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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 22 oct. 2025, n° 2025003520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025003520 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 OCTOBRE 2025 ROLE N°2025/14
Référé du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, en date du vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, par Monsieur Didier LERISSON, Président du Tribunal de Commerce, pris en sa qualité de Juge des Référés, assisté lors de l’audience de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I] [Z] (EIRL [I] [Z]) , exerçant sous la forme d’Entrepreneur individuel, immatriculé au registre spécial des Agents Commerciaux d’ORLEANS sous le numéro 530 527 886, domicilié [Adresse 5].
Comparant et plaidant par Maître Luc MAZARS, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau du Lot, loco Maître Sonia BEAUFILS, membre du cabinet AVOCATS RECCI, demeurant [Adresse 3], Avocat au Barreau de Paris.
DÉFENDEUR :
EFI (VULCANET COMPANY), société par action simplifiée, immatriculée sous le numéro 448 874 065 au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN, ayant son siège social situé [Adresse 4], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Ravyn ISSA, demeurant [Adresse 1], Avocat au Barreau de TOULOUSE ;
A été rendue l’Ordonnance de Référé dont la teneur suit :
FAITS :
Monsieur [Z] [I] est un agent commercial inscrit au registre spécial des Agents Commerciaux d’ORLEANS, exerçant sous la dénomination EIRL [I] [Z].
Un contrat d’agent commercial a été signé le 01 janvier 2017 entre Monsieur [Z] [I] et la SAS EFI (VULCANET COMPANY), représentée par [C] [K].
Ce contrat définissait les conditions de vente et de développement des produits VULCANET dans les départements 77, 91, 93 et 94 avec une exclusivité de représentation pour certains produits. Il prévoyait une indemnité compensatrice en cas de résiliation (article 9.2) et un droit à commissions (article 9.3).
Le 20 juillet 2023, la SAS EFI (VULCANET COMPANY) a informé l’équipe d’agents commerciaux de l’arrêt de la production de la société « Scooter » en raison de ventes insuffisantes.
Le 08 janvier 2024, elle a notifié au requérant les objectifs pour l’année 2024, fixant un chiffre d’affaires de 90.000 euros pour la zone de l’EIRL [I] [Z].
Le 19 février 2024, la SAS EFI (VULCANET COMPANY) a informé le demandeur de la résiliation de son contrat effective le 19 mars 2024, en raison d’un manque de résultat en termes de chiffre d’affaires.
Le demandeur a contesté les motifs de la résiliation par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 08 août 2024, la société EFI (VULCANET COMPANY) a demandé à l’EIRL [I] [Z] d’émettre une facture relative à ses indemnités de fin de contrat.
A la suite de la rupture, un différend est né sur le montant de l’indemnité compensatrice de fin de contrat.
EFI (VULCANET COMPANY) a reconnu le principe du versement d’une indemnité, mais a proposé successivement des montants de 12.471,77 euros HT, puis 4.062,25 euros HT.
Monsieur [Z] [I] a, de son côté, évalué sa créance à 13.121,55 euros HT, calculée sur la base de la moyenne triennale de ses commissions, conformément à l’usage en la matière.
Le 20 décembre 2024, l’EIRL [I] [Z] a contesté formellement le montant proposé par la société EFI (VULCANET COMPANY).
Le 20 mars 2025, le Conseil de l’EIRL [I] [Z] a adressé une mise en demeure à la société EFI (VULCANET COMPANY) pour le paiement de l’indemnité compensatrice de 13.121,55 euros HT.
Les parties n’arrivant pas s’accorder l’EIRL [I] [Z] n’a pas eu d’autre choix que de s’adresser au Juge des Référés du Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour obtenir satisfaction.
PROCEDURE :
Suivant exploit du 05 juin 2025 par Maître [H] [F], Commissaire de justice à [Localité 6], l’EIRL [I] [Z] a donné assignation à la SASU EFI (VULCANET COMPANY) d’avoir à comparaître le 25 juin 2025 devant le Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, pris en sa qualité de Juge des Référés, pour :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, vu l’article 1104 du Code civil, vu l’article 1231-1 du Code civil, vu l’article L. 134-4 et L. 134-12 et suivants du Code de commerce, vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées au débat,
DECLARER le caractère non sérieusement contestable en son principe et en son montant de la créance détenue par l’EIRL [I] [Z] sur la société EFI (VULCANET COMPANY);
En conséquence,
CONDAMNER la société EFI (VULCANET COMPANY) à payer à titre provisionnel à l’EIRL FES-TOC [Z] la somme de 13.121,55 euros HT ;
CONDAMNER la société EFI (VULCANET COMPANY) à payer à titre provisionnel à l’EIRL [I] [Z] la somme de 3.000 euros à valoir sur dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société EFI (VULCANET COMPANY) à régler à l’EIRL [I] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société EFI (VULCANET COMPANY) aux entiers dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître Luc MAZARS, représentant Monsieur [Z] [I], par les conclusions soutenues à l’audience auxquelles il est expressément fait référence pour l’énoncé du détail de l’argumentaire, confirme son acte introductif d’instance et demande au Tribunal de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, vu l’article 1104 du Code civil, vu l’article 1231-1 du Code civil, vu l’article L. 134-4 et L. 134-12 et suivants du Code de commerce, vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées au débat,
DECLARER le caractère non sérieusement contestable en son principe et en son montant de la créance détenue par l’EIRL [I] [Z] sur la société EFI (VULCANET COMPANY);
En conséquence,
CONDAMNER la société EFI (VULCANET COMPANY) à payer à titre provisionnel à l’EIRL FES-TOC [Z] la somme de 13.121,55 euros HT ;
CONDAMNER la société EFI (VULCANET COMPANY) à payer à titre provisionnel à l’EIRL [I] [Z] la somme de 3.000 euros à valoir sur dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société EFI (VULCANET COMPANY) à régler à l’EIRL [I] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société EFI (VULCANET COMPANY) aux entiers dépens.
Défendeur :
Maître [N] [R], représentant la société EFI (VULCANET COMPANY), par les conclusions soutenues à l’audience auxquelles il est expressément fait référence pour l’énoncé du détail de l’argumentaire, demande :
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L 134-4 et suivants du Code de Commerce Vu le Contrat et ses annexes, Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces produites,
A titre principal,
CONSTATER que l’obligation invoquée par l’agent commercial est sérieusement contestée ;
REJETER la demande de provision qui n’est ni certaine dans son principe ni dans son montant ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que le comportement de l’agent commercial, caractérisé par une absence de prospection, de commandes, et le non-respect persistant de ses obligations contractuelles, est constitutif d’une faute grave justifiant la perte de l’indemnité compensatrice de rupture ;
REJETER la demande de provision qui n’est ni certaine dans son principe ni dans son montant ;
JUGER que la cessation de la relation d’agence commerciale est intervenue dans des conditions dénuées de tout caractère vexatoire ;
DEBOUTER l’Agent de sa demande de condamnation de la société au titre de la réparation de son prétendu préjudice ;
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE que la méthode de calcul proposée par l’agent est erronée en ce qu’elle inclut le chiffre d’affaires des clients apportés gratuitement par la société, non généré par l’activité propre de l’agent ;
LIMITER le montant de l’indemnité compensatrice à la somme de 4.062,25 euros ;
En tout état de causes,
CONDAMNER l’EIRL [I] [Z] à verser à la SASU EFI (VULCANET COMPANY) la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025 pour une ordonnance y être rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le principe de la créance :
Aux termes de l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de Commerce peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article L.134-12 du Code de commerce confère à l’agent commercial, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, un droit à indemnité compensatrice, sauf faute grave (art. L.134-13). En l’espèce, la société EFI (VULCANET COMPANY) se borne à invoquer une insuffisance de résultats, sans établir que Monsieur [Z] [I] aurait commis une faute grave de nature à priver l’agent de tout droit à indemnisation.
Aucun élément ne démontre un comportement déloyal, ni une inexécution fautive de ses obligations contractuelles.
Le principe du droit à indemnité compensatrice ne peut donc être considéré comme sérieusement contestable.
Sur le montant de la provision :
Dans le courrier de résiliation du 19 février 2024, le Directeur des ventes d’EFI (VULCANET COMPANY) mentionne que Monsieur [Z] [I] a généré un chiffre d’affaires de 63.329 euros pour 2022 et 62.016 euros pour 2023.
Ces chiffres apparaissent cohérents tant avec le récapitulatif des commissions produit par Monsieur [Z] [I] qu’avec le premier calcul effectué par la société EFI (VULCANET COMPANY) qui situe le montant des commissions (entre 12% et 10%) suivant le cas dans une fourchette comprise entre 13.121,55 euros HT, d’après Monsieur [Z] [I] et 12.471,77 euros HT d’après le premier calcul de la Société EFI (VULCANET COMPANY).
Le second calcul présenté par EFI (VULCANET COMPANY) repose, en revanche, sur un volume d’activité nettement inférieur, à savoir 39.701 euros pour 2022 et 50.306 euros pour 2023 sans que ces chiffres soient corroborés par les pièces produites. Il s’en déduit que ces volumes ne sont pas suffisamment fiables pour être retenus.
Dès lors il y a lieu de retenir le premier chiffrage de la société EFI (VULCANET COMPANY) et d’accorder à Monsieur [Z] [I], à titre de provision, la somme de 12.400 euros HT, correspondant à la part non sérieusement contestable de la créance invoquée.
Sur les autres demandes :
La demande de 3.000 euros au titre de dommages-intérêts fondée sur une prétendue rupture vexatoire ou une exécution déloyale du contrat suppose des vérifications de fond qui excèdent l’office du juge des référés.
Elle sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits.
La société EFI (VULCANET COMPANY) sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société EFI (VULCANET COMPANY), partie perdante, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Didier LÉRISSON, Président, pris en sa qualité de Juge des Référés du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort après en avoir libéré conformément à la Loi.
VU les articles 873 du Code de procédure civile, L.134-12 et L.134-13 du Code de commerce, et 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que la créance de Monsieur [Z] [I] à l’encontre de la société EFI (VULCANET COMPANY) n’est pas sérieusement contestable en son principe ;
CONDAMNE la société EFI (VULCANET COMPANY) à payer à Monsieur [Z] [I], à titre de provision, la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENT EUROS (12.400 euros) hors taxes ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société EFI (VULCANET COMPANY) à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de HUIT CENT EUROS (800 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société EFI (VULCANET COMPANY) aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Frais de Greffe de la présente Ordonnance liquidés à la somme de 38.65 euros TTC.
LE GREFFIER.
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