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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. b, 18 mai 2026, n° 2025F00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 18 MAI 2026
N° 2025F00071
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La SAS AKENA, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, agissant par Me Stéphanie BERNARD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON, plaidante, et par Me Mélanie DUBREUIL, Avocate au Barreau de MELUN, postulante,
D’UNE PART,
ET :
La SARL HB ENTREPRISE, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse représentée par Me Julien BOUTROY, Avocat au Barreau de MELUN,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Le 14 juin 2022, la SARL HB ENTREPRISE a passé commande auprès de la société AKENA d’une véranda de la gamme DUNE pour un prix total de 30 300 euros TTC, par bon de commande, modifié ultérieurement par avenant en date du 25 octobre 2022. Le paiement était prévu comme suit : 30 % à la commande (9 090 euros TTC), 30 % au métré (9 090 euros TTC), et 40 % à la livraison (12 120 euros TTC).
La SARL HB ENTREPRISE a versé deux acomptes d’un montant unitaire de 8 880 euros, soit une somme totale de 17 760 euros. La véranda a été installée le 18 avril 2023, date à laquelle un procès-verbal de réception avec réserves a été signé, mentionnant deux plaques de toiture abîmées nécessitant un remplacement.
La société AKENA a pris contact avec la société HB ENTREPRISE le 12 octobre 2023 pour proposer des dates d’intervention afin de remplacer les plaques. Une correspondance ultérieure du 24 octobre 2023 indique une proposition de rendez-vous, mais la société HB ENTREPRISE n’y a pas donné suite.
Le 21 novembre 2023, la société AKENA a adressé une facture à la société HB ENTREPRISE pour le solde de 12 540 euros, suivie d’une correspondance réclamant le paiement.
Par courrier du 29 février 2024, la société AKENA a accordé une remise commerciale de 540 euros, ramenant le solde dû à 12 000 euros.
Malgré plusieurs relances, dont un email du 16 avril 2024, la société HB ENTREPRISE n’a pas procédé au paiement.
Le 22 octobre 2024, une mise en demeure a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet.
Un second envoi, par lettre suivie le 20 novembre 2024, a été distribué le 26 novembre 2024.
Par ailleurs, la société HB ENTREPRISE allègue avoir constaté un défaut d’étanchéité de la véranda, dont elle aurait informé la société AKENA en décembre 2023.
Face à l’absence de réaction, elle aurait fait intervenir la société METAL CREATION en février 2024, à laquelle elle a versé la somme de 9 000 euros.
Elle affirme avoir également consenti un avoir de 4 972 euros à son client final, M. [V].
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la SAS AKENA a formulé les demandes suivantes :
Condamner la SARL HB ENTREPRISE au paiement au profit de la société AKENA de la somme principale de 12 000 euros TTC correspondant au solde du marché, outre intérêts contractuellement prévus au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions de l’article 1343-2 du Code civil dès qu’ils seront dus pour une année entière au moins, soit pour la première fois le 22 octobre 2025 ?
Condamner la SARL HB ENTREPRISE au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ?
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ?
Condamner la SARL HB ENTREPRISE à payer à la société AKENA la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL HB ENTREPRISE aux entiers dépens et frais de l’instance.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 24 mars 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 19 janvier 2026.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 23 mars 2026, délibéré qui a fait l’objet d’une prorogation au 20 avril 2026, puis au 18 mai 2026.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions du 20 octobre 2025 de SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, dans l’intérêt de la SAS AKENA,
* Aux conclusions du 19 janvier 2026 de Me [H] [I], dans l’intérêt de la SARL HB ENTREPRISE.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande en paiement du solde du marché
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont conclu, par bon de commande du 14 juin 2022, modifié par avenant du 25 octobre 2022, un contrat portant sur la fourniture et la pose d’une véranda de la gamme DUNE pour un prix total de 30 300 euros TTC. Ce contrat prévoyait un paiement en trois échéances : 30 % à la commande, 30 % au métré et 40 % à la livraison.
La véranda a été installée le 18 avril 2023. Un procès-verbal de réception a été signé à cette date avec des réserves limitées au remplacement de deux plaques de toiture abîmées. La société AKENA a proposé une intervention pour remplacer ces plaques dès le 12 octobre 2023, puis le 24 octobre 2023, sans que la société HB ENTREPRISE y donne suite.
La société HB ENTREPRISE a versé deux acomptes représentant un montant total de 17 760 euros. Après remise commerciale de 540 euros accordée par la société AKENA le 29 février 2024, le solde restant dû s’établit à 12 000 euros TTC.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Le marché ayant été intégralement exécuté par la société AKENA, le solde de 12 000 euros TTC est exigible.
La société HB ENTREPRISE sera en conséquence condamnée à payer à la société AKENA la somme de 12 000 euros TTC en principal.
Sur les demandes reconventionnelles de la société HB ENTREPRISE
* Sur le rejet de la pièce n° 4 — attestation de la société METAL CREATION
La société HB ENTREPRISE produit une attestation de la société METAL CREATION destinée à justifier l’existence de malfaçons et la nécessité des travaux de reprise.
Conformément à l’article 202 du code de procédure civile, les attestations produites en justice doivent être établies par des personnes remplissant les conditions prescrites, mentionner que leur auteur a connaissance qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales, et être rédigées de manière à identifier clairement leur auteur.
En l’espèce, l’attestation produite n’est pas datée, n’est pas conforme aux exigences formelles de cet article, et a été établie par l’entreprise ayant elle-même réalisé les travaux litigieux, à la demande de la société HB ENTREPRISE, sans caractère contradictoire.
Cette pièce sera en conséquence écartée des débats.
* Sur la demande en remboursement des frais de reprise et de l’avoir client
La société HB ENTREPRISE allègue l’existence d’un défaut d’étanchéité de la véranda, dont elle soutient avoir informé la société AKENA en décembre 2023, et réclame en conséquence le remboursement de la somme de 9 000 euros versée à la société METAL CREATION pour des travaux de reprise, ainsi que la somme de 4 972 euros correspondant à un avoir consenti à son client M. [V].
Ces demandes ne sont pas fondées pour les motifs suivants :
En premier lieu, le procès-verbal de réception signé le 18 avril 2023 ne mentionne aucun défaut d’étanchéité. Les seules réserves formulées portaient sur deux plaques de toiture abîmées, pour lesquelles la société AKENA a proposé une intervention à deux reprises, sans que la société HB ENTREPRISE y donne suite.
En deuxième lieu, la société HB ENTREPRISE ne justifie pas avoir adressé à la société AKENA une mise en demeure préalable de constater les désordres allégués et d’y remédier, ni avoir fait dresser un constat par commissaire de justice. L’existence et l’étendue des malfaçons alléguées ne sont ainsi pas établies de manière probante.
En troisième lieu, la société HB ENTREPRISE a fait intervenir la société METAL CREATION de sa propre initiative, sans en informer préalablement la société AKENA ni lui permettre de prendre position sur la réalité des désordres et les conditions de leur réparation. Ce faisant, elle a privé AKENA de toute possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre d’un processus contradictoire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société HB ENTREPRISE n’a pas mis en œuvre les diligences nécessaires pour permettre à la société AKENA d’honorer ses éventuelles obligations, et ne démontre pas le lien de causalité entre les désordres allégués et la responsabilité de celle-ci.
Les demandes reconventionnelles de la société HB ENTREPRISE seront en conséquence rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Le contrat prévoit des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal. La mise en demeure ayant été adressée le 22 octobre 2024, les intérêts au taux contractuel courront à compter de cette date.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, soit à compter du 22 octobre 2025.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L. 441-10 II du code de commerce, la société HB ENTREPRISE sera condamnée au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société HB ENTREPRISE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il est équitable de la condamner à verser à la société AKENA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
ECARTE des débats la pièce n° 4 produite par la SARL HB ENTREPRISE (attestation de la société METAL CREATION),
DEBOUTE la SARL HB ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE la SARL HB ENTREPRISE à payer à la SAS AKENA la somme de 12 000 euros TTC, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 octobre 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la SARL HB ENTREPRISE à payer à la SAS AKENA la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE la SARL HB ENTREPRISE à payer à la SAS AKENA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL HB ENTREPRISE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 19 janvier 2026, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Fatouma DIOUF, Mme Aurélie CARON, M. Christophe MIOCQUE, et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 18 mai 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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