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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 25 nov. 2025, n° 2025005713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025005713 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE du 25/11/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 005713 2025000914
AUTO [Localité 1] "[Etablissement 1]" (SARL)
Dossier : PC/08869
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 25/11/2025 et même composition pour le délibéré
Le Ministère Public avisé, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la résolution du plan de redressement entrainant le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la résolution du plan de redressement entrainant le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Jugement prononcé publiquement le 25/11/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Jean [E] PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
AUTO [Localité 1] "[Etablissement 1]" (SARL) [Adresse 1] 750 445 421 – 2012 B 188
Par jugement en date du 21/02/2023, le Tribunal de Commerce de Montauban a prononcé l’ouverture d’une procédure redressement judiciaire à l’égard de AUTO [Localité 1] « C’EST PERMIS » (SARL).
Par jugement du 20/02/2024, le Tribunal a homologué le plan de redressement par continuation présenté par AUTO [Localité 1] « C’EST PERMIS » (SARL).
Par requête déposée au greffe le 14/10/2025, Maître [T] [M] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan, sollicite le prononcé de la résolution dudit plan de continuation pour cause d’inexécution, constater l’état de cessation des paiements de la société, fixer la date de cessation des paiements et enfin ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
Dans un rapport déposé au Greffe le 14/10/2025, Maître [T] [M], ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan, a sollicité la convocation en Chambre du Conseil de AUTO [Localité 1] « C’EST PERMIS » (SARL) pour l’entendre en ses explications sur le non règlement des échéances du plan ;
La société AUTO [Localité 1] « C’EST PERMIS » (SARL) a été régulièrement convoquée à l’audience du 25/11/2025, comparait en la personne de sa gérante Madame [A] [C], entendue, indique une succession de difficultés ;
Lors de cette audience, le Commissaire à l’exécution du plan a conclu comme aux fins de son rapport à la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à la suite de la cessation de l’activité de la société au cours du plan de redressement judiciaire ainsi qu’une créance nouvelle.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis du Ministère Public et du juge commissaire,
Que malgré les relances du Commissaire à l’exécution du plan, les échéances du plan ne sont pas respectées ;
Que la poursuite du plan n’est plus envisageable ;
Qu’en application de l’Article L 626-27 du Code de Commerce, le Ministère Public a émis un avis favorable à la résolution du plan ;
Qu’il y a lieu de prononcer la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l’Article L640-1 du Code de Commerce ;
Que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ;
Que la date de cessation des paiements sera fixée après avoir entendu le débiteur en ses explications au 14/11/2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
AUTO [Localité 1] "[Etablissement 1]" (SARL) [Adresse 1] 750 445 421 – 2012 B 188
ayant pour activité : Enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière, moto, cyclomoteur, bateau.
Fixe la date de cessation des paiements après avoir entendu le débiteur en ses explications au : 14/11/2025
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire: Florent DUCRUET Juge commissaire suppléant : Pascal STANDAERT
Mandataire judiciaire et Liquidateur : SELARL M. J. [M] & ASSOCIES en la personne de Maître [T] [M] [Adresse 2]
Dit que, conformément à l’article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du MARDI 26/05/2026 à 11 h :
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Désigne :
SELARL [D] [N] prise en la personne de Maître [D] [N] [Adresse 3]
[Localité 2]
pour dresser, dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l’article L622-6 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision sera communiquée à SELARL [D] [N] prise en la personne de Maître [D] [N], désigné en qualité de Commissaire-Priseur, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire pourra s’adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile.
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers.
Disons que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel.
Disons que la personne désignée pour dresser l’inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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