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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. a, 23 févr. 2026, n° 2025P01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P01083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. [Localité 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 23 février 2026
Références : 2025P01083 / 2026J00168
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Par acte d’huissier de justice du 5 décembre 2025, délivré à la requête de :
SAS METRO FRANCE [Adresse 1]
La débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL ATYALA [Adresse 2]
Laquelle entreprise exploite un fonds d’Alimentation générale, bar, restaurant, brasserie, point relais, point presse pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 818 482 069.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement ordonnant une enquête a été rendu le 26 janvier 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [S] [A].
Le Juge enquêteur a, par ordonnance du même jour, désigné la SELARL MJC2A représentée par Maître [H] [O], en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale de la débitrice.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 février 2026.
La demanderesse était représentée à l’audience par Me Olivier GUEZ Avocat au Barreau de Créteil qui a rappelé les termes de l’assignation.
L’Expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête dont il résulte que la société a été assignée pour une créance d’un montant de 8.480,40 €uros, suite à une ordonnance d’injonction de payer en date du 10/07/2025, rendue par le Tribunal de Commerce de Melun.
Un PV 659 du code de procédure civile a été dressé par le Commissaire de Justice.
La dirigeante était défaillante à la précédente audience et ne s’est pas présentée non plus au rendez-vous fixé avec Monsieur le Juge-Enquêteur.
Le passif exigible connu s’élève à plus de 11.900 €uros et en contrepartie, il n’a connaissance de l’existence d’aucun actif disponible pour y faire face.
L’état de cessation des paiements est avéré et le Tribunal pourrait ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Vu le rapport écrit du Juge Enquêteur favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La SARL ATYALA ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL ATYALA est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu’en effet le tribunal constate que la SAS METRO FRANCE est créancière de la SARL ATYALA en vertu de diverses contraintes signifiées pour une somme de 8.480,40 €uros ;
Que la créance invoquée par la demanderesse est certaine, liquide et exigible et que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses ;
Attendu que la demanderesse est ainsi recevable et bien fondée en sa demande ;
Attendu qu’il résulte en outre du rapport d’enquête que la société débitrice est également redevable des sommes suivantes :
* 1.500 €uros à l’égard du SIE de [Localité 2] en matière d’amendes fiscales depuis janvier 2022 et TVA pour juillet 2024.
* 1.954 €uros dont 1.528 €uros de cotisations salariales à l’égard de l’URSSAF de novembre 2024 et de janvier à mars 2025.
Attendu le passif exigible recensé s’élève donc à 11.934,40 €uros sans qu’aucun actif n’ait pu être identifié ;
Attendu que la carence de la débitrice a pour conséquence l’absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l’activité ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL ATYALA doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Que conformément aux articles L 641 – 1 IV et L 631 – 8 du Code de Commerce et sur le fondement notamment de la dette à l’égard du SIE de Melun depuis 2022, le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 24 août 2024, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Vu les articles L 641 – 2, R 641 – 10 et R 644 – 1 du Code de Commerce ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies ;
Qu’il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL ATYALA.
[…]
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 24 août 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [S] [A], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [H] [O], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [E] [M] SELARL – COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [M] [Adresse 4], Commissaire-Priseur, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons Maître [P] [K] de la SELAS [R] & Associés, Notaires, [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643-17 du Code de Commerce pour l’audience du 26/07/2027 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 6] à MELUN (77000).
Dit que les avis, communications, notifications ou significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme [Y] [F] [Adresse 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
LAISSE les dépens de procédure d’enquête liquidés à la somme de 198,34 €uros à la charge du demandeur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 23 février 2026, M. Bruno RENARD, Président de l’audience, Mme Aurélie CARON et M. Michel JOUY, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 23 février 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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