Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 8 juil. 2025, n° 2024004052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024004052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025
Code affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction (54Z)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société FONCIERE BERTRAND, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 850 657 156, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARLU SYLVAIN DUBOIS AVOCAT, agissant par Maître Sylvain DUBOIS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
Et la SCP BELIN-DAREY-ROBIN, agissant par Maître Julien ROBIN, avocat postulant, inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société URBATECH IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 814 386 264, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARL BERTIN ET BERTIN – AVOCATS ASSSOCIES, agissant par Maître Sébastien NEGRE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
Et la SELARL JURIDIL, agissant par Maître Tanguy MARTIN, avocat postulant, inscrit au barreau de BELFORT,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 13.05.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Madame Isabelle LEROUX et Madame Muriel ROYET Assistés lors des débats par Maître François BORON, greffier associé
L’affaire, plaidée à l’audience du 13 mai 2025, a été mise en délibéré au 8 juillet 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation en date du 25 octobre 2024 de la société URBATECH IMMOBILIER (ci-après la société URBATECH) à la requête de la société FONCIERE BERTRAND dont l’objet de la demande est de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces déposées,
* Recevoir la société FONCIERE BERTRAND en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
* Condamner la société URBATECH à procéder à la levée de l’ensemble des réserves visées en annexe du procès-verbal de livraison en date du 23 mai 2024, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
* Condamner la société URBATECH, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à remettre à la société FONCIERE BERTRAND l’ensemble des documents prévus contractuellement,
* Condamner la société URBATECH à payer à la société FONCIERE BERTRAND la somme de 164 500 € à titre de pénalités de retard,
* Condamner la société URBATECH à payer à la société FONCIERE BERTRAND la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société FONCIERE BERTRAND expose avoir acquis, suivant acte authentique du 29 juin 2022, en l’état futur d’achèvement (VEFA), de la société URBATECH, un lot de volume à usage commercial dans un ensemble immobilier à [Localité 5].
Elle indique que la société URBATECH s’est engagée à procéder à la livraison le 29 janvier 2023, au plus tard et qu’à défaut l’acte prévoit le versement d’une pénalité de retard de 500 € par jour de retard.
Elle précise que la livraison est intervenue, avec réserves, le 23 mai 2024, sans la moindre opposition de la société URBATECH, sur ces réserves.
Elle indique également que l’acte contient une clause attributive de juridiction.
Elle soutient que l’exception d’incompétence soulevée par la société URBATECH est infondée et que le tribunal de commerce de Belfort a compétence pour connaître de la présente affaire.
Réfutant les arguments présentés en défense, la société FONCIERE BERTRAND, dans ses conclusions sur incident n° 2, demande finalement au tribunal de :
Vu l’article L. 723-1 du code commerce, Vu l’article 42 du code de procédure civile, Vu les pièces visées,
* Déclarer la société FONCIERE BERTRAND recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Juger mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société URBATECH,
En conséquence,
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société URBATECH,
* Condamner la société URBATECH, à payer à la société FONCIERE BERTRAND la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société URBATECH, quant à elle, confirme avoir effectivement, livré le bien le 23 mai 2024, suite à des commandes de travaux supplémentaires ayant affecté le calendrier de livraison.
Elle précise dans ses conclusions d’incident d’incompétence n° 2 que la société FONCIERE BERTRAND, sollicite notamment la levée des réserves, ainsi que la communication de documents.
Elle soutient que la clause du contrat, relative à la désignation d’un expert, en cas de difficultés en ce qui concerne la levée des réserves, par le président du tribunal judicaire du lieu de situation de l’immeuble, s’applique.
La société URBATECH, demande finalement au tribunal de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces susvisées,
* Déclarer recevable et bien fondée la société URBATECH, en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
* Se déclarer incompétent et renvoyer le litige devant le tribunal judicaire de MONTBELIARD,
* Donner acte à la société URBATECH, qu’elle se réserve la possibilité de soulever toute exception de procédure, fin de non-recevoir et moyens de défense devant la juridiction de renvoi,
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société FONCIERE BERTRAND,
* Condamner la société FONCIERE BERTRAND au paiement à la société URBATECH de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société FONCIERE BERTRAND aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Tanguy MARTIN, cabinet SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BELFORT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Les arguments des parties entendus,
Vu leurs conclusions déposées en prévision de l’audience du 13 mai 2025, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer hors les cas prévus par la loi, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société URBATECH :
La société URBATECH soulève l’exception d’incompétence du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de MONTBELIARD.
Sur sa recevabilité :
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément à l’article 74 du code de procédure civile; elle est motivée et désigne la juridiction qui selon la société URBATECH, demanderesse à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable.
Sur son mérite :
La société FONCIERE BERTRAND a acquis, suivant acte authentique du 29 juin 2022, en l’état futur d’achèvement (VEFA), de la société URBATECH, un lot de volume à usage commercial dans un ensemble immobilier à [Localité 5].
Le procès-verbal de constat de la livraison dressé le 23 mai 2024 fait état de réserves (pièce demanderesse n° 11).
La société FONCIERE BERTRAND soutient que la clause attributive de juridiction mentionné page 67 de l’acte VEFA, s’applique et que le tribunal de commerce de Belfort est compétent (pièce demanderesse n°1).
Elle soutient également que la livraison est intervenue, avec réserves, sans la moindre opposition de la part de la société URBATECH sur ces réserves.
Cependant, la société FONCIERE BERTRAND a introduit l’instance aux fins notamment de solliciter la condamnation de la société URBATECH de procéder à la levée des réserves, démontrant ainsi l’existence de contestation et l’absence d’accord entre les parties quant aux réserves émises.
Le tribunal constatera le désaccord entre les parties.
La société URBATECH soutient, au contraire que s’applique en l’espèce, la clause mentionnée dans l’acte VEFA (page 42), relative à la désignation de l’expert :
« 4. Levée des réserves
Dans le cas où malgré l’avis de ce maître d’œuvre d’exécution, un désaccord subsisterait entre le VENDEUR et l’Acquéreur, le Parties s’en remettraient à l’Expert.
5. Désignation, saisine et mission de l’Expert
Désignation de l’Expert
L’Expert désigne un expert indépendant choisi d’un commun accord par les Parties ou, à défaut, par le Président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble statuant par voie de référé ».
Cette clause est conforme aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile qui dispose :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
La société URBATECH soutient que la clause du contrat, relative à la désignation d’un expert, en cas de difficultés en ce qui concerne la levée des réserves, par le président du tribunal judicaire du lieu de situation de l’immeuble, est claire et s’applique.
L’immeuble étant situé à Sochaux (25600), le président du tribunal judicaire du lieu de situation de l’immeuble est celui de MONTBELIARD.
Par application des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, il y aura lieu d’accueillir ladite exception et de renvoyer l’entier litige devant le tribunal judiciaire de MONTBELIARD, suivant en cela la solution régulièrement adoptée par la jurisprudence qui admet que le tribunal judicaire dispose d’une compétence générale et qu’il en résulte que
des commerçants peuvent renoncer à la compétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judicaire (CA Paris. Ch3, sect. A, 14 oct. 2008).
En conséquence, le tribunal :
* Jugera recevable et bien fondée l’exception d’incompétence du tribunal de céans soulevée par la société URBATECH,
* Se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de MONTBELIARD,
* Dira que le présent jugement sera notifié à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception,
* Renverra l’affaire devant le tribunal judiciaire de MONTBELIARD,
* Rappellera que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Les dépens d’instance seront supportés par la société FONCIERE BERTRAND.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A ce stade de la procédure, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le dossier de la procédure, Vu les annexes régulièrement déposées,
Vu les articles 48, 74, 75 et 84 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
* Déclare l’exception d’incompétence recevable,
* Juge recevable et bien fondée l’exception d’incompétence du tribunal de céans soulevée par la société URBATECH IMMOBILIER,
* Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de MONTBELIARD,
* Dit que le présent jugement sera notifié à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception,
* Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de MONTBELIARD,
* Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile,
* Condamne la société FONCIERE BERTRAND aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Tanguy MARTIN, par application des dispositions à l’article 699 du code de procédure civile ainsi que les frais de greffe du présent jugement, comprenant ceux liés à l’incident de procédure, qui s’élèvent à la somme de 103,60 euros,
* Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 8 juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président, ayant participé au délibéré et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Paiement
- Capital ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation de contrat ·
- Anatocisme
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Pâtisserie ·
- Fonds de commerce ·
- Boulangerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Dissolution ·
- Véhicule ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnalité morale ·
- Opposition
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Vente ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Franchise ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clémentine ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Traiteur
- Construction ·
- Procédure de conciliation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Durée ·
- Partie ·
- Litige
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Brasserie ·
- Thé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Rôle ·
- Rétablissement ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Thé ·
- Email ·
- Signature ·
- Accord transactionnel ·
- For ·
- Protocole d'accord ·
- Future ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Change
- Coton ·
- Plan ·
- Vente en ligne ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Café ·
- Sauvegarde ·
- Résolution ·
- Activité ·
- Produit textile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.