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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 21 oct. 2025, n° 2025L00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CANNES
JUGEMENT DU 21 Octobre 2025
N° Minute : 2025L00581
N° PCL : 2024J00165 SASU [J] [V] N° RG: 2025L00458
DEBITEUR
SASU [J] [V] [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 793691163 2013 B 678 ETS : [Adresse 2] [Localité 2] Représentant légal : M. [U] [C] [G] comparaissant en personne SELARL [Q], représentée par Me [N] [Q], Mandataire Judiciaire SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [E], Administrateur Judiciaire
Date des débats : 23 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 21 Octobre 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Thierry LEMALLE, Président, M. Stéphane MASSAT,Mme Nathalie LAFITTE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [F] SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 Octobre 2025
La minute a été signée par M. Thierry LEMALLE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 16 JUILLET 2024 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la :
SASU [J] [V] [Adresse 1]
activité : Négoce de produits alimentaires Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 793691163 – 2013 B 678
Représentant légal : M. [U] [C] [G]
ETS : [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Le Tribunal a désigné :
M. [S] [R], Juge Commissaire,
* SELARL [Q], représentée par Me [N] [Q], Mandataire Judiciaire,
* SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [E], Administrateur Judiciaire,
La SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [E] a déposé le projet de plan prévu à l’article L. 626-2 du Code de Commerce, aux fins de voir statuer sur le plan de sauvegarde ou, à défaut, sur le redressement judiciaire de l’entreprise sus désignée ;
Conformément à l’article R 626-17 du Code de commerce, les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 23 Septembre 2025 ;
Le Ministère Public avisé,
Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposé :
Avis de l’Administrateur Judiciaire :
Après un premier trimestre 2024 encourageant, le chiffre d’affaires s’est brutalement dégradé à partir du mois de mai en raison de la fermeture de plusieurs magasins bio. Cette baisse inattendue a généré des difficultés de trésorerie, notamment au regard de l’important endettement bancaire de la société.
Afin de pallier cette baisse d’activité, la société entend mener plusieurs actions orientées sur le réseau-commerce et les réseaux sociaux.
C’est dans ces conditions qu’elle a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde en juillet 2024.
S’agissant du passif
La société a établi son plan de sauvegarde sur la base du passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire en date du 27/06/2025 d’un montant de 753507,17 €.
Le passif retenu par la société dans le cadre du projet de plan de sauvegarde est estimé à la somme de 682.315,59 €, la société excluant à ce stade les créances contestées à hauteur de 71.191,58 €.
S’agissant des propositions d’apurement du passif
La société [J] [V] propose le règlement des créances admises et soumises aux délai du plan à hauteur de 100% sur une durée de 10 ans, par des échéances progressives. La première annuité interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Le montant des créances soumises aux délais du plan, déduction des créances inférieures à 500 € et du gel de la créance compte courant d’associé de M. [W] [G] (10.000 €) s’élève à la somme de 671.615,14 €.
Année 1 : 2,50 % du passif, Année 2 : 5,00 % du passif, Année 3 : 5,00 % du passif, Année 4 : 7,50 % du passif, Année 5 : 7,50 % du passif, Année 6 : 10,00 % du passif, Année 7 : 12,50 % du passif, Année 8 : 15,00 % du passif, Année 9 : 17,50 % du passif, Année 10 : 17,50 % du passif,
Les créanciers qui ne répondraient pas dans le délai de 30 jours qui leur est imparti seront réputés avoir accepté lesdites propositions.
M. [U] [G] s’engage à geler son compte courant d’associé pendant toute la durée du plan de sauvegarde.
* S’agissant des prévisions d’exploitation
La SASU [J] [V] a établi un dossier prévisionnel sur les 5 premières années du plan. Sur les premières années, la société devrait générer un chiffre d’affaires compris entre 460 K€ et 972 K€ (N+3).
La société devrait réaliser un bénéfice d’exploitation de 131 K€ dès l’année 1.
Les hypothèses retenues reposent sur :
* le développement commercial de vente en ligne des produits à la fois sur le site internet de la société mais également sur des plateformes telles qu’AMAZON,
* la commercialisation et le développement de nouveaux produits à base d’Omega 3 et de collagène.
L’Administrateur Judiciaire n’est pas opposé au projet de plan de sauvegarde de la SASU [J] [V].
Avis du Mandataire Judiciaire :
Le Mandataire Judiciaire a procédé à la circularisation du projet de plan le 21 Juillet 2025 et le dernier RAR date du 28 Juillet 2025.
Le délai de consultation des créanciers est donc à ce jour expiré.
13 créanciers ont répondu en faveur de l’arrêté du plan représentant 91 % du montant du passif déclaré,
Le SIE DE [Localité 4] (créance de 871 €) a refusé les propositions du plan,
Les autres créanciers n’ont pas répondu à la consultation.
Le Mandataire Judiciaire n’est pas opposé au projet de plan mais émet un avis réservé.
Avis du Débiteur :
M. [U] [G] demande au Tribunal d’arrêter le projet de plan de sauvegarde de la SASU [J] [V].
Avis du Juge Commissaire :
Conformément à l’article R 662-12 du Code de commerce, M. [S] [R], es qualité de Juge Commissaire, a remis au Tribunal son rapport et s’en remet à la sagesse du Tribunal;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que pour la période du 01/01/2025 au 30/06/2025, le chiffre d’affaires est égal à 116.218 € pour un résultat d’exploitation de -112 € ;
Attendu que le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un autofinancement permettant de faire face aux échéances du plan de sauvegarde ;
Attendu que la SASU [J] [V] produit une attestation de son expert comptable justifiant de l’absence de dettes nouvelles pendant la période d’observation ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l’entreprise par voie d’un plan de sauvegarde de son activité sont réunies ;
Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s’élève à la somme de 682.315,59 €, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ;
Attendu que les créanciers interrogés, conformément à la loi, sont plutôt favorables en nombre et en montant de passif au plan de sauvegarde ;
Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l’échéancier des paiements ;
Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l’article L 631-1 du Code de Commerce ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de la SASU [J] [V] à qui la présente décision profite ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-9 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce,
Arrête le plan de sauvegarde présenté par SASU [J] [V] ;
Nomme M. [U] [G] comme tenu d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard ;
Nomme pour la durée du plan, à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant de l’article L. 626-18 du Code de Commerce, SELARL [Q], représentée par Me Marie-Sophie PELLIER [Adresse 4] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ;
Maintient M. [S] [R] en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire et du Commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient la ELARL [Q], représentée par Me [N] [Q] comme Mandataire Judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances ;
Met fin à la mission de la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [E] en qualité d’Administrateur Judiciaire ;
Dit que le passif provisoirement retenu à ce jour s’élève à la somme de 682.315,59 Euros, qui sera à parfaire ou à diminuer en fonction des contestations non encore jugées ou des demandes de relevé de forclusion en attente ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Ordonne en conséquence l’apurement du passif comme il suit : 100 % sur 10 selon l’échéancier suivant :
Année 1 : 2,50 % du passif, Année 2 : 5,00 % du passif, Année 3 : 5,00 % du passif, Année 4 : 7,50 % du passif, Année 5 : 7,50 % du passif, Année 6 : 10,00 % du passif, Année 7 : 12,50 % du passif, Année 8 : 15,00 % du passif, Année 9 : 17,50 % du passif, Année 10 : 17,50 % du passif,
Dit que le premier dividende, à verser aux créanciers interviendra à la date anniversaire du présent jugement, et les suivants à un an d’intervalle ;
Dit que les paiements prévus par le plan seront portables ;
Donne acte, conformément à l’article L. 626-18 du Code de Commerce, aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan ;
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu aux propositions du plan seront réglés selon l’échéancier ci-dessus ;
Dit que les créanciers qui ont réfusé les propositions du plan seront réglés selon l’échéancier ci-dessus ;
Dit que les dividendes seront provisionnés par fractions mensuelles, sous peine de résolution du plan, entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan qui procèdera à leur répartition ;
Dit que le Commissaire à l’Exécution du Plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels qui seront calculés par le Commissaire à l’Exécution du Plan de façon à satisfaire les échéances des dividendes fixés au plan en fonction du passif définitivement arrêté ;
Dit qu’il y a lieu à application de l’article L 626-13 du Code de commerce qui dispose que l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure ;
Prononce l’inaliénabilité des éléments corporels et incorporels (du ou des) fonds de commerce et droit au bail appartenant à la SASU [J] [V], et ce pendant la durée du plan, et que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par Monsieur le Commissaire à l’Exécution du Plan par une déclaration au Greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues par l’article L. 626-14 et R 626-25 et 26 du Code de Commerce – et des Greffes de tout Tribunal compétent au cas d’établissement secondaire ;
Prend acte de l’engagement de M. [U] [G] qui gèle son compte courant d’associé pendant toute la durée du plan de sauvegarde.
Dit que SASU [J] [V] devra faire établir, une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue ;
Dit que si cette situation n’était pas remise dans ce délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l’exploitation, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-25 et R 626-47 et 48 du Code de Commerce ;
Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l’article R 626-21 du code de commerce, ainsi qu’aux formalités de transmission et de publicitéprévues par les articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SASU [J] [V] à qui la présente décision profite.
LE GREFFIER
Mme Patricia CAREDDA
LE PRESIDENT.
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