la BNP a mis en demeure, M. [Y] [R] [N] en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 38 281,07 €, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice, déposé en étude le 6 mars 2025 la BNP a assigné M. [Y] [R] [N] devant ce tribunal.
Par dernières conclusions en défense déposées à l’audience du 25 juin 2025, M. [Y] [R] [N] demande au tribunal de :
Vu les articles 2302, 2303, 2296 et 1343-2 du code civil,
* Juger que la BNP ne démontre pas avoir satisfait à son obligation annuelle d’information de la caution, ni à son obligation d’information de la caution relatif aux incidents de paiement rencontrés par le débiteur,
En conséquence,
* Prononcer la déchéance des intérêts et pénalités sur la période comprise entre le 3 septembre 2019 et le 19 avril 2024,
* Rejeter la demande de la BNP tendant à la condamnation de M. [Y] [R] [N] au paiement de la somme de 39 131,13 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°2057 100488 41 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 février 2023,
* Rejeter la demande de capitalisation des intérêts,
* Ordonner à la BNP de recalculer le montant de sa créance en excluant les intérêts et pénalités échus et capitalisés sur la période comprise entre le 3 septembre 2019 et le 19 avril 2024,
Et par ailleurs,
Juger que le montant de la créance détenue par la BNP à l’encontre de M. [Y] [R] [N], en sa qualité de caution solidaire d’EPC, ne pourra en tout état de cause excéder la somme de 37 230 €,
Et enfin,
* Faire droit à la demande de délais de grâce de M. [Y] [R] [N],
* Ordonner que M. [Y] [R] [N], s’acquittera de sa dette selon un échéancier prévoyant le règlement de 24 échéances mensuelles d’un montant égal, la première échéance devant intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
* Rejeter la demande formée par la BNP au titre des frais d’instance et des dépens,
* Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés dans ses propres intérêts.
Par dernières conclusions en réponse déposées à l’audience du 14 octobre 2025 la BNP demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable en la cause
* Recevoir la BNP en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées,
* Déclarer la BNP recevable à se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit par M. [Y] [R] [N] en date du 17 septembre 2018,
* Débouter M. [Y] [R] [N] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
En conséquence,
* Condamner M. [Y] [R] [N] au paiement de la somme de 39 131,13 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux conventionnel EURIBOR 3 mois, soit 6,887 % l’an à compter du 20 février 2023, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement
* Dire que la créance portera intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024,
En tout état de cause,
* Condamner M. [Y] [R] [N] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Rappeler l’exécution provisoire de droit,
* Condamner M. [Y] [R] [N] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026.
A l’audience du 24 février 2026,
Le juge chargé d’instruire l’affaire a autorisé la BNP à produire le courrier d’information annuelle adressé à M. [Y] [R] [N] concernant l’encours au 31 décembre 2021 au plus tard le 2 mars 2026.
Par note en délibéré adressé par courriel le 24 février 2026, la BNP a confirmé qu’elle n’est pas en mesure de produire la lettre d’information annuelle pour l’encours arrêté au 31 décembre 2021 de sorte qu’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts sera limitée à cette seule période étant rappelé qu’il est justifié de l’information annuelle pour l’encours des années qui suivent.
A l’issue de l’audience du 24 février 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties réitérer oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2018, M. [Y] [R] [N], s’est porté caution de l’ensemble des engagements souscrits par E.P.C, dans la limite de la somme de 72 000 € ; ce qui n’est pas contesté par les parties.
A la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 23 mai 2024 à l’encontre d’E.P.C., la BNP a, par courriers recommandés avec avis de réception des 11 juillet et 21 octobre 2024, mis en demeure M. [Y] [R] [N] de payer la somme de 38 281,07 €.
M. [Y] [R] [N] soutient que l’admission, par le juge-commissaire, de la créance fixée au passif de la procédure s’élève à la somme de 37 230,15 € à titre chirographaire soit 36 986,56 € au titre du capital et 1 294,51 € au titre des intérêts, sans autre mention. Que la BNP est mal fondée à solliciter la condamnation de la caution à une somme supérieure au montant de la créance fixée à la procédure collective.
La BNP n’explique pas le détail de la somme demandée à hauteur de 38 291,07 € et fait valoir que dans le cadre de la procédure collective, elle a déclaré sa créance au passif à hauteur de la somme de 37 230,15 € laquelle a été admise à hauteur de la somme déclarée et qu’il est de jurisprudence constante que l’ordonnance d’admission a autorité de la chose jugée.
M. [Y] [R] [N] en sa qualité de caution a été avisé par la banque de l’admission de la créance garantie par son cautionnement en date du 9 janvier 2025 et que la BNP est bien fondée en son action à l’encontre de M. [Y] [R] [N] lequel aux termes d’un acte sous seing privé en date du 17 septembre 2018, s’est porté caution solidaire à la garantie de l’ensemble des engagements souscrits par E.P.C à concurrence de la somme de 72 000 €.
Il est rappelé que l’admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution, en ce qui concerne l’existence et le montant de la créance, mais n’interdit pas à la caution d’invoquer l’exception personnelle tirée du non-respect par la banque de son obligation d’information à son égard.
Selon l’article 2302 du code civil, applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts, et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. ».
La preuve de la délivrance de l’information annuelle prévue par l’article 2302 du code civil incombe au créancier professionnel et peut être rapportée par tous moyens, notamment par une lettre simple, mais il appartient à celui-ci de justifier de la réalité de l’envoi de ladite lettre, la seule production de la copie d’une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi.
Enfin, il est cependant rappelé que le devoir d’information annuelle due à la caution, personne physique, ne prend fin que lorsque s’éteint la dette garantie par le cautionnement.
La BNP a versé aux débats les lettres d’information aux cautions adressées à M.et Mme [Y] [R] [N] en date des 19 février 2020, 17 février 2021 et 23 février 2023, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Ainsi, la BNP prouve avoir rempli ses obligations d’information à la caution conformément aux dispositions de l’article 2302 du code civil au titre des périodes précitées, seule son obligation d’information au titre de l’encours au 31 décembre 2021 laquelle devait être
adressée en février 2022 n’est pas produite.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la BNP entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2021.
La créance de la BNP s’élève ainsi à la somme de 37 230,15 € due au 23 mai 2024, date du jugement de liquidation judiciaire d’E.P.C, dont doivent être déduits les intérêts calculés entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2021.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Y] [R] [N] à payer à la BNP la somme de 37 230,15 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°02057 100488 41, dont doivent être déduits les intérêts calculés entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de la mise en demeure, déboutant du surplus.
Sur la demande d’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil dispose que « « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La BNP demande la capitalisation annuelle des intérêts qui est de droit en application de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article précité.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
M. [Y] [R] [N] expose au tribunal que les difficultés d’E.P.C, principalement dues à la crise du Covid-19 et ses suites, ont impacté lourdement sa situation financière en tant que gérant associé. Qu’il a été privé de l’une de ses principales sources de revenus, et sollicite des délais de grâce afin de lui permettre de faire face, à moyen terme, à sa dette, dans un contexte économique difficile, marqué par une forte instabilité et une grande compétitivité.
Au soutien de sa demande, M. [Y] [R] [N] ne communique cependant aucune pièce et sa situation financière actuelle est ignorée.
Il y a lieu de relever en outre que M. [Y] [R] [N] a déjà bénéficié des délais inhérents à la présente procédure et qu’il n’est pas démontré que des délais de paiement supplémentaires seraient de nature à lui permettre de s’acquitter de sa dette.
Il n’y a donc pas lieu à faire droit à la demande d’échelonnement de la dette.
En conséquence, nous débouterons M. [Y] [R] [N] de sa demande de délai de paiement formée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [R] [N] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP les frais irrépétibles qu’elle a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 1 000 €, somme au paiement de laquelle sera condamné M. [Y] [R] [N], conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2021 ;
* Condamne M. [Y] [R] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 37 230,15 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], dont doivent être déduits les intérêts calculés entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions 1343-2 du code civil ;
* Déboute M. [Y] [R] [N] de sa demande de délai de paiement formée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
* Condamne M. [Y] [R] [N] aux dépens ;
* Condamne M. [Y] [R] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Mme Baracassa Nicole, président du délibéré, MM. RAFIN Jérôme et GUILLOU Christian, (Mme BARACASSA Nicole étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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