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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 28 mai 2025, n° 2023J00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2023J00157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
28/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* DEXE CARIGAN
[Adresse 2], RCS CHARTRES 822 368 056, DEMANDEUR – représentée par SCP IMAGINE BROSSOLETTE – Avocat [Adresse 6].
* SELARL P.J.A. agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire
[Adresse 7], DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représentée par SCP IMAGINE BROSSOLETTE – Avocat [Adresse 6].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* BNP PARIBAS [Adresse 4], RCS PARIS 662 042 449, DÉFENDEUR – représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, de la SELARL CREMER-ARFEUILLERE – [Adresse 3], AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON – [Adresse 5].
Débats en audience publique le 11/03/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Sandrine FOUCAULT.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Monsieur Philippe RIVE
Madame Sandrine FOUCAULT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 28/05/2025 conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
RAPPEL DES FAITS
La société DEXE CARIGAN a pour activité la restauration rapide sous le nom commercial COLOMBUS CAFE à [Localité 8]. Pour le fonctionnement du fonds de commerce, elle a ouvert en 2016 un compte bancaire auprès de la BNP PARIBAS.
Le 27/04/2023, elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par courrier RAR du 04/05/2023, la BNP PARIBAS lui a indiqué que, compte tenu de l’ouverture de la procédure collective, elle procédait à la clôture administrative du compte bancaire.
Par mail du 23/05/2023, M. [E], dirigeant de la société DEXE CARIGAN, a répondu que cette clôture ne respectait pas la loi et qu’elle engendrait de nombreuses difficultés de gestion entraînant un préjudice sur son activité notamment concernant le paiement des salaires.
La Banque a maintenu sa position
C’est dans ce contexte que la société DEXE CARIGAN a assigné la BNP PARIBAS en référé afin de la voir condamner à rétablir sans délai le fonctionnement du compte bancaire, et sollicite des dommages et intérêts.
Suivant ordonnance de référé n°2023R0038 du 08/09/2023, la société DEXE CARIGAN a été jugée recevable mais partiellement fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Le tribunal a constaté l’existence d’une contestation sérieuse entre les parties et a renvoyé les parties pour plaidoirie.
PROCÉDURE
Par jugement en date du 27/04/2023, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société DEXE CARIGAN, nommant la SELARL PJA représentée par Maître [J] comme mandataire judiciaire ; cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 21/12/2023 autorisant la poursuite d’activité jusqu’au 02/01/2024, nommant la SELARL PJA représentée par Maître [J] comme liquidateur judiciaire.
Par conclusions reçues au greffe du tribunal de commerce de Chartres pour l’audience du 11/03/2025 dont elle indique qu’elles sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, la société DEXE CARIGAN demande au tribunal de céans de :
Vu l’article L 622-13 du Code de Commerce, Vu l’article 1231-1 du code civil,
* Condamner la BNP PARIBAS à payer à la SELARL PJA représentée par Maître [J] ès-qualités de la société DEXE CARIGAN la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* Débouter la BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la BNP PARIBAS à payer à la SELARL PJA représentée par Maître [J] ès-qualités de la société DEXE CARIGAN la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions reçues pour l’audience du 11/03/2025 au greffe du tribunal de commerce dont elle indique qu’elles sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, la BNP PARIBAS demande au tribunal de céans de :
* RECEVOIR la SA BNP PARIBAS en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées
* REJETER la demande tendant à voir condamner la SA BNP PARIBAS au paiement de la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts
* DEBOUTER la SELARL PJA représentée par Maître [J] ès-qualités de liquidateur de la société DEXE CARIGAN de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SELARL PJA représentée par Maître [J] ès-qualités de liquidateur de la société DEXE CARIGAN au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la SELARL PJA représentée par Maître [J] ès-qualités de liquidateur de la société DEXE CARIGAN aux entiers dépens de l’instance.
DIRES DES PARTIES
1. DEMANDE CONCERNANT LA FAUTE ALLEGUEE DE LA SA BNP PARIBAS
La société DEXE CARIGAN explique que :
* Elle a pour activité la restauration rapide à [Localité 8] et pour permettre son fonctionnement financier, elle a ouvert auprès de l’agence de la BNP PARIBAS de [Localité 8] en 2016 un compte bancaire référencé n°[XXXXXXXXXX01]
* Le 27/04/2023, elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CHARTRES désignant la SELARL PJA, représentée par Maître [J], en qualité de mandataire judiciaire. (pièce n°3)
* Par courrier RAR du 04/05/2023, la BNP PARIBAS lui a indiqué que, compte tenu de l’ouverture de la procédure collective, elle procédait à la clôture du compte bancaire et lui a demandé la restitution des carnets de chèques et des cartes bleues. (pièce n° 4)
* Par mail du 23/05/2023, M. [E], dirigeant de la société DEXE CARIGAN, a répondu que cette clôture ne respectait pas la loi et qu’elle engendrait de nombreuses difficultés de gestion entraînant un préjudice sur son activité (Pièce 5)
* La Banque a maintenu sa position en confirmant que l’agence de recouvrement gérait désormais le compte, indiquant en parallèle créer un nouveau compte pour son fonctionnement post RJ.
Elle estime que :
* La banque ne peut refuser le maintien du compte initial, même sous couvert de l’ouverture d’un nouveau numéro ou de la nécessité d’adjoindre la signature de l’administrateur judiciaire à celle du dirigeant en cas de mission d’assistance.
* La BNP PARIBAS n’a jamais sollicité l’aval de la société DEXE CARIGAN pour la clôture du compte bancaire ni adressé à Maître [J] de mise en demeure pour l’interroger sur la poursuite du contrat en cours.
* Si l’usage est effectivement de procéder de la sorte, c’est avec l’accord du débiteur ou de l’administrateur judiciaire.
Elle rappelle et verse pour pièce à l’appui de sa demande une décision de la Cour de cassation (un arrêt du 1/09/2024) qui statue, au visa de l’article L 641-11-1 du code de commerce, que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur.
Elle conclut en affirmant qu’en l’espèce la BNP PARIBAS a commis deux fautes d’une part en clôturant le compte bancaire de la société DEXE CARIGAN et, d’autre part, en ouvrant un compte RJ ne fonctionnant pas dans les mêmes conditions que le compte clôturé.
Elle estime avoir été empêchée de fonctionner normalement au cours de la période d’observation « pour la gestion de sa trésorerie et le fonctionnement de ses opérations bancaires ».
La SA BNP PARIBAS rétorque et affirme :
* Que la SAS DEXE CARIGAN n’est pas fondée à mettre en cause la responsabilité de la banque dès lors que contrairement à ce que tente de soutenir la SAS DEXE CARIGAN, car la banque n’a pas manqué aux dispositions de l’article L.622-13 du code de commerce,
* Que le compte ouvert pour les besoins de la procédure collective a les mêmes attributs que la convention de compte initiale,
* Qu’elle a fait les diligences nécessaires à la suite de l’ordonnance de référé pour rétablir le bon fonctionnement du nouveau compte post RJ et verse aux débats les conditions particulières de la convention de compte RJ référencé 30004 00851 00010262248 83 laquelle est datée du 6 juin 2023 et acceptée le même jour par le représentant légal de la société DEXE CARIGAN,
* Que les échanges de courriels entre la gestionnaire du dossier et la société DEXE CARIGAN démontrent à l’évidence que la banque a été à l’écoute de la société pour lui faciliter l’accès au compte, et qu’il a été mis à disposition de la société, une carte bleue laquelle est opérationnelle ce dont il ressort des écritures passées sur le compte,
* Qu’il ressort de l’extrait de compte du mois de juin 2023 que la SA BNP PARIBAS réalisait régulièrement des restitutions consistant à reverser sur le compte RJ toute somme qui a été mise au crédit de l’ancien compte, démontrant que toutes les diligences ont été effectuées par la banque,
* Que la SAS DEXE CARIGAN ne démontre pas et ne justifie pas que le nouveau compte ne fonctionnait pas dans les mêmes conditions que le précédent compte, ne verse pas aux débats, la convention d’ouverture du précédent compte bancaire,
* Il s’ensuit que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que les griefs allégués par la SAS DEXE CARIGAN sont avérés puisque les attributs qui feraient défauts sur le nouveau compte ne sont pas déterminés,
* Il n’y aucune volonté de la part de la SA BNP PARIBAS de cesser tout concours avec une entreprise placée en redressement judiciaire.
2. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE
La SAS DEXE CARIGAN fait valoir :
* Que les agissements de la banque sont directement responsables de la perte de chiffres d’affaires et par voie de conséquence de la liquidation judiciaire de la société DEXE CARIGAN qui n’a pas trouvé d’autre issue.
* Qu’au-delà du préjudice financier subi par la société DEXE CARIGAN, celle-ci a indéniablement subi un préjudice d’image et de réputation du fait de la faute commise par la BNP PARIBAS démontré par le fait que la société COLOMBUS CAFE lui a demandé de ne plus utiliser son enseigne alors même qu’elle est immatriculée sous l’enseigne commerciale « COLOMBUS CAFE ».
La SA BNP PARIBAS répond :
* Que La SAS DEXE CARIGAN échoue à rapporter la preuve que la banque aurait manqué à ses obligations telles que définies par l’article L.622-13 du code de commerce, la demande indemnitaire sera en conséquence rejetée,
* Que subsidiairement, si le tribunal de céans devait considérer que la responsabilité de la banque est engagée, il appert de relever que la demande indemnitaire n’est pas fondée,
* Qu’il ressort des faits de l’espèce que la SAS DEXE CARIGAN était déjà confrontée à des difficultés financières antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, et elle ne peut valablement soutenir que la clôture du compte serait à l’origine de ses difficultés pour traiter ses affaires avec ses fournisseurs et ses clients,
* Il n’est pas plus démontré que la perte de chiffre d’affaires de la SAS DEXE CARIGAN résulte exclusivement du dysfonctionnement du compte allégué par la société,
* Que le jugement de conversion en liquidation ne mentionne nullement l’existence d’un dysfonctionnement du compte bancaire qui serait à l’origine d’un état de cessation de paiement de la débitrice mais mentionne « qu’il apparait exclu que la partie défenderesse puisse proposer un plan de redressement soit par continuation soit par cession d’entreprise ».
La SA BNP PARIBAS considère que la faute, le préjudice ainsi que le lien de causalité ne sont nullement rapportés de sorte que le tribunal ne pourra que débouter la société de sa demande indemnitaire. Que subsidiairement, si le Tribunal de commerce venait à juger que la responsabilité de la banque est caractérisée, il n’en demeure pas moins que la demande indemnitaire est manifestement excessive dans son quantum.
SUR CE,
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l’issue de l’audience de plaidoirie, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 871 du Code de procédure civile : « Le juge chargé d’instruire l’affaire peut également, si les parties ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries » et que les parties ne s’y opposent pas ;
Attendu que la SAS DEXE CARIGAN a été mise en redressement judiciaire le 27/04/2023, la SELARL PJA étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu que l’article L 622-13 alinéa ter du Code de Commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l’article L 63 I -14 dispose que :
«l. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Vu l’article L. 622-13 III 1° qui stipule que « Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; » ;
Vu l’article R. 627-1 du code de commerce: « En l’absence d’administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l’article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il en informe simultanément le mandataire judiciaire en lui adressant copie de cette mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le mandataire judiciaire doit, sans délai, faire part de son avis au débiteur et au cocontractant. A défaut de réponse du mandataire dans le délai de quinze jours à compter de la réception par le débiteur de la mise en demeure, ce dernier peut saisir le juge-commissaire. […] »;
Attendu qu’il en découle qu’une convention de compte professionnel se poursuit normalement et automatiquement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dans la mesure où la convention de compte fait partie des contrats en cours à la date d’ouverture d’une procédure collective ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par la BNP PARIBAS n’a pas sollicité l’aval de la société DEXE CARIGAN pour la clôture du compte bancaire, ni interrogé Maître [J] sur la poursuite du contrat en cours, mais qu’elle a agi a minima par « usage » en fermant le compte (qu’elle appelle fermeture administrative) pour en ouvrir un autre post-RJ ;
Attendu que les mails versés aux débats sont suffisamment explicites pour constater un accompagnement défaillant de la banque au cours des premiers mois de la période d’observation, et des dysfonctionnements réguliers documentés par divers mails et non sérieusement contestés dans leur réalité par la BNP PARIBAS ;
Attendu que les dysfonctionnements internes ne constituent pas un motif dispensant la banque du respect de l’article L. 622-13 I. et que ces dysfonctionnements ont donné lieu à une demande en référé de la part de la société DEXE CARIGAN pour permettre de voir la situation se régulariser ;
Attendu que si l’ordonnance n°2023R0038 du 8 septembre 2023 retient qu’à cette date « la demande d’injonction sous astreinte ne se justifie plus, compte tenu des démarches entreprises conjointement entre les Parties » mais indique surtout « les difficultés rencontrées par la société DEXE CARIGAN à la suite du comportement de la banque pour la gestion de sa trésorerie et le fonctionnement de ses opérations bancaires » et rappelle le fait que «la banque a engagé sa responsabilité en procédant unilatéralement et en tardant à rouvrir un nouveau compte »;
Attendu que par le simple fait d’avoir clôturé la convention de compte courant sans respecter les obligations légales des articles L. 622-13 et R. 627-1, la BNP PARIBAS a engagé sa responsabilité ;
Attendu que pendant plusieurs semaines le fonctionnement du nouveau compte a entrainé au quotidien des retards dans les opérations bancaires de la société, notamment dans le règlement des salaires, difficultés de régler les achats nécessaires…;
Attendu que ce préjudice résulte de l’action fautive de la BNP PARIBAS et qu’il existe bien un lien direct entre lui et la faute commise par la BANQUE ;
Attendu que l’attestation de perte de 39 576,28€ HT chiffre d’affaires fournie par l’expert-comptable de la société ne peut pas représenter le quantum et encore moins la demande non justifiée de 50 000€, mais que le juge qui constate l’existence d’un préjudice ne peut refuser de le réparer au motif qu’il ne dispose pas des éléments lui permettant de l’évaluer ;
Attendu que le taux de marge brute en restauration rapide se situe aux alentours des 70 %, et qu’il sera retenu une responsabilité de 50% de la part de la banque qui n’a pas agi avec une volonté manifeste de nuire, mais par méconnaissance des règles applicables et de surcroit a tardé à régulariser la situation ; Qu’il en découle un quantum de 39 576*50%*70% =13 851,60€
Le tribunal condamnera la BNP PARIBAS à payer 13 851,60€ à la SELARL PJA, représentée par Maître [J], ès-qualités de liquidateur de la société DEXE CARIGAN, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société DEXE CARIGAN ont dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera la BNP PARIBAS à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SELARL PJA représentée par Maître [J] ès-qualités de la société DEXE CARIGAN la somme de 2 500€, et déboutera le demandeur du surplus de sa demande,
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe en l’instance devra supporter les dépens, qu’il y aura lieu de condamner la BNP PARIBAS à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la BNP PARIBAS à payer la somme de 13 851,60€ à la SELARL PJA représentée par Maître [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DEXE CARIGAN à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE BNP PARIBAS à payer à la SELARL P.J.A. agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société DEXE CARIGAN la somme de 2 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE BNP PARIBAS aux entiers dépens, y compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et les frais de greffe. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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