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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 5 juin 2026, n° 2026000280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2026000280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000280
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 05/06/2026
DEMANDEUR(S) : [D] [Z] (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME MIGNOT AVOCAT AU BARREAU DE DIJON, plaidant
ME MIRA AVOCATE AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulante
DEFENDEUR(S) : AQUITAINE ENERGIE (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : ME BONNET AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 20/03/2026, DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Pierre-Henri GUILLON, juge faisant fonction de président
JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY M. Fabrice COLIN
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR PIERRE HENRI GUILLON JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREFFIER
NAC : AUTRES ACTIONS RELATIVES A LA VENTE
Par exploit en date du 10.04.2024 de la SCP COUCHOT MOUYEN Commissaires de justice associés à Dax, la société [Z] [D] a assigné la société [Localité 1] à effet de voir le tribunal de commerce de Dijon :
Condamner la société [Localité 1] lui payer la somme principale de 2 083,33 € HT au titre de la vente du 15.12.2022
Condamner la société [Localité 1] lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts
Condamner la société [Localité 1] lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens
Par jugement en date du 13.02.2025, le tribunal de commerce de Dijon s’est déclaré incompétent au profit de notre juridiction eu égard à la clause attributive de compétence incluse dans les conditions générales de vente de la société [Localité 1]
Sur quoi les parties ont été convoquées à la diligence du greffier, par LRAR, à l’audience du 20.03.2026, date à laquelle l’affaire a été retenue
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [Z] [D] soutient avoir acquis un groupe électrogène auprès de la société [Localité 1], lequel est tombé en passe à peine 3 mois après sa livraison, suite à une casse moteur ; elle sollicite dès lors la résolution de la vente au titre des vices cachés, sur le fondement des Art 1641 et suivants du Code civil, c’est-à-dire le remboursement du prix d’achat du groupe (2 083,33 € HT) et des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 €, outre un Art 700 du CPC de 2 500 €
En réplique, la société [Localité 1] soutient le non respect des préconisations d’entretien du groupe électrogène par la société [Z] [D] et sollicite dès lors le débouté de l’intégralité des demandes de cette dernière
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter aux pièces et conclusions des parties déposées à l’audience mais non reprises oralement à la barre
A l’issue de l’audience, le président a informé de la date de la mise à disposition au greffe de la décision, conformément aux dispositions de l’Art 450 du CPC
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société [Z] [D] a acquis, dans le cadre de son activité d’exploitation forestière, un groupe électrogène auprès de la société [Localité 1], concepteur/fabriquant et distributeur de groupes électrogènes, au prix de 2 083,33 € HT selon commande en date du 21.09.2022
* le groupe a été livré le 11.11.2022, suivant facture du 15.12.2022 régulièrement payée
* en février 2023, la société [Z] [D] a fait part à [Localité 1] de dysfonctionnements après seulement 121 heures d’utilisation du groupe, et a sollicité la reprise du matériel ou un échange
* aucune issue amiable n’ayant pu aboutir, malgré les lettres de relance et de mise en demeure, l’affaire a été renvoyée devant notre juridiction, la société [Z] [D] alléguant des vices cachés pour solliciter le remboursement du prix du groupe et de justes dommages et intérêts
Attendu qu’à la suite du retour du groupe dans les locaux de [Localité 1], l’origine de la panne a été déterminée : il s’agit d’une pièce de métal du filtre à air qui s’est détachée suite à une rupture, et qui a pénétré dans la chambre de combustion, conduisant à la casse moteur
* la société [Localité 1] soutient que la société [Z] [D] n’a pas respecté les préconisations d’usage et d’entretien du groupe, de sorte que la garantie des vices cachés ne peut lui être opposée
* il apparait en effet que tant le devis que la facture d’achat du groupe électrogène mentionnent les obligations pour procéder à sa mise en service, rappelant que « l’ensemble de l’installation est à la charge du destinataire du groupe électrogène. Il en assure la pleine responsabilité » ; la facture du 15.12.2022 mentionne clairement « signature des CGV à la commande (…). Le manuel d’utilisation et d’entretien a été fourni avec le groupe lors de la livraison + rappel consignes d’utilisation/CGV (…) »
* le groupe a ainsi été livré à la société [Z] [D] avec un manuel d’entretien, lequel préconise certains travaux (page 33 et 50 du manuel d’utilisation), à savoir une intervention dans les 20 premières heures (liquide de refroidissement, niveau d’électrolyte de batterie, ajustement du jeu des culbuteurs, état et tensions des courroies, vidanges, remplacement des filtres …), puis toutes les 100 heures
* AQUITAINE ENERGIE soutient que le groupe revenu dans ses locaux après 121 heures d’utilisation n’a bénéficié d’aucun entretien préconisé, de sorte que ce défaut d’entretien prive la société [Z] [D] de la garantie de deux ans
* la société [Z] [D] ne justifie en effet aucunement avoir effectué les différents réglages et entretiens préconisées après 20 heures et 100 heures d’utilisation
* en outre, la société [Z] [D] ne rapporte la preuve d’aucun désordre, par un constat d’un commissaire de justice, une expertise amiable, ou autre témoignage d’un technicien ; il incombe en effet à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, ce que ne fait pas la société [Z] [D] en l’espèce
* enfin, la demande d’intervention sur site ou d’enlèvement signée par la société [Z] [D] rappelle que « le matériel doit être installé et
entretenu par un professionnel dument qualifié facture à l’appui, dans le cas contraire, la garantie ne sera pas applicable. (hors garantie et contrat de maintenance) le transport, le déchargement, le démontage et le remontage pour établissement d’un devis de réparation, la mise en place du groupe sont à la charge du client » ; le manuel d’utilisation prévoit en outre que’pour l’application de la garantie, la preuve de l’entretien sera demandée, en effet durant la période de garantie, la maintenance devra obligatoirement être effectuée par un professionnel de la maintenance des groupes électrogènes »
Attendu pour toutes ces raisons que la société [Z] [D] doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
* l’équité commande de laisser à la charge de la société [Z] [D] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société [Localité 1] et que ce tribunal fixe à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
* succombant, la société [Z] [D] supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 54,37 €
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 1641 et suivants du Code civil,
Dit que la preuve de l’entretien requis pour bénéficier de la garantie des vices cachés n’est par apportée en l’espèce
Dit que la preuve d’un vice caché n’est pas davantage rapportée
Déboute la société [Z] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamne la société [Z] [D] à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne le même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 54,37 € TTC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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