Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 23 févr. 2026, n° 2024F00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
N° 2024F00434
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SAS [C], exerçant sous l’enseigne OEBA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro 387 811 748, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Demanderesse représentée par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, Avocate au barreau d’Orléans, plaidante, et par la SELARL LEXIALIS, agissant par Me Dominique NARDEUX, Avocat au barreau de Melun, postulant,
D’UNE PART,
SAS TRADIBAT CLOISONS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 483 984 662, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Défenderesse représentée par la SELARL [K] AVOCAT, agissant par Me Sabrina GOZLAN-JANEL, Avocate au barreau des Hauts-de-Seine, plaidante, et par le cabinet HUVELIN, agissant par Me Charlotte HILDEBRAND, Avocat au barreau de Paris, postulante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS
La société [C] exerce une activité de fabrication d’escaliers bois. Dans le cadre de la réalisation de logements collectifs, deux contrats de marché de sous-traitance ont été conclus avec la société TRADIBAT CLOISONS, en qualité d’entreprise principale, pour la fourniture et la pose d’escaliers en bois sur deux chantiers : l’un situé à [Localité 1] (chantier AXONE), l’autre à [Localité 2] (chantier [Localité 2]).
Sur le chantier AXONE, un devis du 25 septembre 2018, établi par la société [C] pour un montant de 69 500,00 euros HT, a été signé par la société TRADIBAT CLOISONS avec la mention « bon pour accord ».
Un second devis pour des travaux complémentaires d’un montant de 765,34 euros HT a été signé le 1er juillet 2020.
Un contrat de marché de sous-traitance a été signé le 1er octobre 2019.
La société [C] a établi six factures de situation, dont les trois premières ont été réglées.
Sur le chantier [Localité 2], un devis du 20 juillet 2018, d’un montant de 136 500,00 euros HT, a été signé par la société TRADIBAT CLOISONS avec la mention « bon pour accord ».
Un contrat de marché a été signé le 1er octobre 2019.
La société [C] a établi cinq factures de situation, dont les deux premières ont été réglées.
La société [C] revendique une créance en principal de 36 131,12 euros HT.
Après plusieurs relances restées infructueuses, notamment une mise en demeure du 21 octobre 2020, la société [C] a exercé l’action directe auprès des maîtres d’ouvrage, sans succès, en raison de l’absence d’agrément du sous-traitant.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 3 mai 2021.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, la société [C] a fait assigner la société TRADIBAT CLOISONS aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la société TRADIBAT CLOISONS à payer à la SAS [C] la somme de 36 131,12 € en principal outre les intérêts de retard à trois fois le taux légal à compter de la première en demeure du 21 octobre 2020,
CONDAMNER la société TRADIBAT CLOISONS à payer à la SAS [C] une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, soit 240 €,
CONDAMNER la société TRADIBAT CLOISONS à payer à la SAS [C] la somme de 7 225,62 € au titre de la clause pénale,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la société TRADIBAT-CLOISONS à payer à la SAS [C] la somme de 43 596,74 €, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la SAS [C] pour le non-respect des dispositions de la Loi du 31 décembre 1975,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SAS [C] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société TRADIBAT CLOISONS aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 30 septembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 17 décembre 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 23 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions n°3 du 30/06/2025 de Me [A] [B], dans l’intérêt de la SAS [C],
* Aux conclusions en réplique n°3 du 28/07/2025 de la SELARL [K] AVOCAT, dans l’intérêt de la SAS TRADIBAT CLOISONS.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la portée des devis signés :
La société TRADIBAT CLOISONS soutient que les devis étaient estimatifs et qu’elle ne s’est engagée en conséquence que sur le prix unitaire et non sur la quantité des escaliers.
Cependant, le tribunal constate que ces devis ont été signés avec la mention manuscrite « bon pour accord » et qu’ils précisent expressément que leur acceptation vaut commande.
Ces devis mentionnent une quantité déterminée d’escaliers et un prix global.
En conséquence, conformément à l’article 1103 du code civil, le tribunal considère que la société TRADIBAT CLOISONS s’est engagée contractuellement à la fois sur la quantité et le montant total.
Toutefois, seuls 37 escaliers ayant été posés sur les 48 prévus, la créance de la société [C] ne peut porter que sur les prestations effectivement exécutées, sauf à démontrer que l’inexécution du solde est imputable à la société TRADIBAT.
Il convient d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur l’exécution des travaux et la demande de paiement des factures impayées :
Il ressort des pièces versées aux débats que les travaux n’ont pas été achevés et présentaient des malfaçons importantes.
Le rapport de dommages-ouvrage (pièce n°13 de la défenderesse) constate les malfaçons imputables à la société [C].
Le sous-traitant a abandonné les chantiers après avoir été mis en demeure le 17 novembre 2020 (pièce en défense n°6) et le 10 novembre 2020 (pièce en défense n°15).
Ces désordres ont nécessité des reprises substantielles de la part de TRADIBAT CLOISONS (pièces en défense n°10, 11, 17).
En outre, en raison du retard dans l’exécution des travaux, des pénalités de retard ont été appliquées par le maître d’ouvrage, pour un montant de 6 000 € pour le marché AXONE et de 9 600 € pour le marché [Localité 2].
L’article 1219 du code civil dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
En l’espèce, le tribunal considère que les malfaçons imputables à la société [C] présentent un caractère suffisamment grave pour justifier le non-paiement du solde des factures litigieuses par la société TRADIBAT CLOISONS.
En conséquence, la société [C] sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 36 131,12 € au titre des factures impayées.
Sur la couverture d’assurance du sous-traitant et l’absence d’agrément du sous-traitant :
L’article L.241-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ».
La société [C] soutient avoir été assurée par la SMABTP et, depuis 2018, par AXA.
Elle fournit une attestation d’assurance AXA du 06/03/2019 (pièce 27).
Afin que l’activité de « pose d’escalier » soit couverte, il faut que celle-ci soit expressément mentionnée dans le contrat d’assurance.
Or, à la lecture de l’attestation d’assurance fournie, il apparaît que la pose n’est pas mentionnée.
L’entrepreneur principal engage sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage pour les travaux réalisés par ses sous-traitants.
En l’absence de justification d’une couverture adaptée, la société TRADIBAT CLOSONS était fondée à refuser l’agrément de la société [C] en qualité de sous-traitant.
Ce défaut d’assurance caractérise un manquement contractuel imputable à la société [C].
En conséquence, la société [C] sera déboutée de sa demande subsidiaire de dommagesintérêts pour non-respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1975.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner la société [C] à payer à la société TRADIBAT CLOISONS la somme de 1 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [C] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [C] à payer à la SAS TRADIBAT CLOISONS, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C., à la charge de la SAS [C],
RETENU à l’audience publique du 17 décembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, M. Grégoire WATTINNE, et M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLÉ, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 23 février 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Facture ·
- Résolution ·
- Contrat de vente ·
- Vin ·
- Exécution ·
- Code civil ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Pièces ·
- Substitution ·
- Cession ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Mainlevée ·
- Échange ·
- Demande
- Rhône-alpes ·
- Distribution ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Séquestre ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité ·
- Stade
- Procédure simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Carolines ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Fret ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Transport routier ·
- Période d'observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Formulaire ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Date ·
- Recrutement ·
- Siège
- Logistique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Organisation des transports ·
- Prorogation ·
- Enseigne
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Activité ·
- Offre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Facture ·
- Référé ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Contestation sérieuse ·
- Banque centrale européenne
- Titre ·
- Facture ·
- Remboursement ·
- Immatriculation ·
- Prime d'assurance ·
- Expertise ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Matériel
- Article textile ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Tissage ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Décret ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.