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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 2e ch., 27 mai 2025, n° 2024005233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024005233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 005233
JUGEMENT DU 27/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/04/2025
Président
: Monsieur Serge BEDO
Juges : Monsieur Patrick ANSELMO
Madame Sophie RIMBAUD
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SARL ESPRESSO [Adresse 1]
Comparant par Maître Julien SELLI, substitué par Maître Madeleine AUBAS à l’audience du 01/04/2025
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Virginie HEBER SUFFRIN et Maître Guillaume ISOUARD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Julien SELLI
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, la SARL ESPRESSO : l’acte d’assignation délivré devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence le 7 juin 2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 1 er avril 2025,
Vu pour le défendeur, la SAS ENTERPRISE HOLDING FRANCE : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 1 er avril 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société ESPRESSO exploitant de machine à café et la Société NATIONAL CITER spécialisée dans la location de voitures ont conclu le 14 novembre 2006 un contrat de gestion portant sur la mise à disposition d’un distributeur de boissons sur le site de l’aéroport de [Localité 1] ( Cf. pièce n°1 ENTREPRISE HOLDING France ).
Le contrat incluait la livraison des consommables nécessaires et l’entretien des machines, et ce pour une durée de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction.
Le contrat donnera toute satisfaction aux parties si bien qu’à l’issue de la 1 ère période de 4 ans, le contrat se verra renouvelé à plusieurs reprises dans les mêmes conditions conformément aux conditions contractuelles.
Début 2013, la Société NATIONAL CITER est rachetée par la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE.
L’évolution du matériel donne lieu à l’installation de machines neuves au mois de février 2013 ( Cf. pièce n°2 ESPRESSO ).
Le contrat est à nouveau renouvelé en février 2017.
Au début de l’année 2021, ce qui coïncide avec la période de renouvellement du contrat, un nouveau matériel est installé ( Cf. pièce N°3 ESPRESSO ).
Par courrier recommandé du 23 novembre 2022, la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE dénonce le contrat et demande l’enlèvement des machines installées par la société ESPRESSO en 2021 ( CF. pièce n°5 ENTERPRISE HOLDING France ).
Selon courrier RAR en date du 12 décembre 2022, la société ESPRESSO rappelle les dispositions de l’article 3 des conditions contractuelles au terme duquel » la durée du contrat est fixée à 48 mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’égale durée sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties au plus tard 3 mois avant la fin de la période déterminée, par lettre recommandée avec AR », et que de ce fait la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE se trouve engagée jusqu’au 3 mars 2025.
La société ESPRESSO demande à la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE de bien vouloir confirmer sa demande de résiliation anticipée et de retrait immédiat des matériels.
Aucune réponse n’est apportée à ce courrier. Toutefois lors de la tournée hebdomadaire effectuée par la société ESPRESSO le 5 avril 2023, il est constaté que les deux distributeurs de boissons ont été retirés de leur emplacement.
La société ESPRESSO adresse dès lors un courrier recommandé à la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE en date du 18 avril 2023, prenant acte de cette situation et de la résiliation du contrat, et demandant la communication de l’adresse de stockage du matériel pour pouvoir le récupérer. Elle sollicite de même le paiement de l’indemnité de dédit soit la somme de 6.977,51 € correspondant à 23 mois restant à courir sur la base d’un chiffre d’affaires moyen de 303,37 € TTC ( Cf. pièce n°6 ESPRESSO ).
Aucune réponse n’est apportée à ce courrier.
La société ESPRESSO réitère ses demandes selon courrier RAR du 2 mai 2023 et courrier du RAR du 12 octobre 2023, la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE va demeurer taisante.
La société ESPRESSO assigne le 7 juin 2024 la Société ENTERPRISE HOLDING FRANCE devant le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE.
C’est dans ces circonstances que l’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 1 avril 2025.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société ESPRESSO demandeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil et suivants,
Condamner la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE à payer à la Société ESPRESSO la somme de 6.031,52 € au titre de son engagement contractuel jusqu’au 3 mars 2025,
Outre les intérêts sur cette somme à compter de la mise en demeure du 18 avril 2023,
Condamner la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE à restituer les matériels en sa possession appartenant à la société ESPRESSO (machine Necta Brio Combi 3 et Mini Snakky),
Juger que cette condamnation à restitution sera assortie d’une astreinte de 50 € par jours de retard passée en délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
A défaut de restitution dans les 2 mois à compter de la signification de la décision rendue,
Condamner la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE à payer à la société ESPRESSO la somme de 3.200 € correspondant à la valeur minimale du matériel,
Condamner la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE à payer à la société ESPRESSO la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et comportement déloyal,
Condamner la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE à payer à la société ESPRESSO la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société ENTERPRISE HOLDING France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses demandes et par ses déclarations à la barre, la société ESPRESSO soutient :
Sur la compétence du Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE
L’article 7 des conditions générales de vente annexées au contrat litigieux précise que :
« Toutes les contestations relatives au présent contrat, seront de la compétence exclusive des tribunaux d’Aix-en-Provence. »
En conséquence, le litige doit être soumis au Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE.
Sur la prétendue nullité de l’assignation
Dans ses dernières écritures, la défenderesse soulève pour la 1 ère fois la nullité prétendue de l’assignation au visa de l’article 56 du CPC reprochant d’avoir indiqué de manière erronée l’obligation de constituer avocat, alors que l’assignation aurait porté sur une demande inférieure à 10.000 €.
D’abord erronée, car le Tribunal de céans pourra constater que les demandes formulées dans l’assignation portent l’intérêt du litige à une somme supérieure à 10.000 € (en l’espèce 10.177,561 € précisément outre intérêt).
Sur la demande d’indemnisation
Conformément à l’article 3 des conditions générales de vente, le contrat signé le 14 novembre 2006 s’est poursuivi par tacite reconduction tous les 4 ans.
C’est donc de bon droit que la société ESPRESSO a sollicité paiement d’une indemnité de résiliation anticipée de la part de son cocontractant laquelle doit être calculée ainsi :
100 % du CA mensuel x le nombre de mois restant à courir :
23 mois à 262,24 €, soit la somme de 6.031,52 € HT. Outre les intérêts sur cette somme à compter de la mise en demeure du 18 avril 2023.
Il conviendra ainsi, à défaut de restitution des matériels de condamner la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE au paiement d’une somme totale de 3.200 € correspondant à la valeur minimale du matériel après décote liée à son usage.
Sur l’absence de justification de diligences tendant à une résolution amiable du litige
Cette affirmation de la défenderesse, fondée sur les dispositions de l’article 127 du CPC est on ne peut plus étonnante.
La société ESPRESSO a tout au contraire multiplié les démarches pré contentieuse à la suite de la demande de résiliation de la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE du 23 novembre 2022, adressant en effet 4 courriers RAR en date du :
12 décembre 2022, 18 avril 2023, 24 mai 2023 et 12 octobre 2023.
La société ENTERPRISE HOLDING FRANCE n’a jamais répondu à un seul de ces courriers.
La société ENTERPRISE HOLDING FRANCE (SAS), défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal de :
Vu les articles 56, 126, 853 et 855 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Il est sollicité du Tribunal de céans de recevoir société ENTERPRISE HOLDING FRANCE en toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre liminaire,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 7 juin 2024,
Enjoindre à société ENTERPRISE HOLDING FRANCE et à la société ESPRESSO de rencontrer un médiateur.
A TITRE PRINCIPAL,
Débouter les demandes de la société ESPRESSO tendant à la restitution de ses matériels, celle-ci étant déjà intervenue dès avant l’introduction de l’instance,
Débouter la société ESPRESSO du reste de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE s’il venait à être justifié de l’applicabilité des « conditions générales de vente ».
Rejeter les demandes de la société ESPRESSO tendant à la restitution de ses matériels, celleci étant déjà intervenue dès avant l’introduction de l’instance,
Fixer toute éventuelle indemnité de résiliation à 4.825,40 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter la société ESPRESSO du reste de ses demandes,
Condamner la société ESPRESSO aux entiers dépens ainsi qu’à payer la somme de 3.500 € à ENTERPRISE HOLDING FRANCE par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes et par ses déclarations à la barre, la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE (SAS) soutient :
Sur la nullité de l’assignation
Concernant les procédures introduites devant le Tribunal de commerce, l’article 853 du Code de procédure civile dispose que :
«Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile. »
Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 €.
Sur l’absence de justification de toute diligence tendant à une résolution amiable du litige
Sans justifier de la moindre tentative d’une résolution amiable du litige, sans même avoir adressé une quelconque mise en demeure préalablement à la saisine de la juridiction, ESPRESSO sollicite diverses condamnations à l’encontre d’ENTERPRISE HOLDING FRANCE.
Sur la restitution des matériels
Au terme de son assignation du juin 2024, ESPRESSO soutient qu’ENTERPRISE HOLDING FRANCE n’aurait pas restitué les distributeurs installés dans l’agence en mars 2021.
Outre le fait qu’il n’est nullement justifié des quantums en cause ou même de la valeur des matériels dans les comptes d’ESPRESSO, cette dernière ne pourra qu’être déboutée de ses demandes, ENTERPRISE HOLDING FRANCE ayant déjà procédé à la restitution des distributeurs.
Il convient de rappeler que contrairement aux affirmations de la Société ESPRESSO, le retrait de matériels ne donne vraisemblablement pas lieu, ou en tout cas pas de manière systématique, à un bon d’enlèvement des matériels.
Sur l’indemnité de résiliation
Afin de solliciter la condamnation d’ENTERPRISE HOLDING FRANCE au paiement d’une somme de 6.977,51 €, la société ESPRESSO invoque l’application de ce qu’elle présente
comme constituant les « conditions générales de vente » du contrat du 14 novembre 2006 sans pour autant en justifier.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la nullité de l’assignation :
À titre liminaire, ENTERPRISE HOLDING FRANCE soutient que :
* L’assignation qui lui a été délivrée le 7 juin 2024, indiquait que s’agissant d’une demande supérieure à 10 000 euros elle était tenue de constituer un avocat à la défense de ses intérêts,
* Dans ses conclusions ultérieures EXPRESSO a réduit le montant de sa demande pour le porter à une somme inférieure à 10 000 euros,
* En agissant ainsi, EXPRESSO l’a contraint à exposer des frais pour constituer avocat alors que ce n’était pas nécessaire lui causant ainsi un grief.
ENTERPRISE HOLDING FRANCE en déduit qu’en agissant ainsi EXPRESSO a violé les articles 855, 56 et 853 du Code de procédure civile.
Le Tribunal constate que l’assignation portait sur la somme de 6 977,51 euros au titre de l’engagement contractuel du défendeur, dans ses dernières conclusions, le demandeur après calculs, pièces, ou éléments nouveaux a affiné le montant qui a été réévalué à la somme de 6 031,52 euros.
Le Tribunal observe que le juge ne statue uniquement que sur ce qui lui est demandé dans le dispositif final.
Il appartenait donc au défendeur en connaissance de la demande finale de déterminer s’il faisait le choix d’être représenté par un avocat ou par un mandataire.
Le Tribunal retiendra que ENTERPRISE HOLDING FRANCE ne justifie d’aucun grief ou préjudice à ce titre.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal déboutera ENTERPRISE HOLDING FRANCE de sa demande à ce motif.
Sur l’absence de demande de résolution amiable du litige :
ENTERPRISE HOLDING FRANCE soutient que le demandeur n’a pas accompli son obligation au titre des dispositions de l’article 127-1 du Code de procédure civile et réitère sa demande de voir enjoindre les parties de rencontrer un médiateur.
Le Tribunal constate que le litige est né le 23 novembre 2022 lorsque ENTERPRISE HOLDING FRANCE par son courrier a manifesté son intention de mettre fin au contrat en cours.
EXPRESSO verse au débats plusieurs pièces consistant en des courriers datés des 12 décembre 2022 et 18 avril, 24 mai et 12 octobre 2023 resté sans réponse de la part du défendeur.
Le Tribunal constate qu’une résolution amiable du litige a été proposée sans succès aux parties lors de l’audience de mise en état du 24 juillet 2024.
Le Tribunal retiendra également que durant la période s’écoulant entre la naissance du litige (23 novembre 2022) et l’assignation faite par le demandeur (7 juin 2024) soit 19 mois ENTERPRISE HOLDING FRANCE n’a jamais sollicité une issue amiable au litige l’opposant à ESPPRESSO.
En conséquence de ce qui précède le Tribunal déboutera ENTERPRISE HOLDING FRANCE de sa demande à ce motif.
Sur la restitution des matériels :
A la barre la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE a confirmé ne pas détenir les matériels et ne pas pouvoir produire un document d’enlèvement.
En conséquence, le Tribunal condamnera ENTERPRISE HOLDING FRANCE à payer à ESPRESSO la somme de 3.200 euros correspondant à la valeur du matériel, vétusté déduite.
Sur l’indemnité de résiliation :
Le Tribunal constate que l’article 3 des conditions générales de vente du contrat signé le 14 novembre 2006 ( Cf pièce n°1 demandeur ) stipule qu’il est reconduit par tacite reconduction par période de 4 ans.
Dans ce document intitulé contrat de gestion, le défendeur déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de ventes.
ESPRESSO verse aux débats le contrat d’installation d’un matériel neuf consistant en un combiné boissons fraiches et chaudes daté du 3 mars 2021 dont la résiliation devant intervenir au terme d’une période de 4 ans, le 3 mars 2025.
Par courrier daté du 23 novembre 2022 ( Cf pièce n°4 demandeurs ), ENTERPRISE HOLDING FRANCE a indiqué à ESPRESSO vouloir résilier le contrat « à effet immédiat ou selon les conditions prévues dans le cas d’une résiliation anticipée ».
Le Tribunal retiendra que NESPRESSO par plusieurs courriers a indiqué au défendeur que la résiliation interviendrait le 3 mars 2025, ce dernier restant taisant.
Dans la mise en demeure adressé par le demandeur à sa cliente l’indemnité de résiliation est chiffrée à 6 977,51 euros pour être ensuite ramenée à 6 031,52 euros correspondant aux 23 mois restant à courir entre la date de résiliation et le terme du contrat.
De ce qui précède, le Tribunal condamnera ENTERPRISE HOLDING FRANCE à payer à ESPRESSO la somme de 6 031,52 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société ESPRESSO
Le Tribunal constate que plusieurs courriers en RAR envoyés par ESPRESSO le 18 avril 2023, le 24 mai 2023 et le 12 octobre 2023, sont restés sans réponse de ENTERPRISE HOLDING FRANCE.
En agissant ainsi le défendeur a fait preuve d’un comportement déloyal et a usé de son silence à des fins dilatoires.
Il conviendra donc de condamner ENTERPRISE HOLDING FRANCE à payer à ESPRESSO la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
La société ESPRESSO a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que dans la présente affaire il n’y a pas lieu d’y déroger.
La société ENTERPRISE HOLDING FRANCE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Déboute la SAS ENTERPRISE HOLDING FRANCE au titre de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 7 juin 2024 ;
* Déboute la SAS ENTERPRISE HOLDING FRANCE au titre de sa demande de médiation ;
•Condamne la SAS ENTERPRISE HOLDING FRANCE à payer à la SARL ESPRESSO la somme de 6 031,52 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, date de la mise en demeure ;
•Condamne la SAS ENTERPRISE HOLDING FRANCE à payer à la SARL ESPRESSO la somme de 3 200 euros HT correspondant à la valeur des matériels non restitués ;
•Condamne la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE à payer à la société ESPRESSO la somme de 1 000 € pour résistance abusive ;
•Condamne la SAS ENTERPRISE HOLDING FRANCE à payer à la SARL ESPRESSO la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
•Condamne la SAS ENTERPRISE HOLDING FRANCE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros TTC ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
•Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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