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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 25 févr. 2026, n° 2026R00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2026R00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 25 février 2026
N° RG: 2026R00032
DEMANDEUR
SAS [K] TYRE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Mathias CASTERA [Adresse 2] et par Me Valentine ALLIOUX [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR
SAS MTI MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 février 2026, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS [K] TYRE FRANCE (RCS [Localité 3] n°399 427 293), société sri lankaise spécialisée dans l’importation et la commercialisation de pneumatiques, commercialise divers produits et prestations à destination de la SAS MTI MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE spécialisée dans l’achat, vente, réparation et location de matériels de travaux publics, de levage et de manutention.
Des factures restant impayées malgré une proposition d’échelonnement, [K] TYRE France a mis en demeure MTI MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE par lettre RAR du 27 octobre 2025 de lui régler la somme de 12 513,36 €. Après règlement partiel de la somme de 5 059,15 €, des impayés subsistent pour la somme de 9 812,40 €, d’où l’instance.
Par acte en date du 21 janvier 2026 signifié à personne, la SAS [K] TYRE FRANCE a fait donner assignation en référé à MTI MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé afin de comparaître le 11 février 2026 et lui demandant de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1342-2 du code civil,
Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
CONDAMNER à titre de provision la société MTI, à payer à la société [K] la somme principale de 9 812,40 € ;
CONDAMNER à titre de provision la société MTI à payer à la société [K] l’indemnité forfaitaire de plein droit pour frais de recouvrement de 40 € par facture payée en retard, conformément aux articles L.441-10. Il et D.441-5 du code de commerce, soit la somme totale de 280 € (7 factures x 40 €) :
CONDAMNER à titre de provision la société MTI à payer à la société [K] des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures litigieuses (factures n° 9999060377, n° 999062461, n° 999062901, n° 999062902, n* 999064192, n° 999064247, n° 999073406) jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société MTI à payer à la société [K] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MTI aux entiers dépens.
MTI MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE n’a ni comparu, ni conclu.
Lors de l’audience de plaidoirie du 11 février 2026, en l’absence de MTI MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE, [K] TYRE FRANCE a réitéré ses demandes. Après clôture des débats, n ous lui avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 25 février 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l’audience pour une complète présentation de leurs moyens.
La SAS MTI MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE n’est pas représentée.
La SAS MTI MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE n’a pas comparu. Nous constaterons son absence et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous avons vérifié que la demande est régulière, l’acte d’assignation
signifiés à la défenderesse le 21 janvier 2026 satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile; la demande est recevable, le tribunal étant compétent, aucune exception de nullité et fin de non-recevoir d’ordre public n’étant relevé.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
[K] TYRE FRANCE produit à l’appui de ses demandes les 7 factures impayées, objets de la présente instance. Elle expose que MTI MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE a reconnu sa dette en sollicitant un échelonnement de 14 mois ce que [K] TYRE FRANCE a refusé.
En l’espèce, [K] TYRE FRANCE ne produit ni les bons de commande, ni les bons de livraison des créances dont elle demande le paiement. Elle n’apporte pas la preuve que MTI MANITOU TOUT TERRAIN ET INDUSTRIE ait reconnu sa dette. Elle ne démontre, en conséquence, pas que sa créance soit certaine, liquide et exigible.
Il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que la preuve de l’obligation ne nous étant pas apportée, celle-ci est sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS [K] TYRE FRANCE.
Nous condamnerons la SAS [K] TYRE FRANCE aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision
* Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS [K] TYRE FRANCE,
* Condamnons la SAS [K] TYRE FRANCE aux entiers dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 €.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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