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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 2 juil. 2025, n° 2025003269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025003269 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE du 02/07/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 003269 2025000450
SAS MYCHA (SAS)
Dossier : PC/08763
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 24/06/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Jean Louis PICCIN
Juge
: Monsieur Jackie COURMONT
Juge
: Monsieur Guillaume ALVES
Greffier d’Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la résolution du plan de redressement judiciaire et ouverture de la liquidation judiciaire.
Le juge commissaire, entendu en son rapport, lu à l’audience, émet un avis favorable à la résolution du plan de redressement judiciaire et ouverture de la liquidation judiciaire.
Jugement prononcé publiquement le 02/07/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Jean Louis PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
SAS MYCHA (SAS) [Adresse 1] 888 615 143 – 2020 B 467
Par jugement en date du 30/05/2023, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a prononcé l’ouverture d’une procédure redressement judiciaire à l’égard de SAS MYCHA (SAS).
Par jugement du 28/05/2024, le Tribunal a homologué le plan de redressement par continuation présenté par SAS MYCHA (SAS).
Dans un rapport déposé au Greffe le 22/05/2025 Maître [H] [I] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan, a sollicité la convocation en Chambre du Conseil de SAS MYCHA (SAS) pour l’entendre en ses explications sur le non règlement des échéances du plan.
Régulièrement convoqué à l’audience du 24/06/2025, la SAS LILA représentée par Monsieur Sébastien GAULIN, Présidente de la SAS MYCHA comparait en personne en sa qualité de Président de la SAS MYCHA, indique avoir fait tout ce qu’il pouvait et ne s’oppose pas à la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Lors de cette audience, la SELARL MJ [I] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan a conclu comme aux fins de son rapport à la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire indiquant :
La durée du plan de continuation a été fixée à 9 ans selon les modalités ci-après rappelées :
Règlement du passif à hauteur de 100 % sur 9 ans, par mensualités, le premier versement intervenant le 28/06/2024 entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, à charge pour ce dernier d’effectuer une répartition annuelle aux créanciers comme suit : du 28/05/2025 au 28/05/2034.
A ce jour, la SAS MYCHA ne respecte pas les engagements pris dans le cadre de sa procédure de plan puisqu’elle ne s’acquitte pas des mensualités prévues au plan.
En effet, à ce jour, l’exposante ne dispose en main que d’une somme de 28 152.02 € alors que la société aurait dû avoir déjà versé la somme de 34 130.47 € ce qui correspond à 11 mensualités.
Par ailleurs, la société ELIS MIDI PYRENEES nous indique dans son courrier du 09/07/2024 que la SAS MYCHA était redevable de la somme de 2 043.78 € au titre des factures impayées entre août et décembre 2023.
Demandant à plusieurs reprises la régularisation de la situation, en vain.
En outre, par correspondance du 10/03/2025, informés par le Cabinet D.F ET ASSOCIES, que la SAS MYCHA était redevable de la somme de 20 213.68 € à ALTERNA ELECTRICITE au titre d’une facture datant du 31/10/2024.
La société a été invitée à régulariser cette situation mais aucun règlement n’a été effectué.
A cela, s’ajoute le loyer dû à la SCI GRAND PAVOIS D’AUSSONNE pour le mois d’avril 2025, soit 9 260.04 €.
Tous ces éléments viennent caractériser l’état de cessation des paiements en cours d’exécution du plan de la SAS MYCHA.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que malgré les relances du Commissaire à l’exécution du plan, les échéances du plan ne sont pas respectées ;
Attendu que la poursuite du plan n’est plus envisageable ;
Attendu qu’en application de l’Article L 626-27 du Code de Commerce, le Ministère Public a émis un avis favorable à la résolution du plan ;
Qu’il y a lieu de prononcer la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’Article L640-1 du Code de Commerce ;
Attendu que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ;
Que la date de cessation des paiements sera fixée après avoir entendu le débiteur en ses explications au 21/05/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/06/2025 et reporté au 02/07/2025 pour un jugement y être rendu.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’encontre de :
SAS MYCHA (SAS) [Adresse 1] 888 615 143 – 2020 B 467
ayant pour activité :
Restaurant, bar licence IV, vente à emporter, hôtellerie, toutes prestations de services concernant la restauration et l’hôtellerie.
Fixe la date de cessation des paiements après avoir entendu le débiteur en ses explications au : 21/05/2025
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire: Monsieur Alain PECOU
Mandataire judiciaire et Liquidateur : SELARL M. J. [I] & ASSOCIES en la personne de Me [H] [I] [Adresse 2]
Dit que, conformément à l’article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur.
Fixe à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du MARDI 24/11/2026 à 10 H00 ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour.
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Désigne :
SELARL [T] [P] prise en la personne de Maître [T] [P] [Adresse 3]
pour dresser, dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l’article L622-6 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision sera communiquée à SELARL [T] [P] prise en la personne de Maître [T] [P], désigné en qualité de Commissaire-Priseur, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire pourra s’adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile.
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers.
Disons que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel.
Disons que la personne désignée pour dresser l’inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires.
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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