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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 29 janv. 2025, n° 2023F01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Janvier 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
M. [M] [K] [W] [Adresse 16] [Localité 7] comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 9] [Localité 12] et par Me David BONNAN [Adresse 1] [Localité 8]
DEFENDEURS
AVANSSUR [Adresse 6] / [Adresse 10] [Localité 13] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 2] [Localité 11] et par SCP COMOLET MANDIN [Adresse 3] [Localité 11]
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 14]
comparant par SEP ORTOLLAND [Adresse 2] [Localité 11] et par Me Céline DELAGNEAU [Adresse 4] [Localité 11]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 28 juillet 2020, M. [G] [S] a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté sur la voie de circulation opposée le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 15] appartenant à la société ENTRE DEUX MERS PNEUS.
Un constat amiable d’accident a été régularisé entre les parties qui acte de l’entière responsabilité de M. [G] [S].
La compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD, ci-après « AXA », est l’assureur de M.
[G] [S] et AXERIA IARD celui de la société ENTRE DEUX MERS PNEUS.
Une expertise amiable du véhicule accidenté est réalisée par le cabinet d’expertise BCA le 18 septembre 2020, à la demande d’AXERIA IARD qui évalue la valeur du véhicule avant sinistre à 2 760 € TTC, valeur de remplacement à dire d’expert ou VRADE, et le cout de la remise en état à 13 443,83 € TTC.
La société ENTRE DEUX MERS PNEUS, considérant que l’expertise rendue n’a pas pris en compte les spécificités du véhicule qui avait été aménagé pour les besoins de son activité de dépannage à domicile de pneumatiques, a décidé de dessaisir AXERIA IARD du dossier d’accident le 7 octobre 2020 et d’exercer elle-même le recours indemnitaire contre l’assureur de M. [G] [S].
Le 7 octobre 2020, la société ENTRE DEUX MERS PNEUS a notifié à AVANSSUR, courtier en assurance de M. [G] [S] et qui distribue notamment l’assurance Auto Direct Assurance d’AXA, la cession de créance de réparation intervenue au profit du GARAGE [W] géré par M. [M] [K] [W], entrepreneur individuel.
Le 14 octobre 2020, GARAGE [W] et la société ENTRE DEUX MERS PNEUS ont conclu un mandat spécial de gestion concernant la réalisation des réparations et le recouvrement de la créance y afférente.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2021, GARAGE [W] a informé AVANSSUR de l’accord intervenu avec la société ENTRE DEUX MERS PNEUX et de la désignation du cabinet Jean-Marie LAGARDERE, expert en automobile, pour expertiser les dommages et évaluer le juste prix des réparations.
Le 28 octobre 2020, le cabinet Jean-Marie LAGARDERE a adressé à AVANSSUR un rapport portant notamment sur l’évaluation de la réparation et la valeur de remplacement du véhicule : valeur du véhicule : 4 700 € ; cout de la remise en état : 15 306,53 € TTC.
La société ENTRE DEUX MERS PNEUS a décidé de faire procéder à la réparation du véhicule pour un montant total de 15 812,67 € TTC, selon facture n°89293 du 28 juin 2021. A cette même date, le cabinet Jean-Marie LAGARDERE a remis un procès-verbal d’expertise évaluant les réparations liées à la remise en état à la somme de 15 812,67 € TTC.
GARAGE [W] a demandé à AVANSSUR le règlement desdits travaux, en vain.
GARAGE [W] a alors déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Nanterre qui l’a rejeté le 1er février 2022 au motif que la demande justifiait une procédure contradictoire.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, remis à personne, GARAGE [W] a assigné AVANSSUR devant ce tribunal, lui demandant, au principal, de la condamner au paiement des réparations réalisées sur le véhicule appartenant à la société ENTRE DEUX MERS PNEUS.
Par dernières conclusions n°4 en date du 24 septembre 2024, GARAGE [W] demande
au tribunal :
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Juger GARAGE [W] recevable en son action et ses demandes,
Condamner solidairement AVANSSUR et AXA à payer à GARAGE [W] la somme de 16 172,67 € en application du principe de la réparation intégrale et au titre des réparations réalisées sur le véhicule appartenant à la société ENTRE DEUX MERS PNEUS, suite à l’accident de la circulation causé par M. [G] [S] son assuré, en vertu de la cession de créance régularisée à son profit par la victime, Condamner solidairement AVANSSUR et AXA à payer à GARAGE [W] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive, Débouter AVANSSUR et AXA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner solidairement AVANSSUR et AXA à payer à GARAGE [W] la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement AVANSSUR et AXA aux entiers dépens, Confirmer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions récapitulatives n°4, AVANSSUR et AXA demandent au tribunal :
Vu les articles 325 et suivants du code [de procédure] civil[e],
Vu les articles 1200, 1240, 1321 à 1326 du code civil,
Vu l’article L. 112-6 du code des assurances, Recevoir AXA en son intervention volontaire et l’y déclarée bien fondée,
Mettre hors de cause AVANSSUR,
Allouer à GARAGE [W] une somme qui ne sera pas supérieure à 2 760 € TTC, Débouter GARAGE [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre d’AXA et le cas échéant contre AVANSSUR,
Condamner GARAGE [W] à payer à AXA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 décembre 2024, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire d’AXA et la mise hors de cause d’AVANSSUR
Les défendeurs exposent que :
le contrat d’assurance AUTO DIRECT ASSURANCE souscrit par M. [G] [S] est distribué par AVANSSUR et placé auprès d’AXA, qui en est l’assureur, AVANSSUR agit en qualité de courtier et mandataire, AXA intervient volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur.
Ils demandent qu’AXA soit reçue en son intervention volontaire et qu’AVANSSUR soit mise hors de cause.
GARAGE [W], qui demande la condamnation solidaire d’AVANSSUR et d’AXA, ne s’y oppose pas.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, les conditions personnelles du contrat d’assurance stipulent que « Ce contrat est assuré par AXA France IARD », confirmant ainsi la qualité et l’intérêt à agir d’AXA dans la présente instance.
S’agissant de la demande de mise hors de cause d’AVANSSUR, lesdites conditions personnelles stipulent que « L’assurance Auto Direct Assurance est distribuée et gérée par Avanssur … agissant en qualité de mandataire d’assurance d’AXA France IARD ».
Ainsi, AVANSSUR est intervenue au nom et pour le compte d’AXA dans la distribution de l’assurance Auto Direct Assurance souscrite par M. [G] [S], et non en tant qu’assureur.
En conséquence, le tribunal recevra AXA en son intervention volontaire et mettra hors de cause AVANSSUR.
Sur la demande principale
GARAGE [W] expose que :
la victime d’un dommage est libre d’exercer son droit à indemnisation directement contre l’assureur du tiers responsable en initiant à son encontre une action directe, le coût des réparations s’élève à la somme de 15 812,67 € TTC, outre 360 € TTC au titre des honoraires de l’expertise réalisée par le cabinet Jean-Marie LAGARDERE, soit la somme de 16 172,67 € TTC,
en application de l’article 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale des préjudices qu’il induit, AVANSSUR et AXA doivent être condamnées solidairement au paiement de tout le dommage,
en l’espèce, il ne fait aucun doute que la remise en état du véhicule de la société ENTRE DEUX MERS PNEUS était la seule solution lui permettant d’être indemnisée de son entier préjudice puisque le véhicule, techniquement réparable, était indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle de la société ENTRE DEUX MERS PNEUS, AVANSSUR et AXA tentent de tromper le tribunal en tentant d’imposer les mécanismes d’indemnisation qui n’ont vocation qu’à s’appliquer qu’entre compagnies d’assurances et en cherchant à limiter l’indemnisation à 2 600 €, somme dérisoire compte tenu du préjudice subi par la victime,
il est faux d’indiquer que l’indemnisation dont AVANSSUR et AXA sont redevables ne peut dépasser la valeur à dire d’expert qui constituerait un plafond de verre.
AVANSSUR et AXA soutiennent que :
après l’expertise qui suit un accident, le véhicule peut être réparé ou classé dans une des deux catégories suivantes : (i) véhicule gravement endommagé (VGE), et (ii) véhicule économiquement irréparable (VEI), et que, dans le cas d’un VEI, si le coût des réparations est supérieur à la valeur à dire d’expert (VRADE ou Valeur de Remplacement à Dire d’Expert) du véhicule et que celui-ci reste réparable, il est alors classé en véhicule économiquement irréparable ; pour se déterminer sur le classement en VEI, l’expert va se baser sur des critères tels que : (i) l’âge de la voiture, (ii) le
kilométrage parcouru par le véhicule, (iii) l’état du véhicule avant le sinistre, (iv) la cote Argus du véhicule, (v) les différentes dépenses et frais de réparation investis par le propriétaire, et (vi) la valeur du modèle et de son année de mise en vente sur le marché local,
la procédure VEI est déclenchée par les experts automobiles lorsque l’estimation du montant des réparations faite par l’expert est supérieure à la VRADE du véhicule, en l’espèce, le cabinet BCA dans son rapport du 18 septembre 2020 a constaté que le véhicule, mis en circulation pour la première fois le 14 février 2007, totalisait au jour de l’expertise 390 872 kilomètres, a conclu qu’il était économiquement irréparable et a évalué le coût des réparations à la somme de 11 203 € HT, soit un montant dépassant significativement la valeur avant sinistre proposée par le cabinet BCA, soit la somme de 2 760 € TTC,
la société ENTRE DEUX MERS PNEUS a décidé de conserver son véhicule et de faire effectuer des travaux de réparation pour un montant de 16 172,67 € TTC,
GARAGE [W] ne démontre pas que le véhicule était plus coté et avait une valeur supérieure,
or, l’indemnisation par le responsable de l’accident ou par l’assureur du véhicule est plafonnée à la VRADE,
la cession de créance intervenue, mécanisme de transmission qui a un caractère simplement translatif, transfère la créance et ses accessoires sans création ou modification de la créance initiale,
dès lors, l’assureur peut revendiquer l’application des dispositions du contrat d’assurance ; en effet, si la société ENTRE DEUX MERS PNEUS bénéficie du droit de demander réparation de l’intégralité de son préjudice, les garanties offertes par le contrat d’assurance souscrit par le responsable de l’accident, M. [G] [S] auprès d’AXA, sont opposables bien évidemment au GARAGE [W], tiers cessionnaire de la créance de réparation,
au cours de la réunion du 22 mars 2021 organisée par le cabinet Jean-Marie LAGARDERE, en présence de BCA, le désaccord a persisté sur la procédure VEI et le chiffrage de la VRADE ; les deux cabinets d’expertise ont chiffré cependant un montant des réparations bien supérieur à la valeur avant sinistre du véhicule et avaient connaissance de l’équipement intérieur puisqu’ils chiffrent l’un comme l’autre une prestation de démontage/remontage,
AXA est fondée à opposer à GARAGE [W] les exceptions opposables à M. [G] [S] en application de l’article L. 112-6 du code des assurances. Dès lors, la somme de 2 760 € TTC offerte par AXA, au titre de la VRADE, devrait être allouée à GARAGE [W] au titre des réparations du véhicule.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. ».
L’article L. 112-6 du code des assurances dispose que « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. ».
L’article 1200 du code civil dispose que « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait. ».
L’article 1324 alinéa 2 du code civil dispose que « Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. ».
En agissant directement à l’encontre d’AXA, assureur de M. [G] [S] au titre de la police Auto Direct Assurance d’AXA, GARAGE [W] fait application des dispositions du droit d’action directe prévu par le code des assurances et prend en charge les conséquences associées à la cession à son profit de la créance indemnitaire de réparation de la société ENTRE DEUX MERS PNEUS.
Ce transfert n’a cependant pas pour effet de créer ou de modifier la créance initiale. Ainsi, AXA est en droit de demander l’application des stipulations du contrat d’assurance signé avec M. [G] [S] relatives à l’évaluation contradictoire du coût de la réparation et à la fixation de l’indemnité à percevoir par le tiers victime d’un accident et d’opposer à GARAGE [W], en sa qualité de cessionnaire de la créance, les exceptions opposables au souscripteur originaire conformément à l’article L. 112-6 du code des assurances.
En l’espèce, l’expert mandaté par l’assureur de la société ENTRE DEUX MERS PNEUS, le cabinet BCA, a constaté, dans son rapport du 18 septembre 2020, avant le dessaisissement d’AXERIA IARD, que la valeur de remplacement du véhicule avant sinistre (VRADE) est de 2 760 € TTC. Il a justifié cette valeur au regard de la date de mise en circulation du véhicule, soit le 14 février 2007, et de son kilométrage, soit 390.872 kilomètres. Le cabinet BCA a pu alors conclure que le véhicule est économiquement irréparable au regard du coût des réparations qu’il a estimé à 11 203 € HT, soit un montant dépassant significativement la VRADE retenue, soit 2 760 € TTC.
Le cabinet Jean-Marie LAGARDERE a également déterminé dans le cadre de l’expertise diligentée par GARAGE [W] une VRADE inférieure au coût des réparations, 4 700 €, et les documents versés par les deux experts (BCA et le cabinet LAGARDERE) démontrent qu’ils ont chiffré, respectivement, une prestation de « dépose/pose habillage » et de « déshabillage rhabillage intérieur ».
Aux termes des conditions personnelles de la police d’assurance de M. [G] [S] qui renvoient aux conditions spéciales, AXA garantit les dommages causés à tout véhicule tiers terrestre à moteur « Jusqu’à concurrence de la valeur au jour du Sinistre déterminée par expert et limitée à la valeur d’achat » ; en l’espèce, le montant fixé par BCA est de 2 760 € TTC.
Au surplus, l’indemnisation par le responsable de l’accident ou par l’assureur du véhicule a pour objet de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Le droit au remboursement des frais de remise en état ou de réparation d’une chose endommagée a donc pour limite sa valeur de remplacement qui a été fixée à 2 760 € TTC par l’expert désigné par l’assureur de la société ENTRE DEUX MERS PNEUS, d’autant que GARAGE [W] n’apporte pas la preuve que cette valeur est erronée.
En conséquence, le tribunal condamnera AXA à verser à GARAGE [W] la somme de 2 760 € TTC, déboutant du surplus des demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le tribunal condamnera GARAGE [W] à payer à AXA la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus, et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Reçoit SA AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire,
Met hors de cause AVANSSUR,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser à M. [M] [K] [W] la somme de 2 760 € TTC,
Déboute M. [M] [K] [W] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
Condamne M. [M] [K] [W] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] [K] [W] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Casey SLAMANI, (M. SLAMANI Casey étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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