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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 10 déc. 2025, n° 2025F00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2025F00259
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [P] [T]
[Adresse 3] [Localité 1] Non comparant
Monsieur [B] [T]
[Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 30 septembre 2025 : M. Philippe KARCHER, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Pierre HOYANT, Président de chambre, M. Jean-Yves AMABLE, Juge, Mme Sylvie PEGORIER, Juge, M. Philippe KARCHER, Juge, M. Francis DORVEAUX, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Jean-Yves AMABLE, Juge, Monsieur Pierre HOYANT, Président de chambre, empêché et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après dénommée la banque CIC, a consenti à la société Prosols, qui a pour activité la pose et dépose de revêtements des sols ou des murs, en date du 16 novembre 2021, un prêt professionnel destiné au financement de travaux d’aménagement et de besoins de trésorerie pour un montant de 30 000 euros ;
M. [D] [P] [T] et M. [B] [T] se sont portés chacun séparément caution solidaire des engagements de la société Prosols.
Par suite de la mise en redressement judiciaire de cette dernière, la banque CIC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire ; par jugement en date du 20 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Prosols.
La banque CIC demande le paiement de la somme de 11 656,48 euros par M. [D] [P] [T] et M. [B] [T] solidairement en leur qualité de caution.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 13 mars 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 016 381, a assigné M. [B] [T], né le [Date naissance 1] 1987 à Pontoise (Val d’Oise), de nationalité française, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 9 avril 2025.
Par acte délivré le 14 mars 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 016 381, a assigné M. [D] [P] [T], né le [Date naissance 2] 1963 à Paranhos Porto (Portugal), de nationalité française, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 9 avril 2025.
Aux termes de son assignation, la banque CIC demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL;
En conséquence, y faisant droit,
* Condamner solidairement Monsieur [D] [P] [T] et Monsieur [B] [T] en leur qualité de cautions des engagements de la société SARL PROSOLS à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 11 656,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,35% à compter de la mise en demeure sus visée du 26 décembre 2024 ;
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
En tout état de cause
* Condamner solidairement de Monsieur [D] [P] [T] et Monsieur [B] [T] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner conjointement et solidairement Monsieur [D] [P] [T] et Monsieur [B] [T] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 30 septembre 2025 au cours de laquelle la banque CIC a été entendue en ses explications en absence de M. [D] [P] [T] et M. [B] [T] ; ces derniers ne se présentent pas ni personne à leur place ; ils ne fournissent pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat et les actes de cautionnement
La banque CIC expose que selon contrat de crédit en date du 16 novembre 2021, elle a consenti à la société Prosols, dont M. [D] [P] [T] et M. [B] [T] sont les gérants, un prêt professionnel n°30066 10461 00020608904 destiné au financement de travaux d’aménagement et de besoins de trésorerie ; le montant du prêt s’élevait à la somme de 30 000 euros remboursable en 48 mensualités successives de 652,73 euros au taux de 1,35 % l’an.
La banque CIC souligne qu’en garantie de ce prêt et aux termes du même acte, M. [D] [P] [T] et M. [B] [T] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Prosols à hauteur de 18 000 euros chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une période de 72 mois.
La banque CIC indique que, par jugement en date du 22 juillet 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Prosols ; la demanderesse a alors régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [H] [O], mandataire judiciaire, suivant courrier recommandé AR en date du 28 août 2024 ; par jugement en date du 20 décembre 2024, le même tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Prosols.
La banque CIC soutient que, par deux courriers distincts envoyés en recommandé avec AR en date du 26 décembre 2024, elle a mis en demeure M. [D] [P] [T] et M. [B] [T] de rembourser avant le 28 janvier 2024 la somme totale de 11 656,48 euros suivant décompte joint aux envois conformément à leurs engagements de caution, la liquidation judiciaire de la société Prosols rendant cette somme immédiatement exigible ; M. [D] [P] [T] et M. [B] [T] n’ont néanmoins procédé à aucun règlement.
La banque CIC sollicite la condamnation solidaire de M. [D] [P] [T] et M. [B] [T] en leurs qualités de cautions des engagements de la société Prosols à lui payer la somme de 11 656,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,35 % à compter des mises en demeure du 26 décembre 2024.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 2288 du code civil édicte que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
En l’espèce, il résulte des explications de la partie comparante et des documents produits à la cause que le contrat de crédit a été signé en date du 16 novembre 2021 entre la banque CIC d’une part, la société Prosols dont M. [D] [P] [T] et M. [B] [T] sont les gérants d’autre part ; le prêt professionnel n°30066 10461 00020608904 a été souscrit avec comme objet « travaux d’aménagement et trésorerie » pour un montant de 30 000 euros au taux de 1,35 % l’an, remboursable en 48 mensualités successives de 652,73 euros chacune.
Le tribunal constate que M. [D] [P] [T] et M. [B] [T] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Prosols, chacun dans la limite de 18 000 euros pour une période de 72 mois ; le tribunal constate que les mentions manuscrites sont conformes et sont suivies des signatures des cautions.
Par suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 22 juillet 2024, la banque CIC a déclaré sa créance entre les mains de Me [H] [O], mandataire judiciaire, en date du 28 août 2024 ; la liquidation judiciaire de la société Prosols ayant été prononcée par jugement en date du 20
décembre 2024, la banque CIC a mis en demeure M. [D] [P] [T] et M. [B] [T] par deux lettres recommandées avec accusés de réception distinctes en date du 26 décembre 2024, toutes les deux revenues à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La somme due selon décompte de créance arrêté et exigible à la date de mise en demeure est de 11 656,48 euros, comprenant le capital restant dû pour 10 810,60 euros, les intérêts courus pour 70,65 euros, la prime d’assurance restant due pour 18,49 euros ainsi que l’indemnité conventionnelle de 7 % du capital restant dû conformément à l’article « Conséquence de l’exigibilité anticipée » du contrat pour 756,74 euros.
Faute de comparaître, M. [D] [P] [T] et M. [B] [T] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la banque CIC est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [D] [P] [T] et M. [B] [T] à payer solidairement à la banque CIC la somme de 11 656,48 euros avec intérêts calculés au taux conventionnel de 1,35 % à compter du 26 décembre 2024, date d’exigibilité.
Sur la capitalisation des intérêts
La banque CIC sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur les délais de paiement
En l’absence de M. [D] [P] [T] et M. [B] [T], le tribunal dit sans objet la demande de la banque CIC relative aux délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La banque CIC sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par M. [D] [P] [T] et M. [B] [T] solidairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque CIC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la M. [D] [P] [T] et M. [B] [T] à payer in solidum à la banque CIC la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les parties perdantes doivent être condamnées in solidum aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 10 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne M. [D] [P] [T] et M. [B] [T] à payer solidairement à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 11 656,48 euros, avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 1,35 % à compter du 27 décembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Dit que la demande de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de rejet des délais de paiement est sans objet,
Condamne M. [D] [P] [T] et M. [B] [T] à payer in solidum à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [P] [T] et M. [B] [T] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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