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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 19 août 2025, n° 2025004450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025004450 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ENTREPRENEUR INDIVIDUEL ARTICLE L 526-22 AL 8 CCOM du 19/08/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 004450 2025000685
[Q] [W], [U] née [Y]
Dossier : PC/08800
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 19/08/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Jean-Louis PICCIN
Juge
: Jackie COURMONT
Juge
: Marc TERRANCLE
Greffier d’Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Jugement prononcé publiquement le 19/08/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Jean-Louis PICCIN, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
[Q] [W], [U] née [Y] [Adresse 1]
RCS 509 092 714 – 2019 A 709
Le 06/08/2025, [Q] [W], [U] née [J] a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué le débiteur en Chambre du Conseil à l’audience du 19/08/2025 en laquelle audience, [Q] [W], [U] née [J], comparait en personne en présence de son époux, expose l’origine de ses difficultés, indiquant avoir cessé son activité depuis le 21/05/2025 ;
Au vu des éléments exposés, [Q] [W], [U] née [Y] sollicite du Tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’au titre de l’examen de la demande de [Q] [W], [U] née [J] d’une ouverture de procédure de liquidation judiciaire, le Tribunal saisi doit vérifier si les conditions prévues à l’article L.681-1 du Code commerce sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu que [Q] [W], [U] née [J] présente un passif comprenant des dettes relevant à la fois du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel, qu’il apparaît qu’il ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose au titre de son patrimoine professionnel, qu’au vu des éléments du dossier et de ses dires, la date de cessation des paiements doit être ramenée au 01/06/2025 à titre provisoire ;
Attendu que l’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.640-1 du Code de commerce ;
Attendu de plus que [Q] [W], [U] née [Y] dit avoir cessé son activité indépendante professionnelle depuis le 21/05/2025 ;
Qu’il y a lieu de faire application de l’article L 526-22 alinéa 8 du Code de Commerce, qui stipule que « dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis » ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies sur la situation de l’entreprise, qu’elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire ;
Que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l’audience, sera fixée au 01/06/2025 ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillis sur la situation de l’entreprise, qu’elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu de faire immédiatement application des dispositions prévues aux articles L 644-1 et L 644-6 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’encontre de :
[Q] [W], [U] née [Y] [Adresse 1]
509 092 714 – 2019 A 709
ayant pour activité : Boulangerie pâtisserie
Fixe la date de cessation des paiements après avoir entendu le débiteur en ses explications au : 01/06/2025
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : Florent DUCRUET Juge commissaire suppléant : Alain PECOU
Mandataire judiciaire et Liquidateur : SELARL M. J. [O] & ASSOCIES en la personne de Me [V] [O] [Adresse 2]
Dit que par application de l’article L.526-22 alinéa 8 du Code de Commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de [Q] [W], [U] née [Y] sont réunis ;
Dit que, conformément à l’article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur ;
Fixe à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du Mardi 16/02/2027 à 11 Heures ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Désigne : SELARL [P] [I] prise en la personne de Maître [P] [I] [Adresse 3]
pour dresser, dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [P] [I] prise en la personne de Maître [P] [I] désignée en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Dit que cet inventaire sera déposé au Greffe par celui qui l’a réalisé ;
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire pourra s’adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que le Commissaire de Justice désigné pour dresser l’inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;
Dit qu’à la demande du liquidateur, il sera éventuellement fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément à l’article R641-10 du Code de commerce ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT
Le Président.
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