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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. a, 27 avr. 2026, n° 2026P00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026P00258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGPCLJ03L6812III
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 27 avril 2026
Références : 2026P00258 / 2026J00350
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Sur requête en saisine du tribunal de commerce présentée par le Ministère Public afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le Président du Tribunal a ordonné la convocation de l’entreprise identifiée ci-dessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
M. [I] [S] [Q] ME [V] [Adresse 1] [Localité 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de Travaux D’installation D’équipements thermiques et de climatisation, travaux de rénovation, livraison de colis et de petites marchandises pour lequel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 798 921 995.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer la débitrice en chambre du conseil.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 30 mars 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [D] [L].
Le juge-enquêteur a, par ordonnance du même jour, désigné la SCP ANGEL-HAZANE-[K] représentée par Me [R] [K], en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience de ce jour.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
L’expert assistant du juge-enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête duquel il résulte que le Tribunal pourrait juger opportun de prononcer l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de M. [Q] ME [V], au titre de ses patrimoines, professionnel et personnel, le passif professionnel étant, pour partie, né antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme sur le statut d’entrepreneur individuel.
Vu le rapport oral du juge-enquêteur favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
M. [I] [S] [Q] ME [V] ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu que M. [I] [S] [Q] ME [V] a la qualité d’entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale ;
Attendu que la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais, dans les conditions définies à l’article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [I] [S] [Q] ME [V], portant tout d’abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel, à l’effet de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre ;
Attendu qu’il ressort de l’analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [I] [S] [Q] ME [V], qu’il est redevable en application d’un jugement du Conseil de Prud’hommes de Créteil en date du 19/07/2024 revêtu de l’exécution provisoire d’une somme de 10.177,09 €uros en principal à l’égard de l’un de ses anciens salariés, M. [E] [X] [A], embauché le 19/06/2020 en qualité d’ouvrier du bâtiment dans le cadre de missions d’intérim suivies d’un CDD de trois mois ;
Que l’huissier mandaté par Monsieur [A] [E] [X] pour procéder à des saisies n’a pas identifié d’actif susceptible de désintéresser le salarié créancier ;
Qu’il résulte du rapport d’enquête que M. [I] [S] [Q] ME [V] est également redevable de la somme de 7.640 €uros à l’égard de l’URSSAF compte exploitant afférente aux cotisations du 2 ème au 4 ème trimestre 2019 et 2 ème trimestre 2020 ;
Qu’enfin, une somme de 1.049,83 €uros est due à l’égard du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 2] au titre notamment d’amende fiscale et CFE 2023 ;
Attendu que, dans ces conditions, l’analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [I] [S] [Q] ME [V] révèle un état de cessation des paiements ;
Attendu que l’analyse de la situation patrimoniale personnelle de M. [I] [S] [Q] ME [V] témoigne de l’existence de dettes personnelles ;
Attendu que, dans ces conditions, l’analyse de la situation patrimoniale personnelle de M. [I] [S] [Q] ME [V] révèle quant à elle un état de surendettement, tel qu’il est défini à l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
Attendu que la distinction des patrimoines professionnel et personnel n’a pas été strictement respectée ou que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel porte sur le patrimoine personnel de ce dernier ;
Attendu que la carence du débiteur a pour conséquence l’absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l’activité ;
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de M. [I] [S] [Q] ME [V], du type de celle prévue à l’article L. 681-2 III du code de commerce ;
Attendu que conformément aux articles L 641 – 1 IV et L 631 – 8 du code de commerce et sur le fondement notamment de la dette due à l’égard de l’URSSAF depuis 2019, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 28/10/2024, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Vu les articles L 641 – 2, R 641 – 10 et R 644 – 1 du code de commerce ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies ;
Qu’il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et qu’il convient d’ordonner en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de M. [I] [S] [Q] ME [V], du type de celle décrite à l’article L. 681-2 III du code de commerce.
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 28/10/2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [M] [O], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SCP ANGEL-HAZANE-[K] représentée par Me [R] [K], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS [Z] [N] [Adresse 3], en qualité de, commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons la SCP [C] & ASSOCIES – Notaires – [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du code de commerce pour l’audience du 25/10/2027 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 5] à MELUN (77000).
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [I] [S] [Q] [Adresse 6] [Localité 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 27 avril 2026, M. Bruno RENARD, président de l’audience, Mme Aurélie CARON et M. [S] FABRE, juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de MELUN du 27 avril 2026, par M. Bruno RENARD, président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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