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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 11 mai 2026, n° 2026F00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026F00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 11 MAI 2026
N° 2026F00025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
M. [S] [R],
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
Demandeur représenté par le GIE CIVIS, agissant par M. [Q] [N], muni d’un pouvoir régulier,
D’UNE PART,
ET :
La SAS MELDO, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 888 576 774,
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Le 22 juillet 2022, M. [S] [R] a signé un devis avec la société MELDO en vue de la fourniture et de la pose d’une cuisine complète, incluant une cave à vin, pour un montant total de 23 078 euros TTC.
La livraison et l’installation des éléments ont été réalisées le 13 janvier 2023.
Peu après, le demandeur a constaté des dysfonctionnements relatifs à la cave à vin et a signalé ces anomalies par courriel du 16 décembre 2024.
Le 19 mai 2025, une expertise amiable a été mandatée par la protection juridique du demandeur, le GIE CIVIS.
L’expert a constaté que la façade d’un tiroir située à proximité du lave-vaisselle avait subi des dommages dus à l’humidité, imputables à une conception inadaptée de la cuisine, entraînant une exposition répétée à la vapeur.
L’expert a recommandé le remplacement de la façade, des améliorations de ventilation et des vérifications sur l’encastrement et les joints du lave-vaisselle, évaluant les réparations à 1 200 euros TTC.
Le 30 juin 2025, le GIE CIVIS a adressé une mise en demeure à la société MELDO afin d’obtenir la prise en charge des réparations.
Par courrier du 21 juillet 2025, la société MELDO a refusé toute intervention, invoquant l’expiration de la garantie.
Le 4 septembre 2025, la société CLIMATDIFF, sollicitée pour expertise technique, a établi que la pose de la cave à vin était non conforme aux préconisations du constructeur, notamment en raison de l’absence de ventilation haute et basse, et de l’impossibilité d’installer les grilles d’aération sur la colonne existante.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, M. [S] [R] a formulé les demandes suivantes :
Constater que la société MELDO / AVIVA CUISINE a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [S] [R],
En conséquence, condamner la société MELDO / AVIVA CUISINE à payer à Monsieur [S] [R] la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) au titre de la mise en conformité du produit défectueux, ainsi que la somme de mille euros (1 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 9 février 2026, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 16 mars 2026.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 11 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 15/12/2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, «
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
* En ne comparaissant pas, la défenderesse s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
Sur la responsabilité de la société MELDO au titre de la garantie légale de conformité :
M. [R] [S] a conclu le 22 juillet 2022 avec la société MELDO / AVIVA CUISINE un contrat n° MELO11505 portant sur la vente, la conception et l’installation d’une cuisine équipée
incluant une cave à vin, pour un montant de 23 078 euros TTC.
La livraison et la pose ont été réalisées le 13 janvier 2023.
Ce contrat, qui porte sur la fourniture et l’installation d’un bien, relève de la garantie légale de conformité prévue aux articles L.217-3 à L.217-20 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
En application de l’article L. 217-7, tout défaut de conformité apparu dans un délai de vingtquatre mois à compter de la délivrance est présumé exister au moment de celle-ci.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
* La société MELDO / AVIVA CUISINE reconnaît, dans son courriel du 21 juillet 2025, avoir été informée des premiers dysfonctionnements le 23 juillet 2024, soit dix-huit mois après la livraison, et donc dans le délai de présomption de vingt-quatre mois,
* Un rapport d’expertise amiable établi le 19 mai 2025 à la demande du GIE CIVIS, non contesté par la société MELDO, a confirmé plusieurs manquements dans la conception et l’installation de la cuisine : absence de ventilation conforme de la cave à vin, exposition répétée à la vapeur ayant endommagé la façade d’un tiroir situé à proximité du lave-vaisselle,
* Ces constats ont été corroborés par un rapport technique établi le 4 septembre 2025 par la société CLIMATDIFF, lequel a établi que la pose de la cave à vin était non conforme aux préconisations du constructeur, en raison notamment de l’absence de ventilation haute et basse,
* Le montant des réparations nécessaires est évalué à 1 200 euros TTC par l’expert amiable,
* Malgré la mise en demeure adressée le 30 juin 2025, la société MELDO a refusé toute intervention par courrier du 21 juillet 2025, en invoquant l’expiration de la garantie — argument qui ne peut être retenu au regard de la date des premiers signalements.
Ces éléments caractérisent un défaut de conformité au sens des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation. La demande de M. [S] est dès lors bien fondée.
La société MELDO / AVIVA CUISINE sera en conséquence condamnée à payer à M. [R] [S] la somme de 1 200 euros TTC au titre de la mise en conformité des produits défectueux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais exposés pour la présente procédure.
La société MELDO / AVIVA CUISINE sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS MELDO à payer à M. [R] [S] la somme de 1 200 euros au titre de la mise en conformité du produit défectueux,
CONDAMNE la SAS MELDO à payer à M. [R] [S] la somme de 1 000 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MELDO aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 16 mars 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, Mme Karine NEZZAR, M. Victor ANTUNES, M. Nicolas FELDKIRCHER, et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 11 mai 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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