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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2025F00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025F00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Greffe : 2025F00005
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 26 MAI 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La Société Film REPUBLIC Ltd, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 7880843, dont le siège social est sis [Adresse 1] (Royaume-Uni), représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse ayant pour avocat Maître Olivier ANDRE, avocat au barreau de Strasbourg et d’Amsterdam, exerçant auprès de la société d’avocats néerlandais BIERENS INCASSO ADVOCATEN, demeurant en cette qualité à [Adresse 2] (Pays -Bas)
Et ayant pour avocat constitué Maître Laure LICHERE-LEMONNIER, avocate au barreau de Sens,
D’UNE PART,
ET :
La société BURGOS FILMS SARL, société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Sens sous le numéro 798 468 773, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal ci-devant et actuellement [Adresse 4]
Défenderesse ayant pour avocat plaidant Maître Sabine VUILLERMOZ, cabinet ASV, avocat au barreau de Sens [Adresse 5],
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
La Société Film REPUBLIC Ltd (ci-après « Film REPUBLIC ») est une société spécialisée dans la distribution de films cinématographiques et programmes de télévision, de projection cinématographique et de design spécialisé.
La société BURGOS FILMS SARL (ci-après « Burgos Films ») est quant à elle une société spécialisée dans la production et la distribution de fims.
La Société Film REPUBLIC a eu recours aux services de la société Burgos Film dans le cadre de la distribution et de l’exploitation du film « Filthy » (ci-après le « Film »). Un mémorandum d’entente a été conclu, suivi d’un contrat de licence.
Conformément à ce dernier, Film REPUBLIC devait percevoir, en tant que licencié, 65% de revenus nets provenant de la distribution du Film sur les chaines télévisées (All télévision, PAY TV, Free TV, Cable).
La chaine télévision ARTE a payé 92.000 euros pour exploiter le film et Film REPUBLIC devait percevoir 65% de cette somme soit 59.800 euros, mais le Film ayant cumulé moins de recettes que prévu, BURGOS FILMS et Film REPUBLIC ont accepté d’un commun accord de réduire la somme due à Film REPUBLIC à 52.900 euros.
Un unique paiement de 34.500 euros a été effectué par la société BURGOS FILMS en novembre 2021, portant ainsi le reste à payer à 18.400 euros, tel que réclamé par la société Film REPUBLIC par une facture du 18 octobre 2021.
Malgré plusieurs relances et lettres de mise en demeure, les parties n’ont pas réussi à parvenir à une résolution amiable du litige. Néanmoins, la société BURGOS FILMS a partiellement, mais explicitement reconnu la créance à hauteur de 11.500 euros.
Un protocole d’accord a été proposé par Film REPUBLIC à BURGOS FILMS par lequel cette dernière s’engageait à régler la somme de 11.500 euros pour solde de tout compte.
La société BURGOS FILMS ne s’est jamais exécutée et la société Film REPUBLIC n’a eu d’autre choix que de porter l’affaire devant le tribunal céans pour réclamer le paiement de la somme initiale de 18.400 euros ainsi que les frais et intérêts cumulés.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024 la société Film REPUBLIC a assigné la société BURGOS FILMS devant le Tribunal de Commerce de SENS en son audience du 21 janvier 2025 à 15h00 aux fins de :
Vu les articles1103 du code de procédure civile, Vu les stipulations contractuelles,
Voir condamner la société BURGOS FILMS SARL au paiement à la société Film REPUBLIC de :
* La somme de 18.400 euros pour le solde impayé de la facture restée en souffrance avec intérêts au taux annuel applicable par la Banque Centrale Européenne à ses opérations de refinancement augmenté de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture et jusqu’au paiement du principal,
* La somme de 40,00 euros au titre des frais de recouvrement (40,00 euros par facture),
* La somme de 4000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de plusieurs renvois prononcés à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la société demanderesse :
La société Film REPUBLIC Ltd, soutient à l’audience, par son avocat, les termes de son assignation et verse aux débats les copies des pièces justifiant sa demande, et précise
* Sur la compétence du tribunal de commerce de SENS :
Comme mentionné par la partie adverse, l’article 14 du présent contrat dispose que «
les parties se soumettent par la présente à la juridiction non exclusive des tribunaux de Londres ».
Autrement dit que les parties ont convenu d’une option de compétence entre les juridictions londoniennes et celles désignées par les règles de droit international privé normalement applicables.
En l’occurrence, les règles de droit international privé en matière civile et commerciale relèvent du règlement de Bruxelles Ibis qui prévoit en son article 4 que les personnes domiciliées sur le territoire d’État membre sont attraites devant les juridictions de cet État membre.
Qu’en l’espèce, la société BURGOS FILMS est inscrite au registre du commerce été des sociétés de SENS, ainsi que son siège social.
Qu’ainsi il ne fait aucun doute que le règlement Bruxelles1 bis désigne les juridictions françaises comme compétentes pour connaitre du fond du litige, et que dès lors, selon les dispositions de l’article 14-2 dudit contrat, la société Film REPUBLIC dispose d’une option de compétence entre les juridictions londoniennes et françaises
Que la société Film REPUBLIC a préféré porter le litige devant les juridictions françaises et donc devant le tribunal de commerce céans.
Que dès lors la compétence du tribunal de commerce de Sens est établie, peu importe que le contrat soit soumis au droit anglais ou que la demanderesse soit domiciliée au Royaume-Uni.
Que l’exception d’incompétence soulevée par la partie adverse sera donc déclarée irrecevable.
Sur l’obligation de la société BURGOS FILMS de payer le solde dû :
Qu’il ne fait aucun doute à la formation d’un contrat entre la société BURGOS FILMS et la société Film REPUBLIC et que ce dernier a donc force exécutoire et tient lieu de loi entre les parties.
Que le montant impayé correspond à 65% des « revenus nets » provenant de la distribution du film sur les chaines télévisées générées par la licence accordée à BURGOS FILMS, soit 59.800 euros. Ce montant est d’ailleurs confirmé par monsieur [Q] [L] en sa qualité d’associé de la société BURGOS FILMS.
Que la somme due à Film REPUBLIC est de 18.400 euros.
Que la société BURGOS FILMS a explicitement reconnu une créance de 11.500 euros et qu’elle fait preuve de mauvaise foi puisqu’elle a d’elle-même proposé de régler le litige par un paiement pour solde de tout compte de 11.500 euros, ce que la société Film REPUBLIC a gracieusement accepté.
La société BURGOS FILMS n’a pas respecté sa parole ni signé le protocole malgré ses promesses, et essaie à présent d’invoquer que le montant dû serait en fait que de 5.800 euros, alors qu’elle a reconnu être débitrice d’une créance d’au moins 11.500 euros.
Qu’il faut rappeler que les parties ont convenu d’un avenant pour la distribution du film de la chaine ARTE qui stipule que seuls les frais afférents à la « livraison du matériel » devaient être déduits du montant total de l’assiette des recettes et non « les frais de distribution ».
Que la société BURGOS FILMS a expressément accepté que les revenus télévisuels seraient calculés dès le premier euro et ne seraient pas soumis aux déductions de frais de distribution.
Que les frais de distribution avancés par la partie adverse, ne correspondent pas aux stipulations contractuelles prévues ni par le contrat original, ni par l’avenant spécifique convenu pour la distribution auprès de la société ARTE.
Que le contrat mentionne que la DCP, à savoir le formatage numérique du film, devait être effectué par le laboratoire [Localité 1]. Or, selon les factures fournies par la partie adverse, cette dernière a eu recours aux services du laboratoire DELUXE MEDIA PARIS SAS.
Que ce laboratoire est l’un des plus onéreux du marché et l’on ne comprend pas bien le choix de la société BURGOS FILMS, sachant que certaines prestations exécutées par la société DELUXE MEDIA PARIS SAS avaient déjà été effectuées par la société Film REPUBLIC et notamment les copies en français du DCP.
Que la partie adverse n’apporte aucun élément démontrant que le laboratoire du producteur d’origine et/ou le laboratoire [Localité 1] n’étaient pas en mesure d’effectuer la prestation.
Que l’argumentaire de la partie adverse soulignant qu’elle pouvait avoir recours aux services d’un laboratoire de son choix ne peux être retenu.
Qu’en conséquence ces frais de distribution ne sauraient être déduits de l’assiette des résultats et ne correspondent pas aux stipulations contractuelles.
Par ces motifs, il est demandé au Tribunal de :
* DECLARER irrecevable l’exception d’incompétence soulevée In liminé litis par la société BURGOS FILMS SARL,
* SE DECLARER compétent pour connaître du litige,
* CONDAMNER la société la société BURGOS FILMS SARL au paiement à la société Film REPUBLIC de :
* La somme de 18.400 euros pour le solde impayé de la facture restée en souffrance avec intérêts au taux annuel de 12% à compter de la date d’échéance de la facture et jusqu’au paiement du principal,
* La somme de 115,76 euros au titre des frais de recouvrement (100£)
* La somme de 4.846 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les entiers dépens.
* DEBOUTER la société BURGOS FILMS SARL de l’ensemble de ses demandes et moyens.
Pour la société défenderesse :
La société BURGOS FILMS, soutient à l’audience, par son avocat, les termes de son assignation et verse aux débats les copies des pièces justifiant sa demande, et précise
Sur l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Sens :
Que l’article 75 du code de procédure civile prévoit que :
S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Que le contrat de licence du 6 avril 2018 indique au paragraphe 2 de l’article 14. Divers
Le présent accord sera interprété conformément aux lois de l’Angleterre et du Pays de Galles et régi par celles-ci, et les parties se soumettent à la juridiction non exclusive des tribunaux de Londres.
Qu’en conséquence, les parties ont fait le choix d’une part de soumettre le contrat au droit anglais et d’autre part de soumettre tout litige les opposant aux juridictions de Londres.
Que le Tribunal de commerce de Sens, n’est ni désigné par les Parties, ni mieux placé pour connaître du litige qui les oppose.
Que le contrat est rédigé en anglais, conclu avec une société anglaise, et expressément soumis au droit anglais ;
Que le centre de gravité du litige est donc indiscutablement en Angleterre, tant sur le plan de la loi applicable que sur celui des sanctions que Film REPUBLIC invoque elle-même.
Que la saisine du tribunal de commerce de Sens, sur le seul fondement du domicile de la société BURGOS FILMS contrevient au mécanisme de prorogation de compétence fondée sur la volonté des parties et garantie par l’article 25 du règlement Bruxelles I bis.
Que la compétence générale fondée sur le domicile du défendeur est supplétive et cède devant une convention attributive de juridiction valable.
Qu’il n’existe aucun motif d’ordre public, ni de compétence exclusive justifiant d’écarter la compétence des tribunaux londoniens ;
Qu’en conséquence, il est demandé au tribunal, avant tout débats au fond, de se déclarer incompétent au profit des tribunaux de Londres, en application de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis.
Sur le fond :
Attendu que la Société BURGOS FILMS SARL et Film REPUBLIC ont conclu un contrat de licence relatif à la distribution du film « Filthy » incluant les droits cinématographiques et télévisuels pour une période de 7 ans ;
Que les recettes nettes qui seront reversées à Film REPUBLIC, après déduction des frais de livraison sont plafonnées à 30.000 euros, réparties à hauteur de 65% en ce qui concerne les droits télévisuels et de 50% pour les droits cinématographiques.
Que les Parties ont conclu un avenant au contrat de licence initial portant sur la licence octroyée à ARTE France qui précise :
* Que le contrat s’applique aux territoires français et allemands en précisant qu’avant seule la France était concernée ;
Que la répartition des revenus applicables
dans le cadre de la diffusion par ARTE est de 65%
au profit de Film REPUBLIC ;
* Que les
dépenses liées à la livraison des supports à ARTE
seront déduites du montant total avant partage des revenus ;
* Que les parties se coordonneront au mieux pour la livraison des supports et que si ni le laboratoire du producteur initial, ni celui de [Localité 1] n’est approprié, alors la société BURGOS FILMS pourra retourner à son laboratoire de postproduction initial.
Sur le calcul des revenus nets :
Aucune des parties ne conteste que_:
* Les recettes brutes ARTE sont de 92.000 euros (69.000 euros pour la France + 23.000 euros pour l’Allemagne).
* Les frais de distribution déductibles (plafond contractuel) sont de 30.000 euros.
* Les frais de distribution ARTE sont de 14.630 euros
Qu’ainsi les recettes brutes perçues au titre du film « Filthy » par la chaîne ARTE doivent être retraités en fonction des frais de distribution exposés par la société BURGOS FILMS (30.000 euros) et des frais de livraison (14.630 euros),
Qu’en conséquence les revenus nets se calculent ainsi :
[…]
Attendu que la société BURGOS FILMS a déjà versé la somme de 34.500 euros à la société Film REPUBLIC, soit plus que les 30.790,50 euros qui lui seraient dus en stricte application du contrat ;
En découle un différentiel trop versé de 3.709,50 euros au profit de la société Film REPUBLIC (35.500 euros – 30.790,50 euros)
Que dès lors le tribunal de commerce rejettera la demande de paiement de la somme de 18.400 euros en principal de la société Film REPUBLIC.
QUE PAR CES MOTIFS,
Vu le règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 Vu les articles 1188,1190, 1192 et 1343-5 du code civil Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé ai tribunal de commerce de Sens de :
A titre principal :
* SE DECLARER incompétent pour connaître du litige au profit des juridictions de Londres ;
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal se déclarait compétent :
DIRE ET JUGER que la société Film REPUBLIC a déjà perçu, au titre du contrat de licence et de l’avenant ARTE, la totalité de la part lui revenant, les 34.500 euros versés par BURGOS FILMS excédant même le montant de 30.790,50 euros qu’elle pourrait prétendre recevoir ;
DEBOUTER la société Film REPUBLIC de l’intégralité de ses demandes en paiement de la somme de 18.400 euros, ainsi que ses demandes d’intérêts et d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal retenait une dette résiduelle :
* DIRE et JUGER que les intérêts moratoires, s’ils devaient courir, ne pourrons se faire qu’à compter du jugement à intervenir, à l’exclusion de toute période antérieure, et sans cumul de régimes français et anglais.
REJETER la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement et, en tout état de cause, de limiter tout montant accordé à un niveau purement symbolique.
OCTROYER à la société BURGOS FILMS en considération de la situation économique, des délais de paiements sur le fondement de l’article 1354-5 du code civil, lui permettant de s’acquitter de la somme éventuellement retenue en 24 mensualités, avec suspension des procédures et des pénalités pendant ce délai ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société Film REPUBLIC du surplus de ses demandes ;
CONDAMNER la société Film REPUBLIC à 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
* Sur l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Sens :
Attendu que selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Attendu que l’article 14- paragraphe 2 du contrat de licence dispose « les parties se soumettent par la présente à la juridiction non exclusive des tribunaux de Londres ».
Attendu que le règlement Bruxelles 1 bis (UE n°1215 /2012) prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre son attraites,…, devant les juridictions de cet État membre (article 4 du règlement de Bruxelles),
Attendu que la société BURGOS FILMS est immatriculée au RCS de SENS,
Attendu que le tribunal de commerce de Sens est donc compétent.
* Sur le fond :
Attendu que la répartition des revenus applicables dans le cadre de la diffusion par ARTE est de 65% au profit de Film REPUBLIC ;
Attendu que la Chaine de télévision ARTE a payé 92.000 euros pour exploiter le film « Filthy » ;
Attendu que par courriel du 14 mars 2018, Monsieur [V] [G] signifie à Monsieur [R] [J] son accord sur un partage des revenus issu de la TV hertzienne dès le premier euro de revenu ;
Attendu que dans ce cadre, la part destinée à Film REPUBLIC est de 59.800 euros ;
Attendu que la société BURGOS FILMS s’est déjà acquittée de la somme de 34.500 euros,
Attendu que par conséquent le solde dû par la société BURGOS FILMS est bien de 18.400 euros.
Attendu que selon la section 4 du «
late paiement of commercial debts »
les intérêts de retard courent sur une dette de 18.400 euros à compter du 18 octobre 2021 date d’échéance de la facture ;
Attendu qu’en vertu des principes de proportionnalité un taux de 5% l’an, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Attendu qu’il y aura lieu de sanctionner le retard de paiement par une indemnité forfaitaire de recouvrement de 100 £ (114,90€) ;
Attendu que le demandeur a été exposé par des frais irrépétibles, dont en particulier 846 euros de frais de traduction qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge et que par conséquent il conviendra d’attribuer une somme de 1.846 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
In limine litis
, le tribunal déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la Société BURGOS FILMS ;
SE DECLARE compétent pour connaître du litige ;
* CONDAMNE la société BURGOS FILMS au paiement à la société Film REPUBLIC de la somme de DIX HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS (18.400 €) avec intérêts au taux annuel de 5% à compter de la date d’échéance de la facture ;
* CONDAMNE la société BURGOS FILMS au paiement à la société Film REPUBLIC de la somme de CENT QUINZE EURO ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES TTC (115,76 €) au titre des frais de recouvrement,
* CONDAMNE la société BURGOS FILMS au paiement à la société Film REPUBLIC de la somme de MILLE HUIT CENT QUARANTE SIX EURO (1.846 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE
la société BURGOS FILMS aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES TTC (73,86€),
RETENU à l’audience du VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
, où siégeaient, Monsieur Marc BELBENOIT, président, Madame Danielle MOREAU et Monsieur Stéphane KUBIK, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier et mis en délibéré à l’audience publique du DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, où siégeaient, Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Louis POURDIEU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Louis POURDIEU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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