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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 9 sept. 2025, n° 2025004790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025004790 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE du 09/09/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 004790 2025000748
[X] [Y], [Q], [T] née [V]
Dossier : PC/08819
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 09/09/2025 et même composition pour le délibéré :
Président
: Alain PECOU
Juge : Pascal STANDAERT
Juge : Jérôme MACABEO
Greffier d’Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé ;
Jugement prononcé publiquement le 09/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par assignation en date du 20/08/2025,
l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
ayant pour conseil Maître Isabelle THULLIEZ,
demande au Tribunal de constater la cessation des paiements de :
[X] [Y], [Q], [T] née [V] « [Adresse 3] [Localité 3]
RCS [Localité 4] A 534 757 703 – 2017 A 89
et de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire ;
L’affaire a été appelée à l’audience de Chambre du Conseil du 09/09/2025, en laquelle audience régulièrement convoquée, Madame [Y], [Q], [T] [X] née [V] ne comparaît pas ni personne pour elle; l’assignation a été délivrée non à personne selon PV de signification établi par Maître [I], Commissaire de Justice en date du 20/08/2025 ;
Maître [B], comparaissant et plaidant pour l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES confirme les termes de son assignation, et expose que Madame [Y], [Q], [T] [X] née [V] emploie du personnel salarié et cotise, à ce titre, à l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES ;
Elle laisse impayées les cotisations dues depuis le 4 ème trimestre 2018, et est redevable au 07/08/2025 des sommes suivantes :
soit un TOTAL de :
151 417.30 €
* au titre des frais de Justice 1 231.50 €
* au titre des majorations de retard 6 296.00 €
* au titre des cotisations 143 889.80 €
Les majorations de retard continuent à courir jusqu’à la date du règlement définitif, ces sommes sont dues en vertu de neuf (9) contraintes signifiées et non contestées ;
Les démarches amiables entreprises, et les tentatives de recouvrement forcé des cotisations dues se sont avérées infructueuses ;
Il est manifeste que Madame [Y], [Q], [T] [X] née [V] est dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Dès lors l’état de cessation des paiements est caractérisé, et l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES fondée à solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre de Madame [Y], [Q], [T] [X] née [V] ;
Maître [B] conclut, et sollicite du Tribunal de céans, vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce de constater l’état de cessation des paiements de Madame [Y], [Q], [T] [X] née [V], et de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des débats et des pièces produites que Madame [Y], [Q], [T] [X] née [V] est redevable envers l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES d’une somme d’un montant de 151 417.30 €;
Toutes les tentatives de recouvrement sont restées vaines ;
Madame [Y], [Q], [T] [X] née [V] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ;
L’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L640-1 du Code de Commerce ; la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l’audience, sera fixée au 09/03/2024 ;
Il apparaît que Madame [Y], [Q], [T] [X] née [V] a cessé son activité indépendante, et que tous les éléments constitutifs d’une exploitation ont disparu, qu’un plan de cession n’apparaît donc pas envisageable, et que dès lors, le redressement est manifestement impossible ;
Il y aura donc lieu de faire application de l’article L.526-22 du Code de Commerce qui stipule que « dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ;
Il résulte des informations recueillis sur la situation de l’entreprise, qu’elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Il y a lieu de faire immédiatement application des dispositions prévues aux articles L 644-1 et L 644-6 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par Jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
[X] [Y], [Q], [T] née [V] « [Adresse 4] » [Adresse 5]
RCS [Localité 4] A 534 757 703 – 2017 A 89
ayant pour activité : Artisanat d’art facture d’orgues de pianos et de clavecin, vente de fruits et légumes.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 09/03/2024
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : Jackie COURMONT Juge commissaire suppléant : Marc TERRANCLE
Mandataire judiciaire et liquidateur : la SELARL M. J. [Z] & ASSOCIÉS en la personne de Me [J] [Z] [Adresse 6]
Dit que par application de l’article L.626-22 du Code de Commerce le patrimoine professionnel et patrimoine personne de Madame [Y], [Q], [T] [X] née [V] sont réunis ;
Dit que, conformément à l’article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur ;
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du Mardi 10/03/2026 à 11 Heures ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Fixe à 6 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le représentant des créanciers devra établir la liste des créances déclarées et la déposer au Greffe ;
Dit que la débitrice établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles elle est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par la débitrice ;
Confie au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire des biens de la débitrice dans cette procédure, en application de l’article L.641-2 al. 2 du Code de Commerce ;
Autorise le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l’exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication, et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré ; dit qu’à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques, en application de l’article L 644-2 du Code de Commerce ;
Dit qu’il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,Le Président.
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