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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere responsabilite sanction, 28 oct. 2025, n° 2025003456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025003456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
28 OCTOBRE 2025
2025003456
PC/08302
Monsieur [H] [G], [I], [E]
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq, prononcé par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Jean-Louis PICCIN, Président, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise, rendu dans la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL APIC – ASSISTANCE EN PROMOTION IMMOBILIERE & CONSEILS dont le siège social [Adresse 3], ayant pour gérant Monsieur [H] [G], [I], [E] exerçant une activité la maîtrise d’ouvrage déléguée avec pour mission la conception générale du projet, la gestion administrative et juridique, la gestion financière ; né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] et dont la dernière adresse connue est [Adresse 1].
Après que la cause ait été débattue à l’audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq,
Devant :
Monsieur Jean-Louis PICCIN, Président d’audience,
Monsieur Marie-Line MALATERRE, Juge,
Madame Jackie COURMONT, Juge,
Assistés de Anne CRAPOULET- OUDENOT, Greffier,
En présence du Ministère Public représenté par Magali BORDES, Vice Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN et après rapport du juge commissaire,
En présence de la SELARL BENOIT & ASSOCIES, comparaissant volontairement en la personne de Maître [F] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire,
Monsieur [H] [G], [I], [E] comparait en personne,
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats,
Le Tribunal a prononcé le jugement dont la teneur suit :
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 08 août 2023, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN sur déclaration de cessation des paiements a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL APIC dont le siège social [Adresse 3], ayant pour gérant Monsieur [H] [G], [I], [E] exerçant une activité la maîtrise d’ouvrage déléguée avec pour mission la conception générale du projet, la gestion administrative et juridique, la gestion financière ; né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] et dont la dernière adresse connue est [Adresse 1].
Par requête déposée au Greffe le 05 mai 2025 enregistrée au Greffe sous le numéro R/2025/890, Madame Magali BORDES, Vice Procureure de la République a sollicité l’audition en audience de Monsieur [H] [G], [I], [E] en vue du prononcé de sanctions civiles.
Par Ordonnance du 12 juin 2025 enregistrée au Greffe, Monsieur le Président a ordonné la comparution du débiteur lors de l’audience du 30 septembre 2025.
Cette Ordonnance a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception signée par Monsieur [H] [G], [I], [E] le 17 juin 2025.
Lors de l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025 pour un jugement y être rendu.
* Lors de l’audience du 30 septembre 2025,
Le Ministère Public :
Le Ministère Public représenté par Madame Magali BORDES, Vice Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN expose sa requête, et confirme les réquisitions en reprochant notamment à Monsieur [H] [G], [I], [E],
Que les opérations de liquidation ont fait apparaître une disproportion importante, la SARL ne détenant aucun actif en pleine propriété et le passif s’élevant à la somme de 83 695 euros ;
Qu’aucune répartition ne pourra intervenir entre les créanciers du fait de l’impécuniosité de la procédure ;
Aux termes de l’article L653-1 et suivants du code de commerce le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’encontre de personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, d’agriculteurs et de personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, de personnes physiques dirigeant de droit ou de fait de personnes morales, qui a commis l’un des actes mentionnés aux articles L653-3 et suivants du code de commerce ;
L’article L653-4 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ciaprès : 3° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduite qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
A titre liminaire, il est important de rappeler que la société APIC a mené deux opérations immobilières avec la société ADN PATRIMOINE, gérée par Monsieur [D] :
* Une première via la SCCV VILLAS DES HORTICULTEURS dont le capital est détenu à hauteur de 30 % par la société APIC et à 70 % par ADN PATRIMOINE,
* Une seconde via la SNC [Localité 5] SAINT SIMON dont le capital est détenu à hauteur de 30 % par la société APIC et à 70 % par ADN PATRIMOINE.
En l’espèce, le 30 juin 2022 l’assemblée générale de la SARL APIC a décidé, après constatation de capitaux propres « négatifs » largement inférieurs à la moitié du capital social, de rejeter la dissolution de la société et de poursuivre l’activité dans un état déficitaire ;
Après une telle décision, il incombait au dirigeant de la société de reconstruire les capitaux propres ou de diminuer le capital social afin de pouvoir financer son exploitation. Or, aucune mesure en ce sens n’a été prise par Monsieur [H] [G], [I], [E] ;
De plus, la poursuite d’activité de la société malgré son état déficitaire, permettait de réaliser une opération immobilière en faveur de la SNC [Localité 5] SAINT SIMON et de la SCCV LES HORTICULTEURS pour lesquelles la SARL APIC, associée desdites sociétés a fourni des prestations, en témoigne la créance client de 12 708 euros. D’autant plus que la SARL APIC n’a perçu aucun fonds de contrepartie concernant la vente immobilière actée par la SCCV LES HORTICULTEURS en date du 30 octobre 2023.
En outre, le montant de la créance de 12 708 euros, aurait pu être payé par la SNC [Localité 5] SAINT SIMON avant la procédure de liquidation judiciaire de la SARL APIC, compte tenu de son exercice largement bénéficiaire ;
Cependant, compte tenu des éléments énoncés, Monsieur [H] [G], [I], [E] conscient des difficultés de la SARL APIC et associé de la SNC [Localité 5] SAINT SIMON, n’a pas sollicité le dirigeant de la SNC pour le paiement de cette prestation immobilière avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL APIC.
De ce fait, la créance est maintenant soumise aux modalités de recouvrement des créances dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Et à ce jour, la SNC [Localité 5] SAINT SIMON n’a toujours pas honoré les prestations immobilières de la SARL APIC pour un montant de 12 708 euros. Les prestations immobilières fournies par la SARL APIC à la SNC [Localité 5] SAINT SIMON ont donc été réalisées sans contrepartie financière et en connaissance des difficultés financières de la SARL APIC ;
A cet égard, le dirigeant, Monsieur [H] [G], [I], [E] a abusivement maintenu une exploitation déficitaire dans l’intérêt d’une autre personne morale dans laquelle il est intéressé directement, en qualité d’associé ;
L’article L653-4 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ciaprès :Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
Il apparait que le 26 octobre 2022, soit 4 mois après l’assemblée générale constatant de l’état déficitaire des capitaux propres, Monsieur [H] [G], [I], [E] en qualité de gérant de la SARL APIC a conclu un contrat de crédit-bail avec DIAC concernant une RENAULT CLIO E-tech pour un engagement de 37 loyers mensuels de 372,73 euros ;
Le crédit-bail représente une charge annuelle de 4 464 euros soit 84 % du chiffre d’affaires de 2022 dans la mesure où l’activité principale de la société est la promotion immobilière, un tel engagement pris pour un véhicule de société est vraisemblablement disproportionné ;
De plus, Monsieur [H] [G], [I], [E] en parfaite connaissance des difficultés à court terme de la société, s’est engagé à exécuter un contrat moyen-long terme au risque de s’acquitter de frais de résiliation conséquents en cas de résiliation du contrat du fait des difficultés de l’entreprise ;
D’ailleurs, la société MOBILIZE FINANCE a bien déclaré une créance d’un montant de 7 077, 90 euros liée aux loyers impayés et aux frais de résiliation ;
De ce fait, Monsieur [H] [G], [I], [E] a participé frauduleusement à augmenter le passif de la SARL APIC ;
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 5° avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
Le jugement de liquidation judiciaire simplifiée en date du 08 août 2023 a été rendu sur la sollicitation du gérant de la SARL APIC, Monsieur [H] [G], [I], [E]. Dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture, le débiteur doit remettre la liste des créanciers à l’administrateur et au mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article R622-5 ;
Pourtant après plusieurs relances par mail afin d’obtenir la liste des créanciers, le débiteur a transmis la liste des créanciers seulement le 17 octobre 2023 soit 2 mois après le jugement d’ouverture de la procédure.
Par conséquent, les créanciers n’ont pu être, avisés dans un délai raisonnable leur permettant ensuite de déclarer leur créance dans les 2 mois qui suivent l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Monsieur [H] [G], [I], [E] a déjà été confronté à plusieurs reprises à des liquidations judiciaires, il a donc une parfaite connaissance du déroulement de la procédure :
* SARL [G] [H] PROMOTION : clôturée pour insuffisance d’actif le 07 décembre 2017
* [G] [H] (LA SYMPHONIE DES SAVEURS) : clôturée pour insuffisance d’actif en date du 20 juillet 2016
* SARL NATURONS DEVELOPPEMENT : liquidation judiciaire simplifiée ouverte suivant jugement du Tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 01 août 2023.
D’ailleurs pour cette dernière, il n’a pas non plus transmis de liste des créanciers.
Monsieur [H] [G], [I], [E], de mauvaise foi, n’a pas remis au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
De même, l’inventaire de la société n’a pas pu être réalisé, en raison de la défaillance du dirigeant qui n’a pas daigné répondre aux diverses sollicitations du Commissaire de justice désigné à la procédure ;
Enfin, le dirigeant n’a fait part d’aucune information s’agissant de la créance client de 12 708 euros auprès de la SNC [Localité 5] SAINT SIMON, ni pour la dette auprès de la SARL NATURONS DECOUVERTES de 21 000 euros.
Le manque d’information et de coopération, avec les organes de la procédure, relatifs à la créance client et à la dette, a conduit à la fin d’application du régime de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL APIC le 06 février 2024 dans la perspective d’obtenir les délais de procédure supplémentaires pour le recouvrement de la créance au cours de la procédure de liquidation judiciaire.
C’est pourquoi la Vice Procureure de la République requiert qu’il plaise au Tribunal de :
Prononcer, en application des dispositions précitées ainsi que de l’article L653-8 du Code de commerce, à l’encontre de Monsieur [H] [G], [I], [E], né le [Date naissance 2] 1962 à PARIS et dont la dernière adresse connue est [Adresse 1], la sanction d’interdiction de gérer d’une durée qui pourrait être égale à 12 ans dans dépasser le maximum encouru de 15 ans, ou toute autre sanction légale à l’appréciation du Tribunal.
Le liquidateur judiciaire :
La SELARL BENOIT & ASSOCIES, comparaissant en la personne de Maître [F] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire, entendu en son rapport,
Le dirigeant n’a fait part d’aucune information s’agissant de la créance client de 12 708 euros auprès de la SNC [Localité 5] SAINT SIMON, ni pour la dette auprès de la SARL NATURONS DECOUVERTES de 21 000 euros. Le manque d’information et de coopération avec les organes de la procédure, relatifs à la créance client et à la dette, a conduit à la fin d’application du régime de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL APIC le 06 février 2024 dans la perspective d’obtenir les délais de procédure supplémentaires pour le recouvrement de la créance au cours de la procédure de liquidation judiciaire ;
Le débiteur est défaillant devant l’ensemble des organes de la procédure de sorte que la liste des créanciers a été transmise plus de 2 mois après le jugement d’ouverture et qu’aucune information concernant la créance client de 12 707 euros et la dette de 21 000 euros n’a été fournie au liquidateur ; Partant, le dirigeant de la SARL APIC, a failli à son obligation de communiquer au liquidateur les renseignements qu’il lui doit au titre de l’article L622-6 du code de commerce dans les délais légaux impartis ;
En conclusion, à l’audience, Maître [F] [L] confirme les termes de son rapport en sanction et déclare s’associer aux réquisitions du Ministère Public.
Monsieur le juge commissaire, entendu par son rapport lu à l’audience par le Président.
Monsieur [H] [G], [I], [E] :
Monsieur [H] [G], [I], [E] comparait en personne, entendu ;
SUR QUOI :
Vu les réquisitions du Ministère Public ; Vu les rapports du liquidateur judiciaire et du juge commissaire ; Ou’il en résulte les éléments suivants ;
Le 30 juin 2022, l’Assemblée Générale de la SARL APIC a décidé après constatation de capitaux propres négatifs largement inférieurs à la moitié du capital, de rejeter la dissolution et de poursuivre l’activité ;
Monsieur [H] [G], [I], [E] a abusivement maintenu une exploitation dans laquelle il est intéressé directement en qualité d’associé ;
Aucun document n’a été remis au liquidateur ;
En outre, le dirigeant n’a fait part d’aucune infraction s’agissant de la créance de 12 708 €auprès de la SNC [Localité 5] SAINT SIMON ni pour la dette de la SARL NATURONS DECOUVERTES de 21000€ ;
De ce fait, Monsieur [H] [G], [I], [E] a abusivement maintenu une exploitation déficitaire ;
Il apparait que le 26 octobre 2022 soit 4 mois après l’Assemblée Générale constatant l’état déficitaire des capitaux propres, Monsieur [H] [G], [I], [E] en qualité de gérant de la SARL APIC a conclu un contrat de crédit-bail avec la DIAC concernant une Renault Clio E-Teck pour un engagement de 37 loyers mensuels de 372,73 €, ce qui représente 84 % du chiffre d’affaires de 2022 ;
Un tel engagement pris pour un véhicule de société est vraisemblablement disproportionné ;
De ce fait, Monsieur [H] [G], [I], [E] a participé frauduleusement à augmenter le passif de la SARL DIAC ;
Le manque d’information et de coopération avec les organes de la procédure, relatifs à la créance client et à la dette a conduit à la fin d’application du régime de liquidation judiciaire simplifiée de la société APIC, le 06 février 2024 dans la perspective d’obtenir les délais de procédure règlementaires ;
Qu’il y a lieu de prononcer en application des dispositions précitées ainsi que de l’article L653-8 du Code de commerce à l’encontre de Monsieur [H] [G], [I], [E], la sanction d’interdiction de gérer pour une durée de 12 ans ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [H] [G], [I], [E], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] et dont la dernière adresse connue est [Adresse 1], la sanction d’interdiction de gérer ;
FIXE la durée de cette sanction à 12 ANS ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
PASSE les frais du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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