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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 14 oct. 2025, n° 2025005179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025005179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE du 14/10/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 005179 2025000860
[P] [W] (SAS)
Dossier : PC/08843
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 14/10/2025 et même composition pour le délibéré :
Président
: Jean [R] PICCIN
Juge : Bénédicte LE GAC – CAMPAGNI
Juge
: Jackie COURMONT
Greffier d’Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Jugement prononcé publiquement le 14/10/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Jean [R] PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par assignation en date du 16/09/2025,
COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] B 880 983 010 – [Immatriculation 1]
Représenté par Monsieur [F] [Q], comptable public.
demande au Tribunal de constater la cessation des paiements de :
[P] [W] (SAS) [Adresse 2] B 880 983 010 – [Immatriculation 1]
et de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, [P] [W] (SAS) comparait en la personne de son Président Monsieur [I] [B], entendu, indique ne plus avoir d’activité depuis le mois de novembre 2024 avec pour passif 13 446, 95 euros ;
Monsieur [F] [Q] comparaissant et plaidant pour COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] confirme les termes de son assignation et expose que [P] [W] (SAS) dispose d’une créance certaine, liquide et exigible ;
Pour obtenir le recouvrement de sa créance, le comptable a délivré 3 mises en demeure de payer, valant commandement de payer prévu par le Code des procédures civiles d’exécution. 5 saisies administratives à tiers détenteur bancaires (SATD) ont été notifiées au titre des dettes de la société, sans permettre de recouvrer la créance du Trésor Public. Les SATD bancaires des 05/03/2025 et 05/06/2025 sont revenues « négatives » ;
La société ne dispose d’aucun stock pouvant être saisi et vendu ;
La société ne dispose plus d’aucun compte bancaire actif ;
Sur la dernière déclaration de résultat déposée pour l’exercice 2022, la société ne disposait que de 2 465 € de disponibilités ;
Elle ne dépose plus ses déclarations de TVA depuis celle de l’exercice 2023 ;
Les mesures de poursuite traditionnelles se révèlent totalement inopérantes ;
La société est radiée du RCS depuis le 19/06/2025 ;
Tout porte ainsi à croire que la société se trouve bien en cessation de paiement dans la mesure où elle ne semble pas pouvoir faire face à son passif exigible ;
Que [P] [W] (SAS) est manifestement dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Que l’état de cessation des paiements est caractérisé et COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] est fondé à solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre cette société ;
Monsieur [F] [Q] conclut, et sollicite du Tribunal de céans de constater l’état de cessation des paiements de [P] [W] (SAS) et de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire ;
La [P] [W] (SAS) par assignation délivrée à personne le 16/09/2025 comparait ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que [P] [W] (SAS) est redevable envers COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] d’une somme d’un montant de 13 446, 95 € se décomposant en 12 519, 95 € en droits et 927 € en pénalités et majorations au titre des impôts taxes et redevance professionnels ;
Attendu que toutes les tentatives de recouvrement sont restées vaines ;
Attendu que [P] [W] (SAS) est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il apparaît que cette entreprise a cessé toute activité et que tous les éléments constitutifs d’une exploitation ont disparu ; qu’un plan de cession n’apparaît pas envisageable ; que dès lors, le redressement est manifestement impossible ;
Attendu que l’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’Article L640-1 du Code de Commerce ; que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l’audience, sera fixée au 18/10/2024 ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillis sur la situation de l’entreprise, qu’elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu’il y a lieu de faire immédiatement application des dispositions prévues aux articles L 644-1 et L 644-6 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par Jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
[P] [W] (SAS) [Adresse 2] B 880 983 010 – [Immatriculation 1]
ayant pour activité : Peinture intérieur extérieure, pose de sols souples et nettoyage.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18/10/2024
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : Florent DUCRUET Juge commissaire suppléant : Alain PECOU
Mandataire judiciaire et liquidateur : SELARL [Y] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [V] [Adresse 3]
Dit que, conformément à l’article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du Mardi 14/04/2026 à 11 Heures.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Fixe à 6 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le représentant des créanciers devra établir la liste des créances déclarées et la déposer au Greffe.
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Désigne
SELARL [T] [O] prise en la personne de Maître [T] [O] [Adresse 4]
[Localité 3]
pour dresser, dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision sera communiquée à SELARL [T] [O] prise en la personne de Maître [T] [O] désignée en qualité de Commissaire [L], par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Dit que cet inventaire sera déposé au Greffe par celui qui l’a réalisé.
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire pourra s’adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile.
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers.
Disons que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel.
Disons que le Commissaire [L] désigné pour dresser l’inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires.
Autorisons le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l’exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication. et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré.
Disons qu’à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire [L] désigné, en application de l’article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu’il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Disons qu’il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l’accomplissement de sa mission par le commissaire priseur instrumentaire.
Disons que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le Commissaire [L].
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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